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CA BOURGES (ch. civ.), 10 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 10 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 07/00410
Date : 10/01/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI VIERZON, 16 février 2007
Numéro de la décision : 10
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1228

CA BOURGES (ch. civ.), 10 janvier 2008 : RG n° 07/00410 ; arrêt n° 10

Publication : Juris-Data n° 370902 ; Contrats concurrence consommation 2009, n° 60, note G. Raymond

 

Extrait : « Attendu, au fond, que le premier juge a fait une exacte analyse des faits et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, en faisant application de dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance N° 2005-136 du 17 février 2005, relatifs à la garantie légale de conformité, fondement que les parties n'avaient certes pas invoqué, lesquelles n'ont cependant pas soulevé une éventuelle nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et s'expliquent aujourd'hui, notamment, sur celui-ci ;

Qu'il sera simplement rappelé que les textes précités s'appliquent aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ; Que tel est bien le cas comme l'a justement analysé le premier juge ;

Qu'en effet Mme X. a bien mis en avant sa qualité de professionnelle du monde équestre, qui inclut tant les éleveurs de chevaux que les instructeurs, pour conclure la vente litigieuse, en observant, d'une part, que l'annonce ne fait pas état d'une vente par un particulier, annonce affichée dans son magasin de sellerie, que l'attestation précitée de Mme T. épouse U. établit que Mme X. a bien mentionné qu'elle était instructeur d'équitation, diplômée d'Etat, et que la jument se trouvait dans son centre équestre de [nom], d'autre part, que, sur l'engagement de vente du 12 novembre 2005, cette dernière a expressément mentionné, entre autres qualités, en entête : « Instructeur d'Équitation Diplômé d'État-Auteur d'ouvrages techniques ».

Que, de son côté, Mme Z. est bien intervenue en qualité de consommateur, étant noté qu'a la date de la vente sa fille mineure n'avait pas d'activité d'élevage et qu'il n'est pas démontré que Mme Z. ait pu en avoir et qu'il s'agissait alors simplement d'acquérir un cheval pour permettre à sa fille de débuter dans la compétition ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00410. Arrêt n° 10 - 8 pages.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de VIERZON en date du 16 février 2007

 

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme X.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Didier TRACOL, avoué à la Cour, assistée de Maître Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY,  APPELANTE suivant déclaration du 22 mars 2007, INCIDEMMENT INTIMÉE

 

II - Mme Y. épouse Z.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour, INTIMÉE, INCIDEMMENT APPELANTE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme LADANT, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président du 5 février 2007, en remplacement du Président de Chambre empêché, entendu en son rapport

Mme VALTIN, Conseiller

Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Cade de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement du 16 février 2007 par lequel le Tribunal d'Instance de VIERZON a :

- annulé la vente de la jument Sweet Water conclue entre Mme X. et Mme Z. le 12 novembre 2005,

- condamné Mme X. à restituer à Mme Z. le prix de vente de l'animal, soit la somme de 5.850 € ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à venir le récupérer à ses frais sur son lieu de pension, à savoir Association W. [adresse] et à rembourser les frais exposés par Mme Z. qui comprennent les frais de pension jusqu'à l'enlèvement de l'animal, arrêtés à la somme de 1.597,64 € au 19 juillet 2006, et de vétérinaire pour 100 €,

- débouté Mme Z. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice affectif et de loisirs,

- condamné Mme X. à payer à Mme Z. la somme de 750 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens ;

Vu rappel interjeté le 22 mars 2003 par Mme X. de la décision susvisée ;

Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 14 septembre 2007 aux fins de voir juger Mme Z. irrecevable dans son action, en tout cas de la voir déboutée avec Mlle Z. de l'intégralité de leurs demandes et de les voir condamnées à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 1er octobre 2007 par Mme Z., sauf en ce qui concerne les intérêts sur la somme de 5.850 €, qui seront dus à compter de la vente, et en ce qui concerne le préjudice affectif et de loisirs qui sera retenu à hauteur de la somme de 2.000 €, l'appelante devant être condamnée au paiement de cette somme et de celle de 2.000 € au titre d'indemnité complémentaire en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en la forme, l'appel principal interjeté sera déclaré recevable en l'absence de contestation de ce chef et de production d'un acte de signification de la décision querellée à l'appelante ;

Qu'il en va de même de l'appel incident résultant des termes des conclusions de l'intimée ;

[minute page 4] Attendu qu'en ce qui concerne la fin de non recevoir invoquée par Mme X., qui soutient que Mme Z. n'est pas recevable à agir à son encontre au motif que c'est avec sa fille, A. Z., qu'elle a contracté, il y lieu d'observer que bien que Mme Z. ne réponde pas sur ce point, elle ne saurait être déclarée irrecevable à agir ;

Qu'en effet, si le certificat de vente a bien été établi, le 20 novembre 2005, au nom d'A. Z., d'une part, ce certificat n'a pas une valeur très probante alors qu'y figure comme venderesse, Mme V. qui avait précédemment vendu le cheval en cause à Mme X., le 18 juillet 2005, d'autre part, personne ne conteste qu'au moment de la vente, A. Z., née le […] 1988, était mineure et que c'est sa mère qui a initié la transaction, comme cela résulte tant de l'attestation régulière de Mme Aurélie T. épouse U., que des divers courriers échangés entre les parties, sans qu'il soit invoqué que l'intimée ait pu cacher la minorité de sa fille ;

Que c'est d'ailleurs Mme Z., au vu des pièces produites, qui a assuré l'animal en qualité de propriétaire ;

Qu'enfin la vente serait nulle si l'on suivait la prétention de Mme X., en raison de l'incapacité d'une mineure non émancipée en application de l'article 1124 du Code civil ;

Attendu, au fond, que le premier juge a fait une exacte analyse des faits et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, en faisant application de dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance N° 2005-136 du 17 février 2005, relatifs à la garantie légale de conformité, fondement que les parties n'avaient certes pas invoqué, lesquelles n'ont cependant pas soulevé une éventuelle nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et s'expliquent aujourd'hui, notamment, sur celui-ci ;

Qu'il sera simplement rappelé que les textes précités s'appliquent aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ;

Que tel est bien le cas comme l'a justement analysé le premier juge ;

[minute page 5] Qu'en effet Mme X. a bien mis en avant sa qualité de professionnelle du monde équestre, qui inclut tant les éleveurs de chevaux que les instructeurs, pour conclure la vente litigieuse, en observant, d'une part, que l'annonce ne fait pas état d'une vente par un particulier, annonce affichée dans son magasin de sellerie, que l'attestation précitée de Mme T. épouse U. établit que Mme X. a bien mentionné qu'elle était instructeur d'équitation, diplômée d'Etat, et que la jument se trouvait dans son centre équestre de [nom], d'autre part, que, sur l'engagement de vente du 12 novembre 2005, cette dernière a expressément mentionné, entre autres qualités, en entête : « Instructeur d'Équitation Diplômé d'État-Auteur d'ouvrages techniques ».

Que, de son côté, Mme Z. est bien intervenue en qualité de consommateur, étant noté qu'a la date de la vente sa fille mineure n'avait pas d'activité d'élevage et qu'il n'est pas démontré que Mme Z. ait pu en avoir et qu'il s'agissait alors simplement d'acquérir un cheval pour permettre à sa fille de débuter dans la compétition ;

Attendu, dès lors, que Mme X. assurant que cette jument était apte à la course sur obstacle et qu'elle était idéale pour un amateur débutant la compétition, ce qu'en attendait précisément Mme Z. pour sa fille, cet animal devait correspondre à la description donnée par la venderesse, présenter les qualités avancées et être propre à l'usage défini entre les parties conformément aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation ;

