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TI SAINT-GAUDENS, 30 avril 1996

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-GAUDENS, 30 avril 1996
Pays : France
Juridiction : Saint-Gaudens (TI)
Demande : 95/344
Décision : 84/96
Date : 30/04/1996
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/08/1994
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 7 avril 1998
Numéro de la décision : 84
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 134

TI SAINT-GAUDENS, 30 avril 1996 : RG n° 95/344 ; jugement n° 84/96

(pourvoi rejeté par Civ. 1re, 7 avril 1998 : pourvoi n° 96/18284)

 

Extrait : « Notamment, la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a entendu se prévaloir d'une clause insérée dans la dite convention stipulant que « Le vendeur s'engage à fournir tous les passages pour l'exploitation et emplacement des chargements. Les dégâts seront à la charge du vendeur ». […]

Or, la clause de responsabilité dont se prévaut la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, à la supposer valable, ne saurait concerner que les dommages résultant de l'emprunt nécessaire d'un passage insuffisant, ce qui n'est manifestement pas le cas des dommages causés.

Que surabondamment, la clause telle que stipulée contre un professionnel et non professionnel pourrait être écartée eu égard aux conséquences qu'elle présente, l'article L. 132-1 du Code de la consommation (L. n° 95-96 du 1er février 1995) prévoyant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses sont réputées non écrites ; que les dispositions du présent article sont d'ordre public (Code de la consommation L. n° 93-949 du 26 juin 1993) »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-GAUDENS

JUGEMENT DU 30 AVRIL 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 95/344. N° de jugement : 84/96. Date : TRENTE AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE A QUATORZE HEURES

A l'audience publique du Tribunal d'Instance de SAINT-GAUDENS il a été rendu le jugement

ENTRE :

 

PARTIE DEMANDERESSE :

Nom et prénom ou dénomination : SARL EXPLOITATION FORESTIERE

prise en la personne de son gérant M. Y., Domicile ou siège social : [adresse], NON COMPARANT REPRÉSENTÉE par Maître LIENARD, Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Nom et prénom ou dénomination : Monsieur X.

Domicile ou siège social : [adresse]. NON COMPARANT REPRESENTÉ par Maître ERLICH Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge : Monsieur RISPES, Juge au Tribunal de Grande Instance délégué en remplacement du juge titulaire régulièrement empêché

Greffier : Mademoiselle FOUYSSAC Monique

DÉBATS : Plaidoirie : 19 mars 1996

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Résumé des faits et de la procédure :

Suivant un bon d'achat en date du 12 Juillet 1992, la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a acquis de Monsieur X. un lot de bois sur pied (des frênes plantés sur une parcelle située sur le territoire de la commune [ville]) moyennant une somme de 3.816,25 Francs. Ce bois a été débardé par Monsieur W. et abattu par Monsieur Z., bûcheron.

Par jugement rendu le 22 Avril 1994, le Tribunal de Commerce de Saint-Gaudens a condamné la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, à payer au sieur Gilbert A., sur la base d'un rapport expertal de Monsieur B., afin d'indemniser ce dernier de dégâts sur son fond causés par les travaux de débardage de bois,

- 1.800 Francs hors taxes pour la remise en état de sa parcelle,

- 1.320 Francs hors taxes pour perte de foin,

- 2.500 Francs pour frais irrépétibles.

* * * * *

Par exploit d'huissier signifié le 29 Août 1994, la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a fait assigner par devant le Tribunal de céans, Monsieur X., aux fins d'entendre ce dernier condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, et à lui payer les sommes de :

-10.911, 66 Francs,

- 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, ce, avec exécution provisoire de la décision.

* * * * *

L'affaire a été radiée par décision du 24 janvier 1995, puis de nouveau enrôlée le 23 juin 1995.

* * * * *

Par conclusions écrites, la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a fait valoir, s'appuyant sur deux témoignages qu'elle avait utilisé un passage préexistant pour exploiter le bois, et expressément désigné par le vendeur, Monsieur X. Puis, se fondant sur la convention du 12 juillet 1990, la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a estimé que Monsieur X. était contractuellement tenu à son égard.

* * * * *

Par conclusions écrites, Monsieur X. a contesté les deux témoignages produits par son adversaire. Monsieur X. a exposé qu'il n'y avait pas eu simple passage mais aménagement d'un passage avec lame, chute des arbres sur la parcelle voisine, débardage en condition humide. Il a sollicité, en conséquence, le débouté de la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, de toutes ses demandes, comme seule responsable, et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

A l'audience les parties ont maintenu leurs demandes écrites.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Analyse de l'espèce et motivations :

Après s'être fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, lequel précise que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a repris ses demandes en se basant sur les termes du contrat la liant à Monsieur X.

Notamment, la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, a entendu se prévaloir d'une clause insérée dans la dite convention stipulant que « Le vendeur s'engage à fournir tous les passages pour l'exploitation et emplacement des chargements. Les dégâts seront à la charge du vendeur ».

[minute page 3] Il ne résulte d'aucune pièce régulièrement versée au débats que Monsieur X. n'aurait pas fourni un passage à la SARL « Exploitation forestière », mais au contraire, il est établi que le passage utilisé pour accéder à la parcelle existait avant les travaux de coupe.

La SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, ne justifie pas avoir averti Monsieur X. de ce que le passage ne serait pas praticable, ou qu'il conviendrait de l'aménager ; pas plus, elle ne soutient cela, dans le débat actuel.

De plus, force est de rappeler que dans ses attendus, le Tribunal de Commerce de Saint-Gaudens a constaté que les dommages (deux piquets de clôture sectionnés, d'autres arrachés...) avaient été causés par la chute des arbres et les travaux annexes [réalisés avec un engin lourd en condition humide].

Or, la clause de responsabilité dont se prévaut la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, à la supposer valable, ne saurait concerner que les dommages résultant de l'emprunt nécessaire d'un passage insuffisant, ce qui n'est manifestement pas le cas des dommages causés.

Surabondamment, la clause telle que stipulée entre un professionnel et non professionnel pourrait être écartée eu égard aux conséquences qu'elle présente ; l'article L. 132-1 du Code de la consommation (L. n° 95-96 du 1er févr. 1995) prévoyant que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ...Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les dispositions du présent article sont d'ordre public (Code la consommation (L. n° 93-949 du 26 juin 1993)) ».

                                         

Sur la demande d'exécution provisoire :

La demande d'exécution provisoire de la décision est sans objet.

 

Sur les frais et dépens :

Il paraît conforme à l'équité de débouter Monsieur X. de sa demande pour frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, à supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par Jugement prononcé publiquement, rendu contradictoirement entre les parties, et en dernier ressort,

- Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties comme injustes ou infondées,

- DÉBOUTE la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, de toutes ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande pour frais irrépétibles,

- CONDAMNE la SARL « Exploitation forestière » représentée par Monsieur Y., son gérant, à payer les dépens.

Ainsi fait et jugé, au Palais de Justice de la Ville de Saint-Gaudens; le Président et le greffier ont signé la minute.