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TI LILLE, 13 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : TI LILLE, 13 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Lille (TI)
Demande : 06-003106
Décision : 3106/06
Date : 13/07/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 24/08/2006
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009
Numéro de la décision : 3106
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1249

TI LILLE, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06

(sur appel CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535)

 

Extrait : « L'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Selon l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi du 28 janvier 2005, « […] ». La dispense de réitération de l'offre prévue à cet article ne s'étend cependant pas aux nouvelles ouvertures de crédit conclues dans les termes de l'offre préalable. […].  Cette clause ne saurait pour autant dispenser le prêteur de présenter une offre de crédit pour toute augmentation du crédit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dès lors que toute modification du montant du crédit initialement accordé s'analyse en l'octroi d'un crédit complémentaire impliquant la présentation d'une nouvelle offre préalable répondant aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation. […]

La demande en paiement de la SA MEDIATIS doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06-003106. Jugement n° 3106/06.

 

DEMANDEUR(S) :

La SA MEDIATIS Recouvrement Judiciaire

[adresse], représenté(e) par Maître HANUS Christian, avocat du barreau de LILLE

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître BEGHIN Francine, avocat du barreau de LILLE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pauline MIMIAGUE

Greffier : Audrey TERNIER-DECLERCQ

DÉBATS : Audience publique du : 5 juin 2007

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu le 13 juillet 2007, par Pauline MIMIAGUE, Président, assistée de Claudine HEYNDRICKX, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable en date du 15 mai 1998, la SA MEDIATIS a consenti à Monsieur X. et son épouse une ouverture de crédit utilisable par fractions remboursable par échéances mensuelles et assortie d'un taux effectif global fixé en fonction du solde dû.

Les parties ont signé un avenant à ce contrat le 7 décembre 2004.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la SA MEDIATIS a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de LILLE par acte d'huissier en date du 24 août 2006, en paiement des sommes suivantes :

- 22.705,42 Euros, outre les intérêts au taux contractuel de 16,38 % à compter du 24 mai 2006 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt impayé ;

- 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA MEDIATIS sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation du défendeur aux dépens.

A l'audience du 20 février 2007 le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action du demandeur en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Par décision du 3 avril 2007 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter la SA MEDIATIS à produire un historique complet du crédit ainsi qu'un historique ne reprenant que les opérations effectuées sur la base de l'avenant.

A l'audience du 5 juin 2007, la SA MEDIATIS précise que le compte, après avoir été soldé en mars 2004, a recommencé à fonctionner en avril de la même année, l'avenant accordant un montant maximum de découvert de 21.500 Euros venant ensuite régulariser la situation dans un délai inférieur à deux ans.

En défense, Monsieur X. expose qu'il a rencontré d'importantes difficultés financières et personnelles le contraignant à souscrire des emprunts pour rembourser des dettes et indique que le montant la créance de la SA MEDIATIS s'élève à 20.732,82 Euros.

Il demande en conséquence au tribunal de réduire la créance de la SA MEDIATIS à ce montant, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la forclusion :

L'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Selon l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi du 28 janvier 2005, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ... ». La dispense de réitération de l'offre prévue à cet article ne s'étend cependant pas aux nouvelles ouvertures de crédit conclues dans les termes de l'offre préalable.

En l'espèce, l'offre préalable souscrite le 15 mai 1998 accorde un crédit d'un montant maximum de 40.000 Francs (6.097,96 Euros) (montant maximum du découvert autorisé).

Les conditions générales de l'offre stipulent par ailleurs que l'accord du prêteur pour une augmentation, à la demande de l'emprunteur, du plafond du découvert autorisé au terme de l'offre, résultera de la mise à sa disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée et/ou de l'inscription effective de l'opération de débit domiciliée.

Cette clause ne saurait pour autant dispenser le prêteur de présenter une offre de crédit pour toute augmentation du crédit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dès lors que toute modification du montant du crédit initialement accordé s'analyse en l'octroi d'un crédit complémentaire impliquant la présentation d'une nouvelle offre préalable répondant aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation.

Par application de la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

[minute page 4] L'analyse de l'historique du compte montre que le montant du crédit accordé, soldé en mars 2004, a été dépassé au mois de juin 2004, le solde débiteur étant porté à 15.176,14 Euros.

L'avenant signé par les parties le 7 décembre 2004 a porté le montant du crédit à 10.000 Euros.

Comme pour l'offre initiale, la clause prévue au contrat prévoyant que la fraction disponible peut évoluer sur seule demande de l'emprunteur, ne saurait dispenser le prêteur du respect des dispositions de l'article L. 311-39 du Code de la consommation.

Dès lors, l'avenant qui fixe le montant du crédit à 10.000 Euros, alors qu'en décembre 2004 le solde du crédit est supérieur (14.149,71 Euros) et ne cessera de s'aggraver par la suite, n'a pas permis de régulariser la situation.

Par conséquent, le premier incident de paiement se situe au mois de juin 2004 soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée le 24 août 2006. La demande en paiement de la SA MEDIATIS doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

 

2- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Partie perdante, la SA MEDIATIS sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort

Déclare l'action de la SA MEDIATIS forclose ;

Déboute la SA MEDIATIS de l'intégralité de ses demandes ;

Rappelle qu'aucun paiement forcé ne peut être obtenu sur le fondement du présent jugement ;

Condamne la SA MEDIATIS aux dépens.

Ainsi jugé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER,        LE JUGE,