CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 11 septembre 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1200
CA NÎMES (ch. civ. ch. 2 A), 11 septembre 2007 : RG n° 06/04988 ; arrêt n° 388
Publication : Juris-Data n° 359529
Extrait : « Il n'est pas discuté que les deux offres préalables contiennent des clauses de résiliation aggravant la situation du débiteur.
Pour s'autoriser à relever d'office le moyen de la déchéance des intérêts, le premier juge a retenu le caractère abusif de ces clauses, mais il a omis d'en tirer la seule conséquence possible : les réputer non écrites. Cependant si ces clauses étaient abusives, le premier juge ne pouvait que les déclarer non écrites, sans pouvoir les sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche le premier juge a considéré que ces clauses viciaient la régularité de l'offre préalable, et il a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation, pour appliquer la sanction de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation. Or, en droit, la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable ne peut être invoquée que par la personne que ces dispositions tendent à protéger, de sorte que l'irrégularité ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVLE
CHAMBRE 2A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/04988. Arrêt n° 388. TRIBUNAL D’INSTANCE DE PRIVAS, 26 octobre 2006.
APPELANTE :
CAISSE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
société coopérative à capital et personnel variables, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, [adresse], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de la SCP BERAUD COMBE LECAT CHEMEL, avocats au barreau d'ARDÈCHE
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], […], actuellement sans domicile connu, n'ayant pas constitué avoué, réassignée par procès-verbal de recherches infructueuses
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 juin 2007.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 26 juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2007, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 11 septembre 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société Coopérative Caisse de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, en abrégé le Crédit Agricole, a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de PRIVAS du 26 octobre 2006 qui, sur sa demande en paiement du solde de deux crédits personnels consentis à Johanna X., relevant la présence dans les deux contrats de clauses de résiliation supplémentaires à celle contenue dans le modèle type et aggravant la situation de l'emprunteur, a considéré que le caractère abusif de telles clauses l'autorisait à relever d'office le moyen, en l'absence de la débitrice, et que d'autre part cet ajout rendait l'offre préalable non conforme aux dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation et entraînait la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, et a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, pour les deux contrats, et a condamné Mme X. à payer :
- 5.899,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2006,
- 9.456,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2006,
au titre du solde des deux prêts.
[minute page 3] Le Crédit Agricole, par conclusions déposées le 30 janvier 2007, explique que la résolution n'a pas été prononcée en application des clauses surajoutées, que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen, que les clauses abusives devaient être déclarées non écrites.
Il demande d'infirmer le jugement et de condamner la débitrice à lui payer :
- 10.945,93 euros au taux de 7 %, à compter du 22 mars 2006, outre 766,28 euros d'indemnité forfaitaire pour le prêt personnel.
- 7.597,69 euros au taux de 5,75 % à compter du 22 mars 2006, outre 556,80 euros d'indemnité forfaitaire au titre du prêt affecté.
- 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme X., régulièrement assignée et réassignée les 8 février et 16 mai 2007, par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas davantage qu'en première instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Mme X. a souscrit :
- le 19 mars 2003 une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule de 7.600 euros sur 73 mois, au taux annuel de 5,75 %, remboursable par mensualités de 138,60 euros.
- le 19 février 2004 un prêt personnel de 10.000 euros à 7 % sur 60 mois, remboursable par mensualités de 198,01 euros.
Le premier impayé non régularisé se situe au 20 avril 2004 pour le premier prêt.
Un plan de surendettement a été établi le 9 juin 2005 pour le remboursement, notamment, de ces deux prêts.
L'assignation est du 22 mars 2006.
L'action n'est pas forclose.
Il n'est pas discuté que les deux offres préalables contiennent des clauses de résiliation aggravant la situation du débiteur.
Pour s'autoriser à relever d'office le moyen de la déchéance des intérêts, le premier juge a retenu le caractère abusif de ces clauses, mais il a omis d'en tirer la seule conséquence possible : les réputer non écrites.
[minute page 4] Cependant si ces clauses étaient abusives, le premier juge ne pouvait que les déclarer non écrites, sans pouvoir les sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche le premier juge a considéré que ces clauses viciaient la régularité de l'offre préalable, et il a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation, pour appliquer la sanction de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.
Or, en droit, la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable ne peut être invoquée que par la personne que ces dispositions tendent à protéger, de sorte que l'irrégularité ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Il résulte des documents produits au soutien de la demande concernant le prêt du 19 mars 2003 : offre préalable, tableau d'amortissement, relevés du compte domiciliataire des remboursements, qui ne sont nullement discutés, que le Crédit Agricole peut prétendre au paiement, en application des dispositions des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, de :
- 6.960 euros de capital restant dû au 10 janvier 2005, outre intérêts à 5,75 % jusqu'à la mise en demeure entraînant caducité du plan de surendettement, soit le 2 février 2006, puis intérêts du même montant à compter du 22 mars 2006, date de l'assignation, et conformément à la demande, jusqu'à parfait paiement,
- 556,80 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, le montant de cette pénalité n'apparaissant nullement excessif,
au titre du solde du prêt affecté à l'achat d'un véhicule.
De même, au titre du prêt personnel du 19 février 2004, le Crédit Agricole peut prétendre, au vu des documents produits : offre préalable, tableau d'amortissement, décompte arrêté au 6 mars 2006, et mise en demeure du 2 février 2006, et dans les mêmes conditions, au paiement de :
- 4.158,21 euros au titre de 21 échéances impayées,
- 316,80 euros au titre des intérêts échus au 2 février 2006,
- 6.412,96 euros au titre du capital restant dû au 2 février 2006,
soit 10.887,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de l'assignation.
- 513 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, laquelle n'apparaît nullement excessive.
[minute page 5] Le jugement doit être réformé en ce sens.
La débitrice qui succombe encore devant la Cour doit supporter les dépens d'appel, sans que l'équité ne commande de faire application à son détriment des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X. à payer à l'appelante :
- 6.960 euros avec intérêts à 5,75 % à compter du 10 janvier 2005 jusqu'au 2 février 2006, puis à compter du 22 mars 2006 jusqu'à parfait paiement,
- 556,80 euros d'indemnité légale,
au titre du solde du crédit affecté souscrit le 19 mars 2003.
- 10.887,97 euros avec intérêts au taux de 7 %, à compter du 22 mars 2006,
- 513 euros d'indemnité légale,
au titre du solde du prêt personnel souscrit le 19 février 2004.
Déboute l'appelante de ses autres demandes.
Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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