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TI SAINTES, 17 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI SAINTES, 17 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Saintes (TI)
Demande : 11-07-000231
Date : 17/12/2007
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 26/03/2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1372

TI SAINTES, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231

Publication : Lamyline ; Bull. transp.

 

Extraits : 1/ « Vu la décision de réouverture par mention au dossier en date du 17 septembre 2007 et invitant les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif… »

2/ « Que M. et Mme X. ont signé la lettre de voiture le 14 août 2006 en notant les réserves suivantes : « cartons écrasés, humidité, meubles ont pris de l'humidité et sont passés, certains chocs, un carreau cassé meuble cuisine, salon cuir endommagé, taché et odeur, électroménager jauni + Piques de rouille (frigo joints cassés + rouille ...), lave-vaisselle (point de rouille + dessus cassé) ; que ces réserves ont été confirmées par une lettre recommandée du 17 août 2006, précisant la nature des dégâts ; que les courriers de l'assureur du déménageur ne sauraient engager l'assuré pour ce qui concerne son éventuelle responsabilité et sont donc sans incidence sur la cause ; qu'enfin force est de relever l'absence de toute évaluation réelle des dégâts allégués, les requérants se contentant de demander le paiement de la valeur déclarée des dits objets ; Que seule la réparation du lave-vaisselle reconnue par le déménageur (100,36 euros), peut être retenue ; Que dans ces conditions l'existence de l'obligation alléguée n'est pas démontrée et il convient de condamner La SARL DIMA au paiement de la somme de 100,36 euros et de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000231.

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse]

Madame X.

[adresse]

représentés par Maître CHAULLET Didier, avocat

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL DIMA ZA BLANZAC,

[adresse], représentée par Maître RENAUDIN, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'assignation délivrée le 26 mars 2007 par M. et Mme X. à La SARL DIMA et tendant à obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 4.740 euros au titre du préjudice subi dans le cadre de l'exécution du contrat de garde-meubles, outre 3.075 euros au titre du préjudice matériel subi dans le cadre du contrat de déménagement, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de La SARL DIMA tendant à limiter la demande de M. et Mme X. à la somme de 100,36 euros, au débouté du surplus des demandes et au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la décision de réouverture par mention au dossier en date du 17 septembre 2007 et invitant les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif au regard des exigences de l'article L. 132-1 du code de la consommation , de la clause exonératoire de responsabilité en raison de l'humidité, insérée dans le contrat de garde-meubles, et sur les obligations des requérants lors de la livraison des meubles au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 82-02 12° qui recommande l'élimination des clauses contraignant le consommateur à émettre des réserves dès la livraison.

Vu les conclusions de M. et Mme X. tendant à déclarer comme abusive ces deux clauses et maintenant l'intégralité de leurs prétentions.

Vu les conclusions de La SARL DIMA soutenant que les dites clauses n'avaient pas de caractère abusif et maintenant ses précédentes prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que le contrat de déménagement prévoit en son article 16 que « à la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration à fin de travail. En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise des réserves écrites, précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extra-judiciaire (constat d'huissier). Ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. »

Que M. et Mme X. ont signé la lettre de voiture le 14 août 2006 en notant les réserves suivantes : « cartons écrasés, humidité, meubles ont pris de l'humidité et sont passés, certains chocs, un carreau cassé meuble cuisine, salon cuir endommagé, taché et odeur, électroménager jauni + Piques de rouille (frigo joints cassés + rouille ...), lave-vaisselle (point de rouille + dessus cassé) ; que ces réserves ont été confirmées par une lettre recommandée du 17 août 2006, précisant la nature des dégâts ; que les courriers de l'assureur du déménageur ne sauraient engager l'assuré pour ce qui concerne son éventuelle responsabilité et sont donc sans incidence sur la cause ; qu'enfin force est de relever l'absence de toute évaluation réelle des dégâts allégués, les requérants se contentant de demander le paiement de la valeur déclarée des dits objets ;

Que seule la réparation du lave-vaisselle reconnue par le déménageur (100,36 euros), peut être retenue ;

Que dans ces conditions l'existence de l'obligation alléguée n'est pas démontrée et il convient de condamner La SARL DIMA au paiement de la somme de 100,36 euros et de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ;

Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;

Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne La SARL DIMA à payer à M. et Mme X. la somme de 100,36 euros ;

Déboute M. et Mme X. du surplus de leurs prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par eux exposés.

Président : Philippe FLORES.