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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 07/05535
Date : 14/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/08/2007
Décision antérieure : TI LILLE, 13 juillet 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2420

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535

Publication : Jurica

 

Extrait : « 1. [Relevé d’office].[…] 4 - Il sera enfin rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputée non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites.

5 - L'offre acceptée le 15 mai 1998 par Monsieur X. prévoit que : * le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 140.000 francs (soit 21.341,56 euros), le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 40.000 francs (soit 6.097,56 euros) ; * le découvert utile pourra être augmenté, jusqu'au montant du découvert maximum autorisé sur demande spécifique de l'emprunteur et après acceptation du préteur, l'accord du préteur se déduisant de la seule mise à disposition des fonds (article 4 des conditions générales).

Cette offre de crédit a donc été consentie pour la somme limitée de 6.097,56 € ; l'avenant du 7 février 2004 porte la fraction disponible choisie à la somme de 10.000 € et, comme le contrat initial il prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur la seule demande de l'emprunteur, le montant maximum du découvert autorisé étant porté à la somme de 21.500 €.

Eu égard aux développements précédents (cf. § 4) et compte tenu des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité, comme de la teneur de la clause de variation du capital, celle-ci est abusive et doit donc être réputé non écrite. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 14 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/05535. Jugement (N° 06/3106) rendu le 13 Juillet 2007 par le Tribunal d'Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

MEDIATIS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de la SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour, assisté de Maître Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS : Audience publique du 4 mars 2009, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, [minute Jurica page 2] Madame PAOLI, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. À l'audience de plaidoirie du 4 mars 2009, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Mediatis et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 25 février 2009 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 1998, la SA MEDIATIS a consenti à Monsieur X. et à Madame X. une ouverture de crédit d'un montant initial de 40.000 francs (soit 6.097,56 €) utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû ; le taux effectif global de 15,48 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Par avenant du 7 décembre 2004, le montant attribué de l'ouverture de crédit a été porté à 10.000 €.

Par jugement du 13 juillet 2007, le tribunal d'instance de LILLE a débouté la SA MEDIATIS de l'intégralité de ses demandes en raison de la forclusion de son action.

La SA MEDIATIS a relevé appel de ce jugement le 27 août 2007.

Elle conclut le 26 février 2009 en sollicitant la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme en principal de 22.705,42 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 16,38 % sur la somme de 21.214,21 € à compter du 24 mai 2006 jusqu'à parfait paiement, outre 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'eu égard aux stipulations contractuelles, elle n'est pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit compte-tenu de la légalité de l'évolution du découvert utile jusqu'au découvert maximum autorisé et rappelle que le dépassement du découvert utile ne peut être traité comme un incident de paiement ou une défaillance de l'emprunteur.

Elle conteste le caractère abusif de la clause de variation du capital et soutient qu'en tout état de cause, la sanction ne pourrait être que l'inexistence de la clause.

Elle ajoute que le compte a été soldé en mars 2004, qu'il a recommencé à fonctionner en avril 2004 et que l'avenant régularisé en décembre 2004, dans un délai inférieur à deux ans, pour un montant maximum de découvert de 21.500 € n'a jamais été dépassé. Elle situe le premier impayé au mois de février 2006.

Elle précise enfin que, contrairement aux affirmations de M X., une assurance avait bien été souscrite ce qui explique que les échéances de ce contrat apparaissent au débit de l'historique du compte. Elle rappelle enfin que le taux contractuel des intérêts était stipulé révisable et qu'elle justifie de l'information de son cocontractant.

Monsieur X. sollicite la confirmation du jugement querellé, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit, l'octroi de délais de paiement et la condamnation de la SA MEDIATIS au paiement de la somme de [minute Jurica page 3] 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient d'une part que le juge a le pouvoir de soulever d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action du prêteur et d'autre part que cette forclusion est acquise depuis le mois de juin 2006, le dépassement du montant du découvert autorisé étant dépassé depuis juin 2004.

Il indique que la clause numéro quatre du contrat, qui prévoit les modalités d'utilisation du découvert, est abusive et le contrat irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

Enfin à la suite de la reconstitution du compte produit au débat par la société de crédit, il conteste les sommes réclamées au titre de l'assurance ainsi que le montant du taux des intérêts appliqués comme n'étant pas contractuellement convenues.

