CA PARIS (25e ch. sect. B), 4 juillet 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1318
CA PARIS (25e ch. sect. B), 4 juillet 1997 : RG n° 95/20134 ; arrêt n° 76
Publication : Juris-Data n° 021751
Extrait : « Considérant que la société ALPILLES PRESSE était, par l'intermédiaire de la personne de son représentant légal, signataire du contrat de location litigieux, lequel portait sur un matériel de distribution de crèmes glacées ; qu'aucune mention de cet acte ne faisait figurer son gérant, signataire du contrat pour le compte de la personne morale, comme agissant en son nom propre et en qualité de personne physique non commerçante ; Considérant qu'un tel équipement permettait à la société ALPILLES PRESSE d'étendre son activité à des prestations accessoires, dont le lien avec l'activité principale n'était pas négligeable puisqu'il lui permettait de toucher une clientèle plus vaste et plus jeune, ayant vocation à accroître la clientèle de l'activité principale de presse papeterie et librairie ; Que telle était d'ailleurs l'idée des fondateurs de la société puisqu'ils avaient prévu, dans l'objet social, que l'activité de la société porterait sur les jeux de hasard, la bimbeloterie, la confiserie et toute activité connexe se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ; Considérant que, par voie de conséquence, les premiers juges ont, à bon droit, écarté l'application des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et débouté la société ALPILLES PRESSE de sa demande d'annulation du contrat ».
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 4 JUILLET 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 95/20134. Arrêt n° 76. Pas de jonction.
Décision dont appel : JUGEMENT rendu le 12 juin 1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1ère Ch. RG n° : 93/96051.
Date ordonnance de clôture : 2 mai 1997.
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE.
Décision : confirmation.
APPELANTE :
SARL ALPILLES PRESSE
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître FOUREL substituant Maître GASSER, Avocat
INTIMÉS :
SA WEEP FRANCE WEEK END EN PÉRIGORD
ayant son siège [adresse], représentée par la SCP AUTIER, avoué, assistée de Maître PACCIONI substituant Maître GUIBERT, Avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur X. POUR LA SOCIÉTÉ WEP FRANCE ès qualités de liquidateur amiable
demeurant [adresse], représenté par la SCP AUTIER, avoué, assisté de Maître PACCIONI substituant Maître GUIBERT, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame PINOT - Conseillers : Monsieur CAILLIAU Madame MAESTRACCI
Greffier : Madame BERTHOUD [minute page 2]
DÉBATS : À l'audience publique du 14/05/1997, M. CAILLIAU magistrat chargé du rapport a, en application de l'article 786 du NCPC, entendu les plaidoiries les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame PINOT, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] La Cour statue sur l'appel relevé par la société ALPILLES PRESSE du jugement du tribunal de commerce de PARIS, 1ère chambre, rendu le 12 juin 1995, qui l'a déclarée mal fondée en sa demande d'annulation d'un contrat de location et condamnée à payer à la société WEEK END EN PERIGORD, ci-après WEEP FRANCE, les sommes de 60.000 Francs à titre d'indemnité de rupture contre restitution du chèque de 10.674 Francs remis lors de la signature du contrat et de 4.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
Il convient de se référer aux énonciations du jugement pour l'exposé complet des faits de l'espèce, des prétentions et des moyens des parties en première instance. Il en ressort, en substance, les éléments essentiels suivants.
La société ALPILLES PRESSE, dont l'objet social défini par ses statuts est le suivant. « Presse, papeterie, librairie, loterie et tous jeux de hasard, bimbeloterie, confiserie, et toute activité annexe connexe ou complémentaire et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement », a conclu le 14 avril 1993, avec la société WEP FRANCE, un contrat de location d'une durée de cinq ans, portant sur une machine à crème glacée à l'italienne 2 parfums et un monnayeur, pour un loyer quotidien de 100 Francs HT. Le matériel devait être installé gratuitement et livré dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 90 jours de la commande. Ce contrat portait en marge la mention d'une exclusivité, sans toutefois en préciser ni la durée ni le périmètre. La société ALPILLES PRESSE remettait à la société WEP FRANCE, le jour de la signature du contrat, un chèque bancaire de 10.674 Francs à titre d'acompte.
La société ALPILLES PRESSE a formé opposition au paiement de ce chèque, prétendant qu'il s'agissait d'un chèque perdu, saisissait le tribunal de commerce aux fins d'annulation du contrat pour non respect des dispositions de la loi du 22 [N.B. : original : 20] décembre 1972 et demandait en outre la restitution du chèque d'acompte, la condamnation de la société WEEP FRANCE à payer toute somme réglée à la SCP ALIVON, huissier de justice à [ville], ainsi que la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 7.116 Francs Elle faisait également valoir devant le tribunal que WEEP FRANCE ne constituait qu'une enseigne, la société du même nom étant, selon elle, dépourvue d'existence et que l'exclusivité qui lui aurait été promise n'aurait pas été respectée.