Attendu, enfin, que l'article L. 221-7 dudit code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;

Qu'en l'espèce, Mme Z. produit une attestation de M. R., responsable technique d'un centre équestre, en date du 4 juillet 2007, témoignant principalement que les propriétaires de Sweet Water lui ayant demandé de travailler cette jument afin de la préparer à la compétition, il a très vite constaté un réel problème quant à sa possibilité à supporter l'effort, que l'ayant engagé en C.S.0., il l'a déclaré forfait et leur a conseillé de la montrer à un vétérinaire ;

[minute page 6] Que le 25 avril 2006, soit moins de 6 mois après l'acquisition en dote du 20 novembre 2005, corroborant les indications données par l'attestant précité, le compte rendu d'examen par le Docteur vétérinaire P. de la jument Sweet Water expose que ce cheval présente une respiration rapide et un essoufflement précoce au travail depuis plusieurs mois et qu'il souffre de fibrillation auriculaire qui le rend intolérant à un effort intense, que le pronostic sportif est défavorable et que si le pronostic vital est bon, un accident cardiaque ne peut néanmoins être totalement exclu, surtout si le cheval est soumis à un effort important, en ajoutant que le traitement envisageable présente des effets secondaires importants nécessitant une surveillance constante pendant le traitement qui nécessite une hospitalisation ;

Que l'électrocardiogramme joint à ce compte-rendu est daté du 14 avril 2006 ;

Que force est de constater que Mme X. n'apporte pas de preuve contraire, ni n'offre de donner celle-ci, au besoin en produisant un commencement de preuve, des attestations, et en sollicitant une mesure d'instruction, soit sur l'absence de cette fibrillation auriculaire au moment de la vente le 20 novembre 2005, soit sur l'absence d'inaptitude du cheval aux cours sur obstacles en compétition ;

Qu'en effet la production d'une attestation du vétérinaire ayant examiné la jument, le 20 juillet 2005, pour un problème gynécologique, qui ne dit pas l'avoir examinée pour autre chose, n'a aucune valeur sur la réalité de l'affection en cause, pas plus que la production d'un article général sur la fibrillation atriale qui n'est pas, sauf démonstration contraire d'ailleurs non proposée, identique et la fibrillation auriculaire ;

Qu'enfin ne sont pas déterminants, au vu de tout ce qui précède, le fait que Mme X. produise justificatif d'un engagement en course de l'animal, d'ailleurs non classé, les 20 août et 29 septembre 2005, le fait qu'A. Z. ait procédé à des essais de celui-ci dans un cadre qui n'est pas prétendu être celui d'une compétition et le fait encore qu'elle ait concouru deux fois victorieusement avec lui le 26 février 2006 alors au surplus que ce même jour il a également été non classé et qu'en mars 2006 forfait a été déclaré à 3 reprises et qu'il a été non partant une autre fois ;

[minute page 7] Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la vente de la jument Sweet Water entre Mme X. et Mme Z. ainsi qu'en ce qui concerne les effets de cette annulation, à savoir restitution du prix de vente, récupération de l'animal et remboursement des frais exposés, sauf à dire que les intérêts sur la somme restituée de 5.850 € sont dus à compter de l'assignation valant sommation de payer, soit à compter du 19 juillet 2006 ;

Que c'est également à juste titre et par des motifs que la Cour reprend expressément que Mme Z. a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice affectif et de loisirs ;

Que la décision en cause sera donc intégralement confirmée;

Attendu que Mme X. succombant en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées;

 

DISPOSITIF  (décision proprement dite)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables en la forme l'appel principal et l'appel incident interjetés :

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la somme restituée de 5.850 € ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne Mme X. à payer les intérêts de la somme susvisée à compter du 19 juillet 2006 ;

Condamne Mme X. à une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l'article 703 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 8] La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes.

L'arrêt a été signé par Mme LADANT, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET,          C. LADANT