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TI LILLE, 21 mai 2007

Nature : Décision
Titre : TI LILLE, 21 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Lille (TI)
Demande : 07-001039
Décision : 1039/07
Date : 21/05/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 26 mars 2009
Numéro de la décision : 1039
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1230

TI LILLE, 21 mai 2007 : RG n° 07-001039 ; jugt n° 1039/07

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751)

 

Extrait : « L'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. […].

Selon l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi du 28 janvier 2005, […]. La dispense de réitération de l'offre prévue à cet article ne s'étend cependant pas aux nouvelles ouvertures de crédit conclues dans les termes de l'offre préalable, dès lors que toute modification du montant du crédit s'analyse en l'octroi d'un crédit complémentaire ce qui dès lors implique qu'une nouvelle offre préalable, répondant aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, soit faite à l'emprunteur.

En l'espèce, […]. Les dispositions de cette clause permettent au prêteur de modifier unilatéralement le montant du crédit et sont manifestement destinées à faire échec aux dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation. Elles privent ainsi l'emprunteur, d'une part, des informations imposées par la loi destinées à assurer sa connaissance pleine et entière de l'engagement qu'il souscrit et, d'autre part, de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 311-9-1. Elles placent ainsi le prêteur dans une situation lui conférant un avantage exclusif et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La clause doit donc être déclarée abusive et est en conséquence réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006, arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 1er juin 2006). »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE

JUGEMENT DU 21 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07-001039. Jugement n° 1039/07.

 

DEMANDEUR(S) :

SA SOFICARTE Groupe COFINOGA Recouvrement Judiciaire,

[adresse], représenté(e) par Maître HANUS Christian, avocat du barreau de LILLE

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.,

[adresse], non comparante

Monsieur X.,

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pauline MIMIAGUE

Greffier : Dominique DEBRUYNE

DÉBATS : Audience publique du : 26 mars 2007

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu le 21 mai 2007, par Pauline MIMIAGUE, Président, assisté de Dominique DEBRUYNE, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable en date du 7 février 2004, la SA SOFICARTE a consenti à Madame X. et Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions remboursable par échéances mensuelles et assortie d'un taux effectif global variables en fonction du solde.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la SA SOFICARTE a fait assigner Madame X. et Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de LILLE par acte d'huissier en date du 6 mars 2007, en paiement des sommes suivantes :

- 8.452,13 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 17,23 % sur la somme de 7.639,55 Euros à compter du 13 septembre 2006 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt impayé ;

- 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA SOFICARTE sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des défendeurs aux dépens.

A l'audience du 26 mars 2007, le tribunal a soulevé d'office le caractère abusif de la clause de variation du capital et la forclusion de l'action en découlant en raison du dépassement du crédit accordé.

En réponse, la SA SOFICARTE conclut à l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir en premier lieu que l'utilisation d'une somme supérieure au montant du capital attribué ne peut être considérée comme une défaillance de l'emprunteur constituant le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. En tout état de cause, l'offre de crédit accorde un capital maximum de 15.000 Euros qui n'a pas été dépassé de sorte que son action n'est pas forclose.

Elle soutient par ailleurs que si le tribunal devait reconnaître le caractère abusif de la clause de variation du capital cela ne concerne pas le contrat dans son enfler et la seule sanction applicable ne pourrait être qu'une déchéance du droit aux intérêts.

Madame X. et Monsieur X., régulièrement assignés à l'étude de l'huissier n'ont pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la forclusion de l'action du demandeur :

L'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit et que la forclusion biennale n'était pas opposable à un tel moyen (arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis c/ Fredout).

Selon l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi du 28 janvier 2005, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ... ». La dispense de réitération de l'offre prévue à cet article ne s'étend cependant pas aux nouvelles ouvertures de crédit conclues dans les termes de l'offre préalable, dès lors que toute modification du montant du crédit s'analyse en l'octroi d'un crédit complémentaire ce qui dès lors implique qu'une nouvelle offre préalable, répondant aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, soit faite à l'emprunteur.

En l'espèce, l'offre préalable souscrite le 7 février 2004 accorde aux emprunteurs une « fraction disponible dans la limite du montant maximum du découvert autorisé » de 1.500 Euros.

Le contrat stipule par ailleurs que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du découvert autorisé fixé au recto... La preuve des utilisations du crédit résultera suffisamment des documents comptables et bancaires subséquents aux utilisations.

[minute page 4] Les dispositions de cette clause permettent au prêteur de modifier unilatéralement le montant du crédit et sont manifestement destinées à faire échec aux dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation. Elles privent ainsi l'emprunteur, d'une part, des informations imposées par la loi destinées à assurer sa connaissance pleine et entière de l'engagement qu'il souscrit et, d'autre part, de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 311-9-1. Elles placent ainsi le prêteur dans une situation lui conférant un avantage exclusif et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

La clause doit donc être déclarée abusive et est en conséquence réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006, arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 1er juin 2006).

Par application de la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. Dans un arrêt du 16 janvier 2007, la Cour de cassation rappelle que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

Par ailleurs, il ne saurait être admis que le montant de crédit accordé serait le montant maximum du découvert autorisé, alors que, dans ce même arrêt, la Cour de cassation, a censuré la Cour d'appel qui a déclaré recevable l'action de l'établissement de crédit après avoir relevé qu'il résultait d'une clause du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable ... que le montant de celle-ci pour être augmentée par simple demande de l'emprunteur après acceptation du prêteur et estimé que cette clause de dépassement du découvert ne permettait pas de considérer le premier solde débiteur d'un montant supérieur au montant initial de l'ouverture de crédit comme une échéance impayée ayant manifesté la défaillance du débiteur.

L'analyse de l'historique du compte montre que le montant du crédit initial a été dépassé au mois de février 2005, atteignant le solde de 3.017,16 Euros, montant qui n'a jamais été restauré et s'est au contraire aggravé par la suite et ce sans qu'aucune pièce n'établisse la preuve d'une demande écrite de l'emprunteur d'une augmentation du crédit autorisé et l'accord du prêteur à celle-ci ou la présentation par le prêteur d'une offre préalable conforme aux dispositions légales.

[minute page 5] Par conséquent, l'assignation ayant été délivrée le 6 mars 2007, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé qui remonte au mois de février 2005, l'action de la SA SOFICARTE doit être déclarée irrecevable par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

 

2- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Partie perdante, la SA SOFICARTE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare l'action de la SA SOFICARTE forclose ;

Déboute la SA SOFICARTE de l'intégralité de ses demandes ;

Rappelle qu'aucun paiement forcé ne peut être obtenu sur le fondement du présent jugement ;

Condamne la SA SOFICARTE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER,        LE JUGE,