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CASS. CIV. 1re, 7 avril 1998

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 avril 1998
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-18284
Date : 7/04/1998
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : TI SAINT-GAUDENS, 30 avril 1996
Numéro de la décision : 691
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2059

CASS. CIV. 1re, 7 avril 1998 : pourvoi n° 96-18284 ; arrêt n° 691

 

Extrait  : « Mais attendu, qu’abstraction faite du motif surabondant relatif à la clause abusive… ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 AVRIL 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-18284. Arrêt n° 691.

DEMANDEUR à la cassation : SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.        

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exploitation forestière, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], en cassation d’un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal d’instance de Saint-Gaudens, au profit de Monsieur X., demeurant […], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Maître Luc-Thaler, avocat de la société Exploitation forestière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a vendu à la société Exploitation forestière, un lot d’arbres sur pied aux termes d’un contrat qui disposait que le vendeur s’engageait à fournir tous les passages praticables, nécessaires à l’exploitation et au chargement des bois et à prendre à sa charge les éventuels dégâts ; que le passage ayant été désigné à cette fin par M. X., sur une parcelle lui appartenant, la chute des arbres a endommagé des piquets de clôture de la parcelle voisine appartenant à M. Y. ; que par jugement du 22 avril 1994, le tribunal d’instance de Saint-Gaudens ayant condamné la société Exploitation forestière à payer à M. Y. la somme de 1.800 francs, pour la remise en état de sa parcelle et de 1.300 francs pour la perte de foin, cette société a assigné M. X. pour être garantie des condamnations prononcées contre elle par ce jugement et obtenir réparation de son préjudice ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Exploitation forestière fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Gaudens, 30 avril 1996), de l’avoir débouté de sa demande en garantie, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en énonçant qu’il ne résultait d’aucune pièce des débats que M. X. n’aurait pas fourni un passage à la société Exploitation forestière, mais qu’au contraire il était établi que le passage utilisé pour accéder à la parcelle existait avant les travaux de coupe, sans rechercher si M. X. avait ou non fourni à la société acheteuse un passage praticable, ainsi que lui en faisait obligation les termes mêmes du contrat de vente, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; alors, en outre, et que c’est au vendeur qui se prévaut d’un manquement de l’acheteur à ses obligations contractuelles de rapporter la preuve de ce manquement et qu’en décidant le contraire, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, que pour établir l’entière responsabilité du vendeur, la société acheteuse a versé aux débats les témoignages des bûcherons, MM. A. et B. et que, cependant, le Tribunal s’est bien gardé d’examiner, fût-ce pour les écarter, ces éléments du débat et qu’il a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu’en relevant d’office un moyen hypothétique selon lequel la clause « pourrait » être écartée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le Tribunal a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, qu’abstraction faite du motif surabondant relatif à la clause abusive, c’est sans inverser la charge de la preuve, que le juge du fond, appréciant souverainement la portée des preuves qui lui étaient soumises sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le passage qui existait avant les travaux était praticable, que l’entreprise chargée de ceux-ci n’avait d’ailleurs pas avisé le vendeur de la nécessité de l’aménager et que les dommages avaient été causés par la chute des arbres et les travaux annexes réalisés avec un engin lourd en condition humide ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exploitation forestière aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Exploitation forestière à payer à M. X. la somme de 10.000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Exploitation Forestière.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la SARL EXPLOITATION FORESTIERE de ses demandes formées à l'encontre de son vendeur, M. X., tendant à voir celui-ci condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal de commerce de SAINT GAUDENS du 22 avril 1994 et à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 10.911,66 F.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'il ne résulte d'aucune pièce régulièrement versée au débat que Gérard X. n'aurait pas fourni un passage à la SARL "Exploitation Forestière" mais au contraire, il est établi que le passage utilisé pour accéder à la parcelle existait avant les travaux de coupe ; que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE, représentée par René BATMALE, son gérant, ne justifie pas avoir averti Gérard X. de ce que le passage ne serait pas praticable, ou qu'il conviendrait de l'aménager, pas plus qu'elle ne soutient cela dans le débat actuel ;

Que de plus, force est de rappeler que dans ses attendus, le tribunal de commerce de SAINT GAUDENS a constaté que les dommages (deux piquets de clôture sectionnés, d'autres arrachés..) avaient été causés par la chute des arbres et les travaux annexes (réalisés avec un engin lourd en condition humide) ;

Que la clause de responsabilité dont se prévaut la SARL EXPLOITATION FORESTIERE représentée par René BATMALE son gérant, à la supposer valable, ne saurait concerner que les dommages résultant de l'emprunt nécessaire d'un passage insuffisant, ce qui n'est manifestement pas le cas des dommages causés ;

Que surabondamment, la clause telle que stipulée contre un professionnel et non professionnel pourrait être écartée eu égard aux conséquences qu'elle présente ; l'article L. 132.1. du Code de la consommation (L. n° 95.96 du Ier février 1995) prévoyant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses sont réputées non écrites ; que les dispositions du présent article sont d'ordre public (Code de la consommation L. n° 93.949 du 26 juin 1993) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QU'en énonçant qu'il ne résultait d'aucune pièce des débats que M. X. n'aurait pas fourni un passage à la SARL EXPLOITATION FORESTIERE mais qu'au contraire il était établi que le passage utilisé pour accéder à la parcelle existait avant les travaux de coupe, sans rechercher si M. X. avait ou non fourni à la société acheteuse un passage praticable ainsi que lui en faisait obligation les termes même du contrat de vente, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE et en tout état de cause QUE c'est au vendeur qui se prévaut d'un manquement de l'acheteur à ses obligations contractuelles à rapporter la preuve de ce manquement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS AU SURPLUS QUE, pour établir l'entière responsabilité du vendeur, la société exposante a dûment versé aux débats les témoignages des bûcherons, à savoir celui de M. LADEVEZE, énonçant "c'est M. X. qui m'a indiqué le passage pour sortir le bois" et celui de M. DIAZ selon lequel "M. LADEVEZE a utilisé le passage qui existe déjà et ce avec l'accord du propriétaire des arbres que j'avais abattus et qui ont ensuite été achetés par M. BATMALE" ; que cependant le tribunal s'est bien gardé d'examiner fut-ce pour les écarter, ces éléments du débat ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS ENFIN qu'en relevant d'office un moyen hypothétique selon lequel la clause "pourrait" être écartée comme abusive, (art L. 132.1 du Code de la Consommation ) le tribunal a :

1° - violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

2° - violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.