[minute page 4] La société WEEP FRANCE a répliqué en soutenant que la loi du 22 décembre 1972 n'était pas applicable en l'espèce, qu'elle avait respecté ses engagements contractuels et qu'elle avait immédiatement annulé le contrat de location accordé par erreur à un autre commerçant dans le même secteur. Elle réclamait reconventionnellement la condamnation de la société ALPILLES PRESSE à lui payer l'indemnité de résiliation fixée à la somme de 60.000 Francs, outre une indemnité de procédure de 4.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
Les premiers juges ont écarté les moyens d'annulation du contrat soulevés par la société ALPILLES PRESSE au motif que le contrat avait été passé avec une société « pour servir à son exploitation professionnelle », que la modification de la forme juridique de la société cocontractante, postérieurement à la signature du contrat, était sans effet, dès lors que la société ALPILLES PRESSE pouvait aisément identifier son cocontractant et que le grief de non respect de l'exclusivité consentie était mal fondé, la société WEP FRANCE ayant mis fin au contrat consenti par erreur à un commerçant de la même commune.
APPELANTE la société ALPILLES PRESSE conclut à l'infirmation du jugement en reprenant ses prétentions, ses moyens et son argumentation de première instance. Elle demande, en outre, la condamnation de la société WEP FRANCE à lui payer la somme de 25.000 francs en application de l'article 700 du NCPC.
INTIMÉE la société WEEK END EN PERIGORD « WEEP France » sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société ALPILLES PRESSE à lui payer la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
Elle soutient que la loi du 22 décembre 1972 ne peut être appliquée à la société ALPILLES PRESSE, dès lors que son objet social mentionne la confiserie, activité très proche de la vente de crèmes glacées, et que l'exploitation d'un distributeur automatique ne requiert aucune compétence particulière.
[minute page 5] Elle indique avoir respecté l'exclusivité mentionnée au contrat, puisqu'elle a mis fin immédiatement au contrat similaire conclu avec Mme Y. dans la même commune.
Enfin, en ce qui concerne la modification intervenue sur la société WEP FRANCE, elle relève que les publicités légales ont été respectées et qu'elle n'avait pas l'obligation d'en informer sa cocontractante, dès lors qu'il n'était porté aucune atteinte à sa personnalité morale.
La société ALPILLES PRESSE réplique en reprenant ses premières conclusions et en soutenant que la loi du 22 décembre 1972 lui est applicable dans la mesure où l'activité de glacier ne peut se confondre avec la vente de confiserie et que la location d'une machine à glaces est dépourvue de tout rapport direct avec l'activité principale de vente de presse, papeterie, librairie.
Elle sollicite, subsidiairement, la réduction de la clause pénale, qui a été appliquée par les premiers juges sans tenir compte de critères objectifs liés au préjudice réel du créancier, et présente de ce fait un caractère excessif.
A la suite de la dissolution amiable de la SARL WEP FRANCE, décidée par A.G.E. [N.B. assemblée générale extraordinaire] du 5 août 1996, M. X., désigné en qualité de liquidateur, est intervenu volontairement dans la procédure. Il reprend les précédentes écritures de l'intimée et conteste le caractère excessif de l'indemnité de résiliation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que les dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, applicables au contrat en cause, antérieur à la codification résultant de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, réglementent les pratiques commerciales de vente destinées aux consommateurs personnes physiques et prévoient expressément que n’y sont pas soumises les locations de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ;
Considérant que la société ALPILLES PRESSE était, par l'intermédiaire de la personne de son représentant légal, [minute page 6] signataire du contrat de location litigieux, lequel portait sur un matériel de distribution de crèmes glacées ; qu'aucune mention de cet acte ne faisait figurer son gérant, signataire du contrat pour le compte de la personne morale, comme agissant en son nom propre et en qualité de personne physique non commerçante ;
Considérant qu'un tel équipement permettait à la société ALPILLES PRESSE d'étendre son activité à des prestations accessoires, dont le lien avec l'activité principale n'était pas négligeable puisqu'il lui permettait de toucher une clientèle plus vaste et plus jeune, ayant vocation à accroître la clientèle de l'activité principale de presse papeterie et librairie ;
Que telle était d'ailleurs l'idée des fondateurs de la société puisqu'ils avaient prévu, dans l'objet social, que l'activité de la société porterait sur les jeux de hasard, la bimbeloterie, la confiserie et toute activité connexe se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ;
Considérant que, par voie de conséquence, les premiers juges ont, à bon droit, écarté l'application des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et débouté la société ALPILLES PRESSE de sa demande d'annulation du contrat ;
Considérant que le grief d'atteinte à l'exclusivité consentie ne peut davantage prospérer, dans la mesure où le contrat n'a pas reçu d'exécution, et alors que la société WEEP FRANCE a immédiatement mis fin au contrat conclu avec un commerçant de la commune de [ville] dès qu'elle a eu connaissance de son erreur ;
Considérant que la transformation de la société anonyme WEEK END EN PERIGORD en SARL a donné lieu aux publications légales obligatoires et n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, ainsi que cela résulte de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société en liquidation WEEP FRANCE les frais non recouvrables de procédure exposés par elle en cause d'appel et qu'il convient en conséquence de condamner la société ALPILLES PRESSE à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, DEBOUTE la société ALPILLES PRESSE de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société ALPILLES PRESSE à payer à la société en liquidation WEEK END EN PERIGORD la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC,
CONDAMNE la société ALPILLES PRESSE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP AUTIER, avoué, conformément à l'article 699 du NCPC.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine