TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 15 octobre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 136
TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 15 octobre 2002 : RG n° 02/82 ; jugement n° 1545/02
(sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338)
Extrait : « Au bas du devis, et au dessus de la signature du client figure la mention suivante : « Pour l'acceptation du devis et des conditions générales et particulières se reporter au dos ». Au verso de ce devis sont imprimées les conditions générales de vente du contrat de déménagement. Elle sont suivies de la mention imprimée : « Fait à … le … signature du client. » Force est de constater que ces conditions n'ont pas été signées par le client. Dans la mesure où de telles conditions n'ont pas de valeur légale mais ne peuvent trouver application que dans le cadre conventionnel, il importe pour qu'elles produisent effet, que le client les accepte expressément. Lors du retour à l'entreprise du devis signé, le défendeur en sa qualité de professionnel aurait dû avoir son attention attirée sur ce défaut de signature et relancer son client. En ne le faisant pas le défendeur ne peut se prévaloir du jeu de ces conditions générales de sorte que la prescription courte édictée par les dites conditions et les limites de garantie ne peuvent être invoquées. Au surplus, le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise et non de transport, l'article L. 133-6 du Code du Commerce est inopérant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/82. Jugement n° 1545/02. JUGEMENT CONTRADICTOIRE.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant à [adresse]. Représenté par Maître MIRIBEL-JOCHEM, Avocat au Barreau de PARIS. D'une part,
DÉFENDEUR :
La SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENTS
dont le siège est à [adresse], prise en la personne de son gérant Monsieur A. y domicilié. Représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, Avocat au Barreau de MARSEILLE. D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : LE PRÉSIDENT : Madame ESARTE,
LE GREFFIER : Mademoiselle RAYNAL.
[minute page 2] DÉBATS : Vu la demande en Justice par Déclaration au Greffe en date du 10 janvier 2002 pour l'audience du 5 mars 2002. Vu les convocations des parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 5 mars 2002. Après renvois les parties étant entendues, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2002 et mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 octobre 2002. La date du délibéré a été portée à la connaissance des parties présentes ou de leur représentant le jour de l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
Monsieur X. a, par déclaration au Greffe en date du 5 janvier 2002 reçue au Greffe du Tribunal le 10 janvier 2002, fait convoquer devant ce Tribunal la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENTS pour la voir condamner à lui payer :
- la somme de 1.829,39 Euros.
Il a ensuite reformulé ses demandes comme suit :
- 3.828,19 Euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2002,
- 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire.
[minute page 3] Il fait valoir qu'à l'occasion du déménagement de son mobilier qu'il avait confié à l'Entreprise DUCROT, il a subi retard et dégâts.
Il ajoute que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute de les avoir expressément approuvées.
La SARL DUCROT conclut à l'irrecevabilité de la demande par application des conditions générales, subsidiairement au débouté ou à la réduction des sommes réclamées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'examen du devis (produit en original) proposé par l'entreprise DUCROT et expressément approuvé par Monsieur et Madame X. que l'entreprise DUCROT s'est engagée à effectuer le déménagement comportant une prestation de service complète (emballage, protection du mobilier, déballage démontage et remontage) au profit des époux X.
Au bas du devis, et au dessus de la signature du client figure la mention suivante :
« Pour l'acceptation du devis et des conditions générales et particulières se reporter au dos ».
Au verso de ce devis sont imprimées les conditions générales de vente du contrat de déménagement.
Elles sont suivies de la mention imprimée : « Fait à … le … signature du client. »
Force est de constater que ces conditions n'ont pas été signées par le client.
Dans la mesure où de telles conditions n'ont pas de valeur légale mais ne peuvent trouver application que dans le cadre conventionnel, il importe pour qu'elles produisent effet, que le client les accepte expressément.
[minute page 4] Lors du retour à l'entreprise du devis signé, le défendeur en sa qualité de professionnel aurait dû avoir son attention attirée sur ce défaut de signature et relancer son client.
En ne le faisant pas le défendeur ne peut se prévaloir du jeu de ces conditions générales de sorte que la prescription courte édictée par les dites conditions et les limites de garantie ne peuvent être invoquées.
Au surplus, le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise et non de transport, l'article L. 133-6 du Code du Commerce est inopérant.
Quant aux retard et dégâts subis par le demandeur, il résulte de la combinaison de la lettre de voiture et du courrier complémentaire du 21 septembre 2000 que six meubles ont été endommagés.
L'évaluation de ce dommage faite par un ébéniste mandaté par le défendeur peut servir de base à l'indemnisation du préjudice de Monsieur X., étant précisé qu'il convient d'y ajouter le préjudice lié à la table de salon que l'homme de l'art a jugée impossible à réparer et que le demandeur n'a pu utiliser.
En outre, il ressort des pièces et notamment de la lettre de voiture que le déménagement s'est déroulé sur une période plus longue que prévue, occasionnant des tracas et des démarches du demandeur.
Ces vicissitudes doivent être indemnisées.
Il doit donc revenir à Monsieur X. la somme de 3.828,19 Euros.
Par ailleurs, la mauvaise foi du défendeur tenant à l'excessive lenteur et l'imprécision avec laquelle il a répondu aux demandes pressentes et argumentées de Monsieur X., a engendré pour ce dernier un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 3.000 Euros pour résistance abusive.
La somme de 3.828,19 Euros produira intérêts à compter de la déclaration au Greffe.
[minute page 5] L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur, l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Condamne la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENTS à payer à Monsieur X. :
* la somme de 3.828,19 Euros (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS DIX NEUF CTS), à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2002,
* la somme de 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENTS à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamne la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENTS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, Les jour, mois et an que dessus, Et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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