Par un arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 2008 cette cour a invité la société MEDIATIS à produire une reconstitution du compte permanent depuis le mois de mai 1998.

L'affaire est venue à l'audience du 4 mars 2009 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré aux 15 mai 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1 - En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui lui fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public outre la faculté qui lui est désormais reconnue de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation.

2 - Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux années de l'événement qui leur a donné naissance. Le point de départ du délai biennal à l'expiration duquel il ne peut plus s'exercer d'action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donnée naissance.

3 - S'agissant d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

En effet, en matière de crédits utilisables par fractions, si l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, ne pose l'obligation d'une offre préalable que pour le contrat initial, la dispense qui en résulte pour le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, lors d'un renouvellement du contrat initial, ne saurait s'étendre aux ouvertures de crédits qui emportent une augmentation du montant du crédit et/ou du taux du crédit pratiqué ; en effet, celles-ci doivent s'analyser en l'octroi d'un crédit complémentaire lequel constitue un nouveau contrat sur lequel le consommateur doit pouvoir s'exprimer en toute connaissance de cause, il doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code. Au surplus, l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

[minute Jurica page 4] 4 - Il sera enfin rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputée non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites.

5 - L'offre acceptée le 15 mai 1998 par Monsieur X. prévoit que :

* le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 140.000 francs (soit 21.341,56 euros), le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 40.000 francs (soit 6.097,56 euros) ;

* le découvert utile pourra être augmenté, jusqu'au montant du découvert maximum autorisé sur demande spécifique de l'emprunteur et après acceptation du préteur, l'accord du préteur se déduisant de la seule mise à disposition des fonds (article 4 des conditions générales).

Cette offre de crédit a donc été consentie pour la somme limitée de 6.097,56 € ; l'avenant du 7 février 2004 porte la fraction disponible choisie à la somme de 10.000 € et, comme le contrat initial il prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur la seule demande de l'emprunteur, le montant maximum du découvert autorisé étant porté à la somme de 21.500 €.

Eu égard aux développements précédents (cf. § 4) et compte tenu des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité, comme de la teneur de la clause de variation du capital, celle-ci est abusive et doit donc être réputé non écrite.

6 - L'examen des relevés de compte depuis le 12 juin 1998 jusqu'au 12 février 2004 puis du 12 juin 2004 jusqu'au 12 août 2005 permet de constater que le montant initial est dépassé dès l'origine de l'utilisation en juin 1998 et qu'il n'a cessé d'augmenter par la suite pour atteindre au 12 février 2004 la somme de 14.015,02 €, un versement de 350 € à cette date ramenant à ce montant le solde antérieur qui s'élevait à celle de 14.197,37 € ; curieusement, alors que jusque là tous les relevés produits mentionnent les montants utilisés, les frais notamment d'assurance, et les modalités et montants des versements des emprunteurs, les relevés de mars, avril et mai ne sont pas produit, ne permettant aucune vérification sur les modalités d'apurement de cette créance. En tout état de cause et nonobstant cette circonstance, l'emprunteur a de nouveau fait usage le 21 mai 2004 de la possibilité de découvert à hauteur de la somme de 14.970 €, ce découvert n'a cessé par la suite de s'aggraver de telle sorte qu'il atteignait en août 2005 celle de 19.715,69 €.

Au cas d'espèce le montant initial de 6.097,56 € ou celui de 10.000 € de l'avenant du 7 février 2004, dans l'hypothèse la plus favorable au préteur, ont été dépassé le 21 mai 2004, ils n'ont cessé de s'aggraver depuis cette date et ne sont jamais plus par la suite repassés en deçà du seuil initialement convenu par l'effet de versements des débiteurs ou d'un offre régulière dans les termes des textes précités.

7 - Ce dépassement du plafond autorisé constitue, au sens des textes précités et de la jurisprudence subséquente, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion.

Or, l'assignation ayant été délivrée le 24 août 2006, il y a lieu de constater que c'est par une exacte application des éléments de fait et de droit soumis à son examen que le premier juge a déclaré l'action de la société Mediatis irrecevable par l'effet de la forclusion.

[minute Jurica page 5] Le jugement sera donc confirmé.

8 - La société Mediatis succombe dans ses prétentions, elle supportera donc la charge des dépens d'appel outre celle d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 500 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Condamne la SA MEDIATIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la même société à payer à M. X. la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS    P. CHARBONNIER