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CA PARIS (25e ch. sect. A), 9 janvier 1992

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. A), 9 janvier 1992
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. A
Demande : 90/12573
Date : 9/01/1992
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 16 mars 1990
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1301

CA PARIS (25e ch. sect. A), 9 janvier 1992 : RG n° 90/12573

 

Extrait : « Considérant qu'X. soutient encore que le contrat-type comporte, en ce qui concerne le remboursement des frais de scolarité, un article 10 qui contient une clause abusive et se trouve en contradiction flagrante avec le catalogue officiel qui prévoit un remboursement total en cas de démission préalable à la rentrée universitaire et un remboursement proportionnel au nombre des cours suivis lorsque la démission intervient au cours de la scolarité ;

Considérant tout d'abord que l'appelant, inscrit pour l'année universitaire 1988-1989, ne peut se prévaloir d'un catalogue établi pour l'année universitaire 1987-1988 dont la Cour ne dispose pas au surplus d'une traduction intégrale ;

Considérant par ailleurs qu' X. ne peut soutenir que l'article 10 contient une clause abusive au motif que l'étudiant n'aura droit à aucun remboursement si sa démission intervient dans un délai de 30 jours avant la période universitaire et à fortiori à compter de cette rentrée ;

Considérant en effet que tout d'abord un remboursement partiel des frais est prévu dans le délai de 30 jours précédant la rentrée ; qu'ensuite il est logique que l'établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d'étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés ; qu'enfin, comme il sera démontré, la clause litigieuse ne fait aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a droit à un remboursement total déduction faite d'une somme forfaitaire de 20 % qu'il ne conteste pas ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 9 JANVIER 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° Répertoire Général : 90/12573. Date de l’ordonnance de clôture : 19 septembre 1991. Sur appel d’un jugement du TGI de PARIS (4e ch. 2e section), rendu le 16 mars 1990 (Mr. Marc).

 

PARTIES EN CAUSE :

1°) Monsieur X.

demeurant à [adresse], APPELANT au principal - INTIMÉ incidemment, représenté par la SCP PARMENTIER-HARDOUIN, avoué, assisté de Maître GABURRO, avocat

ET :

2°) Association EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA

dont le siège est à [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, INTIMÉE au principal - APPELANTE incidemment, représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître GASSENSBACH, avocat,

 

COMPOSITION DE LA COUR : lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur LECLERCQ - CONSEILLERS : Madame RENARD-PAYEN Monsieur FAUCHER

GREFFIER : Madame MARTEYN

DÉBATS : à l'audience publique du 5 décembre 1991, tenue en application de l'article 786 du NCPC, Monsieur FAUCHER, magistrat rapporteur a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

[minute page 2] Prononcé publiquement par Monsieur le Président LECLERCQ lequel a signé la minute avec Madame MARTEYN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Cour est saisie de l'appel interjeté par X. du jugement contradictoirement rendu le 16 mars 1990 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème chambre - 2ème section) qui, dans le litige l'opposant à 1'EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA, association soumise à la loi du 1er juillet 1901,

1° - l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et d'annulation du contrat signé par lui avec l'intimée pour l'année universitaire 1988-1989 ;

2° - a condamné l'EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA à lui rembourser 80 % de ses frais d'inscription, soit 47.200 Francs et à lui verser 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X. conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'intimée à lui payer :

- à titre de remboursement de ses frais de scolarité, avec intérêts de droit à compter du jour de la remise des sommes, soit le 30 mai 1988, 59.000 Francs ;

- subsidiairement 80 % de ses frais d'inscription, soit 47.200 Francs avec intérêts légaux ;

- en tout état de cause : 7.128,82 Francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, 20.000 Francs pour préjudice moral et 15.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

L'EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA (EUA) prie la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté X. de ses demandes en annulation du contrat et de dommages-intérêts. Par voie d'appel incident elle sollicite son infirmation en ce qu'il a déclaré l'appelant bien fondé en sa demande subsidiaire de remboursement de frais d'inscription ; l'EUA demande en conséquence que X. soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui verser 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

[minute page 3]

EXPOSÉ DES FAITS :

Les documents versés aux débats et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :

Monsieur X., désireux de poursuivre aux USA des études en vue de l'obtention du « Master Of Business Administration » (MBA), a signé à PARIS le 30 mai 1988 un contrat avec l'EUA Après avoir effectué un séjour à SAN FRANCISCO, lieu d'implantation de cet établissement, Monsieur X. a informé l'EUA, au mois d'octobre 1988, de sa démission et fait l'objet, selon courrier daté du 25 octobre 1988 mais expédié le lendemain, d'une mesure de radiation de la part de celle-ci.

