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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 26 mars 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 26 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 08/06751
Date : 26/03/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI LILLE, 21 mai 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2347

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311.37 du Code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du Code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

2/ « Attendu que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du Code de la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable et lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti, une nouvelle offre intervenue à ce titre devant intervenir avant la forclusion acquise au titre de la première offre et ce dans la mesure où les parties ne peuvent y renoncer ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 26 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/06751.  Jugement (N° 07/1039) rendu le 21 mai 2007 par le Tribunal d'Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

SA SOFICARTE

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de la SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], N'a pas constitué avoué

Madame X.

demeurant [adresse], N'a pas constitué avoué

 

DÉBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2008, tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS [minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame CONVAIN, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2009 après prorogation du délibéré du 12 mars 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 7 février 2004, la S.A SOFICARTE a consenti à Monsieur X. et Madame X. une ouverture de crédit d'un montant initial de 1.500 euros, pouvant être porté à 15.000 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû; le taux effectif global de 16,51 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Par jugement du 21 mai 2007, le tribunal d'instance de LILLE a déclaré l'action de la SA. SOFICARTE irrecevable en raison de sa forclusion.

La SA SOFICARTE a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande la condamnation solidaire des époux X. au paiement de 8.452,13 euros augmentée des intérêts au taux de 17,23 % l'an sur la somme de 7.639,55 euros à compter du 13 décembre 2006, outre la capitalisation des intérêts et de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'existence d'une clause abusive et de l'augmentation du découvert autorisé.

Elle ajoute que le montant du découvert maximal autorisé n'ayant jamais été dépassé, la forclusion n'est pas acquise.

Bien qu'assignés à personne le 15 janvier 2008, Monsieur X. et Madame X. n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'article L. 313-16 du Code de la consommation dispose que les chapitres I et II et les sections 2 à 8 du chapitre III du titre 1er sont d'ordre public, que l'article L. 311-37 du même Code figure au nombre de ces dispositions ;

Attendu que l'article 125 du Code de procédure civile édicte que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours » ;

[minute Jurica page 3] Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311.37 du Code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du Code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas de l'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie de l'obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du Code de la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable et lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti, une nouvelle offre intervenue à ce titre devant intervenir avant la forclusion acquise au titre de la première offre et ce dans la mesure où les parties ne peuvent y renoncer ;

Attendu que l'offre du 3 février 2004, acceptée le 7 février 2004 par Monsieur X. et Madame X. prévoit que :

* le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 15.000 euros, le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 1.500 euros,

* la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limité du montant maximum du découvert autorisé sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, l'emprunteur se trouve dans l'un des cas visés à l'article II.6 ;

Que les éléments ci-dessus analysés établissent que l'offre d'ouverture de crédit est consentie pour la somme limitée de 1.500 euros ;

Attendu que la société SOFICARTE n'allègue ni ne justifie que l'emprunteur lui ait présenté une « demande expresse » d'augmentation du « découvert utile » ;

Attendu que l'historique des mouvements enregistrés sur le compte de mars 2004 à novembre 2006, versé aux débats établit qu'à compter de février 2005, le découvert a toujours excédé la somme de 1.500 euros et qu'il n'a plus été régularisé par la suite par un versement de l'emprunteur ;

Attendu que dans la mesure où la Société SOFICARTE ne saisit le tribunal d'instance que par acte du 6 mars 2007, il convient de confirmer la décision du le tribunal d'instance de LILLE en ce quelle déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement engagée par la S.A. SOFICARTE en exécution des obligations de paiement nées de l'ouverture de prêt du 7 février 2004 à défaut d'avoir agi dans les deux ans du dépassement du découvert prévu par l'offre de prêt ;

Attendu que la SA SOFICARTE est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de [minute Jurica page 4] l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la SA SOFICARTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA SOFICARTE aux dépens.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER