CA AGEN (1re ch. civ.), 4 décembre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1257
CA AGEN (1re ch. civ.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01838 ; arrêt n° 1168/06
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Aux termes de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation, est soumis aux dispositions relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de service. Il résulte de ce texte que les personnes morales sont exclues du bénéfice des dispositions protectrices du consommateur en matière de démarchage. En l’espèce, la SARL ESPACE AFFAIRES est une personne morale et c’est en cette qualité qu’elle a contracté avec la société CORTRIX et c’est donc en cette qualité qu’elle est débitrice de la SA KBC LEASE. »
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01838. Arrêt n° 1168/06. Prononcé à l’audience publique du quatre décembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d’Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL ESPACES AFFAIRES,
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assistée de Maître Anne Sophie BABIN, avocat, APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 21 octobre 2005, D’une part,
ET :
SA KBC LEASE FRANCE anciennement SOCREA LOCATION
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux en exercice, représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués, assistée de Maître MOREAU, avocat, INTIMÉE, D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 6 novembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Benoît MORNET (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société KBC LEASE FRANCE est un établissement financier.
Par acte du 22 août 2003, la SARL ESPACE AFFAIRES a souscrit un contrat de location de matériel informatique avec prestations afférentes auprès de la SA CORTIX, qui a été cédé à la société KBC LEASE.
La SARL ESPACE AFFAIRE a cessé les règlements en novembre 2003.
Par jugement rendu le 21 octobre 2005, le tribunal de commerce d’Auch a condamné la SARL ESPACE AFFAIRES à payer à la société KBC LEASE la somme de 4.736,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2004 et majorée de la somme de 43,06 € au titre des intérêts de retard, et a débouté la société KBC LEASE de sa demande en restitution du matériel.
La SARL ESPACE AFFAIRES a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Elle demande à la cour de réformer le jugement en constatant que la SARL ESPACE AFFAIRES a dénoncé le contrat dans les délais prescrits par le Code de la consommation et de condamner la société KBC LEASE à restituer l’intégralité des loyers prélevés indûment du mois d’août au mois de novembre 2003, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le Code de la Consommation lui est applicable au motif qu’elle n’a aucune compétence professionnelle en la matière et qu’elle a renoncé à sa commande dans le délai de sept jours prévu par l’article L. 121-25 dudit Code.
Elle ajoute qu’en refusant cette rétractation, la société CORTIX a violé les règles relatives à la protection du consommateur.
La SA KBC LEASE demande à la cour de :
- constater la résiliation du contrat de bail aux torts de la SARL ESPACE AFFAIRES ;
- condamner la SARL ESPACE AFFAIRES à lui payer la somme de 5.139,22 € correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner la SARL ESPACE AFFAIRES à restituer le matériel aux lieu et place qui seront fixés par la SA KBC LEASE sous astreinte de 155 € par jour de retard.
Elle soutient que les règles du Code de la consommation ne sont pas applicables au motif que toutes les parties sont des personnes morales et que le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du locataire.
Il ajoute que le locataire est seul responsable de la résiliation du contrat et qu’il doit en conséquence restituer le matériel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation, est soumis aux dispositions relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de service.
Il résulte de ce texte que les personnes morales sont exclues du bénéfice des dispositions protectrices du consommateur en matière de démarchage.
En l’espèce, la SARL ESPACE AFFAIRES est une personne morale et c’est en cette qualité qu’elle a contracté avec la société CORTRIX et c’est donc en cette qualité qu’elle est débitrice de la SA KBC LEASE.
Elle ne peut donc prétendre bénéficier de ces dispositions de sorte qu’elle ne pouvait valablement se rétracter comme elle a cru pouvoir le faire par son courrier du 28 août 2003.
Il résulte de l’article 13 du contrat, qui fait la loi entre les parties, que la SARL ESPACE AFFAIRES doit payer les loyers échus et les loyers à échoir :
Il convient en conséquence de condamner la SARL ESPACE AFFAIRES à payer :
- 3 loyers impayés du 30.11.03 au 30.01.04 : 430,56 €
- intérêts de retard : 43,06 €
- 30 loyers à échoir : 4.305,60 €
- clause pénale 10 % : 360,00 €
TOTAL : 5.139,22 €
L’article 13 du contrat prévoit également la restitution du matériel. Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du matériel mais le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
La SARL ESPACE AFFAIRES succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. L’équité commande cependant de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable l’appel formé contre le jugement rendu le 21 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce d’Auch ;
Réforme ledit jugement et statuant à nouveau :
Constate la résiliation du contrat aux torts de la SARL ESPACE AFFAIRES ;
Condamne la SARL ESPACE AFFAIRES à payer à la SA KBC LEASE la somme de 5.139,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2004 ;
Dit que la SARL ESPACE AFFAIRES devra restituer le matériel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL ESPACE AFFAIRES aux dépens de l’instance, dont distraction de ceux d’appel au profit de la SCP Guy NARRAN, avoué, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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