Estimant que le contrat ainsi souscrit était nul, Monsieur X. a, par acte d'huissier de justice du 24 mars 1989, fait assigner l'EUA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin d'obtenir, sauf en ce qui concerne le montant de l'article 700, le paiement des sommes réclamées en cause d'appel.

Les premiers Juges ont décidé que si aucun vice n'affectait le consentement du demandeur, de sorte que le contrat ne pouvait être annulé, l'EUA, qui n'avait commis aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts, devait toutefois, en raison de la démission de Monsieur X., rembourser partiellement à ce dernier ses frais d'inscription.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT :

Considérant qu'au soutien de sa demande en annulation du contrat conclu le 30 mai 1988 Monsieur X. invoque l'existence d'un vice du consentement et, se prévalant des dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 [N.B. : minute originale : 23 janvier] sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services, soutient que l'article 10 de ce contrat contient une clause abusive ;

 

1°) Sur l'existence d'un vice du consentement :

Considérant qu'en ce qui concerne l'existence d'un vice du consentement, l'appelant fait valoir un certain nombre d'arguments ayant trait aux conditions d'admissibilité à l'EUA, à l'existence d'accords privilégiés, aux cours proposés ainsi qu'à l'infrastructure et à l'équipement de l'EUA.

 

Sur les conditions d'admissibilité :

Considérant qu’X. soutient que, contrairement aux informations contenues dans le catalogue qui lui a été remis, les élèves de l'EUA n'ont pas, comme ils devraient l'avoir, une formation universitaire équivalente à la licence, certains d'entre eux étant admis avec un simple baccalauréat ; que pour étayer son affirmation il se fonde sur diverses attestations, dont celle de M. G. qui aurait été dans ce cas ;

[minute page 4] Considérant que les témoignages versés aux débats par l'appelant ne peuvent être retenus ; qu'ils sont en effet insuffisamment précis et démentis par les documents produits par l'intimée d'où il résulte d'une part que M.G., compte tenu de l'insuffisance de son niveau, n'a pas été admis à poursuivre ses études à l'EUA et d'autre part, selon un constat dressé le 26 février 1990 par Maître Y., Huissier de Justice à PARIS, que les étudiants inscrits ont un niveau DEA, DESS, Doctorat, Ingénieur, Maîtrise, IEP et Ecoles de Commerce ;

Que dès lors X., inscrit en 3ème cycle pour un « MBA » que l'EUA était habilité à délivrer, ne peut se prévaloir d'une quelconque manœuvre dolosive sur ce point ;

 

Sur l'existence d'accords privilégiés :

Considérant qu' X. fait valoir que l'EUA n'a aucun « accord privilégié » avec des universités américaines et en particulier avec l'Université de Berkeley alors qu'il a toujours affirmé qu'un tel accord était l'une des conditions essentielles de son inscription ;

Considérant que si dans son projet personnel, remis à l'EUA lors de son inscription, l'appelant a clairement indiqué qu'il souhaitait, après l'obtention du « M.B.A. », entrer à l'Université de Berkeley, il ne démontre pas que l'existence d'un « accord privilégié » avec cette université ou avec une autre ait été la cause déterminante de son inscription ; que si tel avait été le cas, force est de reconnaître que les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'EUA s'était prévalue d'un tel accord, alors que l'article V du contrat prévoit seulement, sans autre précision, que l'intimée « a des accords privilégiés avec l'EUA de SAN FRANCISCO et peut contracter avec d'autres Universités Nord-américaines », comme c'est le cas avec l'Université de l'Etat de Californie et celle d'HAYWARD ;

 

Sur les cours proposés :

Considérant que l'appelant prétend que l'EUA, qui se garde bien de préciser qu'elle ne dispose d'aucun professeur à temps plein, ne permet à ses étudiants qu'un choix limité de cours, contrairement aux indications figurant sur les documents contractuels ;

Considérant, comme l'ont relevé les premiers Juges, qu'à aucun moment l'EUA n'a indiqué qu'elle disposait de professeurs à temps complet ;

Que les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir qu'X. ait vu son choix de cours restreint par rapport à ceux figurant sur les documents contractuels ;

 

Sur l'infrastructure et les équipements :

Considérant que l'appelant fait valoir que, contrairement aux affirmations du représentant de l'intimée à PARIS ainsi qu'aux exagérations ou silences du catalogue officiel, l'EUA ne dispose ni d'un campus, ni d'une bibliothèque sur place et que les étudiants n'ont qu'une seule salle de classe ;

[minute page 5] Considérant, en ce qui concerne l'absence de campus, que la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents des premiers Juges ;

Que par ailleurs, si X. verse aux débats des attestations faisant état du mécontentement d'étudiants au sujet des infrastructures de l'EUA à SAN FRANCISCO, les Président et Vice-Président de l'Association des anciens étudiants de l'EUA attestent au contraire du fait que les locaux de celle-ci sont remarquablement aménagés et équipés en matériel informatique dans un quota supérieur à toutes les universités de la ville ;

Qu'enfin, si l'EUA ne dispose pas sur place d'une bibliothèque, ce qui n'a pas été dissimulé à l'appelant lors de son inscription, les étudiants bénéficient, à peu de distance, des services de la bibliothèque de l'Université de SAN FRANCISCO ;

Considérant en conséquence qu'à supposer que l'infrastructure et les équipements de l'EUA aient été un des éléments déterminants du consentement de l'intéressé, ce qui n'est pas établi, celui-ci ne justifie pas des griefs par lui invoqués ;

 

2°) Sur l'existence d'une clause abusive dans le contrat :

Considérant qu'X. soutient encore que le contrat-type comporte, en ce qui concerne le remboursement des frais de scolarité, un article 10 qui contient une clause abusive et se trouve en contradiction flagrante avec le catalogue officiel qui prévoit un remboursement total en cas de démission préalable à la rentrée universitaire et un remboursement proportionnel au nombre des cours suivis lorsque la démission intervient au cours de la scolarité ;

Considérant tout d'abord que l'appelant, inscrit pour l'année universitaire 1988-1989, ne peut se prévaloir d'un catalogue établi pour l'année universitaire 1987-1988 dont la Cour ne dispose pas au surplus d'une traduction intégrale ;

Considérant par ailleurs qu' X. ne peut soutenir que l'article 10 contient une clause abusive au motif que l'étudiant n'aura droit à aucun remboursement si sa démission intervient dans un délai de 30 jours avant la période universitaire et à fortiori à compter de cette rentrée ;

Considérant en effet que tout d'abord un remboursement partiel des frais est prévu dans le délai de 30 jours précédant la rentrée ; qu'ensuite il est logique que l'établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d'étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés ; qu'enfin, comme il sera démontré, la clause litigieuse ne fait aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a droit à un remboursement total déduction faite d'une somme forfaitaire de 20 % qu'il ne conteste pas ;

[minute page 6] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X., titulaire d'une licence de droit privé, diplômé de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de LONDRES, qui a exercé pendant l'été 1987 des fonctions d'assistant d'un courtier d'agent de change et d'aide comptable à LOS ANGELES, ne peut sérieusement soutenir qu'il a été victime d'un quelconque vice du consentement en contractant avec l'EUA ;

 

II - SUR LA DÉMISSION :

Considérant qu'à titre subsidiaire X. soutient que la mesure de radiation prise par l'EUA à son encontre étant postérieure à sa démission, il est en droit de prétendre à un remboursement à hauteur de 80 % des frais réglés par lui, soit 47.200 Francs;

Considérant que l'EUA réplique :

- d'une part que X. n'a démissionné dans les formes prescrites que par lettre du 29 octobre 1988 reçue par elle le 19 novembre 1988, donc postérieurement au début des cours, et qu'ainsi la scolarité de l'intéressé ne peut être remboursée ;

- d'autre part que, en raison de son comportement inadmissible, X. a fait l'objet d'une mesure de radiation, antérieure à la réception par l'EUA de la démission de l'intéressé, de sorte que ce dernier ne peut en tout état de cause prétendre à un quelconque remboursement ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers Juges ont estimé que X. était en droit de prétendre au paiement, avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, de la somme de 47.200 Francs, étant ici précisé que la démission est parvenue à l'EUA avant le début des cours et que le soit-disant comportement inadmissible de X., sérieusement contesté par l'intéressé, n'est pas suffisamment établi par les documents versés aux débats par l'EUA et qui n'émanent que de représentants de celle-ci ;

 

III - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :

Considérant que l'appelant fait valoir que le comportement de l'EUA, tant par ses réticences et ses contre vérités que par la radiation abusive dont il a fait l'objet, lui a causé un préjudice matériel et moral évalué à 7.128,82 Francs pour le premier et à 20.000 Francs pour le second ;

Considérant en l'espèce que la seule faute qui puisse être reprochée à l'EUA réside dans les circonstances de la radiation de X. ; que toutefois cette faute ne lui cause aucun préjudice puisque, en dépit de cette radiation, l'appelant est, conformément aux dispositions contractuelles, remboursé de ses frais de scolarité et que X. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral ;

[minute page 7]

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'EUA les sommes par elle exposées à l'occasion de la présente procédure et non comprises dans les dépens ; qu'il convient donc de débouter l'EUA de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que si l'équité commandait l'application, par les premiers Juges, de l'article 700 du NCPC au profit de X., il n'en est plus de même en cause d'appel ; qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter l'appelant de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC devant la Cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC concernant les frais exposés en appel ;

Condamne l'EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP PARMENTIER-HARDOUIN, Avoués, à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du NCPC.