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T. COM. TOULOUSE, 27 février 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 27 février 2002
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 2000/003498
Date : 27/02/2002
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 juin 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1375

T. COM. TOULOUSE, 27 février 2002 : RG n° 2000/003498 et n° 2001/000275

(sur appel CA Toulouse (2e ch.), 19 juin 2003 : RG n° 2002/02237 ; arrêt n° 304/03)

 

Extrait : « ATTENDU que la SARL X. COIFFURE se prévaut de la législation protectrice des intérêts des consommateurs mais que cette dernière ne concerne que les personnes physiques et ne s'étend pas aux personnes morales ; cette demande sera rejetée par le Tribunal puisque les contrats ont été établis au nom de la SARL X. COIFFURE et non à celui de sa gérante ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/003498 et n° 2001/000275. JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2002, Prononcé en audience publique par Mme RAMI-PICHON, PRÉSIDENTE, Assisté de M. PUJOL, GREFFIER, Après débats en audience publique le 28 novembre 2001 devant : Mme RAMI-PICHON, PRÉSIDENTE, MM. ALQUIER, GUIBERT, JUGES, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

1°/ CAUSE D’ENTRE :

SOCIÉTÉ PARFIP FRANCE, SA

[adresse], partie demanderesse, représentée par : Maître Gilles VICAIRE, Avocat au Barreau de TOULOUSE

CONTRE :

SOCIÉTÉ X. COIFFURE, SARL

[adresse], partie défenderesse, représentée par : Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, Avocat au Barreau de TOULOUSE

RÔLE N° 2000/003498 // Jo.

[minute page 2]

2°/ CAUSE D'ENTRE :

SOCIÉTÉ X. COIFFURE, SARL

[adresse], partie demanderesse, représentée par : Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, Avocat au Barreau de TOULOUSE

CONTRE :

Maître VINCENEUX ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société CBS

[adresse], partie défenderesse, représentée par : Maître Marie-Pierre de MASQUARD, Avocat au Barreau de TOULOUSE

RÔLE N° 2001000275 // Jo.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA PROCÉDURE :

Par exploit en date du 12 septembre 2000 enrôlé sous le N° 2000003498 du Ministère de la SCP A. B. C., Huissiers de Justice associés à [ville], la société PARFIP France a assigné la société X. COIFFURE, SARL et demande au Tribunal, [minute page 3] :

- de la condamner :

* à lui payer la somme de 56.605,20 Francs augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard

* à lui restituer le matériel de climatisation loué sous astreinte définitive de 1.000.00 Francs par semaine de retard à compter de la date de notification du jugement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'Article 1154 du Code Civil,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l'Article 515 du NCPC,

- de la condamner à lui payer la somme de 6.000.00 Francs sur le fondement de l'Article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Par exploit en date du 2 janvier 2001 enrôlé sous le N° 2001000275, du Ministère de la SCP D. E., Huissiers de Justice associés à [ville], la société X. COIFFURE, SARL a assigné la société CBS et demande au Tribunal de :

- constater la nullité des contrats signés entre les parties le 19 mai 1999,

- condamner la société CBS en la personne de Maître VINCENEUX, ès-qualités de Mandataire Liquidateur, à lui payer :

* la somme de 30.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 10. 000,00 Francs en application des dispositions de l'Article 700 du NCPC,

- ordonner la jonction des présentes avec la procédure en cours, opposant la société PARFIP FRANCE et la société X. COIFFURE enrôlée sous le N° 2000003498 au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

[minute page 4]

À LA BARRE :

LA SOCIÉTÉ PARFIP France :

- maintient les termes de son acte introductif d'instance.

Y ajoutant,

- qu'une erreur existe dans le dispositif de l'assignation ; qu'en effet, il a été omis de faire figurer le montant de la somme principale de 56.605,20 Francs dont le paiement est réclamé à la société X. COIFFURE.

LA SOCIÉTÉ X. COIFFURE demande au Tribunal :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- ordonner la jonction des présentes avec l'affaire résultant de l'assignation délivrée à la société CBS représentée par Maître VINCENEUX, ès-qualités de Mandataire Liquidateur,

- débouter la société PARFIP FRANCE de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la société X. COIFFURE,

- condamner la société PARFIP FRANCE à payer à la société X. COIFFURE la somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'Article 700 du NCPC.

* * *

LES FAITS :

Suivant contrat de location du 19 mai 1999, la SA FINEQ, devenue société PARFIP FRANCE, a loué à la SARL X. COIFFURE un équipement de conditionnement d'air fourni par la société CBS.

Le même jour, CBS et X. COIFFURE signaient un second contrat de prestations de conditionnement d'air dont l'objet était la livraison, l'installation, la mise en service et la maintenance par CBS du matériel loué par X. COIFFURE.

L'investissement de 57.888 Francs TTC donne lieu au versement de 48 loyers mensuels de 1.206 Francs TTC payables d'avance et portables.

Le 20 mai 1999, le matériel est livré, installé et réceptionné par X. COIFFURE.

Le 6 novembre 1999, la SARL X. COIFFURE adresse une lettre recommandée avec AR à la société CBS CLIMATISATION pour résilier le contrat signé avec cette dernière, au motif que l'installation n'a jamais fonctionné et que la mise en service n'a jamais été effectuée.

[minute page 5] Le 8 mars 2000, la société PARFIP FRANCE met en demeure la SARL X. COIFFURE de régler les 5 mensualités échues à cette date et d'un montant de 6.612.40 Francs TTC et l'informe par ce même document qu'à défaut de règlement de ladite somme sous 48 heures, le contrat de location serait résilié, conformément aux dispositions contractuelles (article 13 du contrat de location).

Cette mise en demeure est restée sans réponse. La résiliation du contrat a donc été opérée au mois de mars 2000.

Ce n'est que très tardivement, le 2 janvier 2001, que la SARL X. COIFFURE soulève, par assignation devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, la demande de nullité des contrats signés le 19 mai 1999 avec les sociétés PARFIP FRANCE et CBS.

 

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

Conformément aux dispositions de l'Article 455 du NCPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et cotes respectives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, les parties ayant été entendues dans leurs explications.

ATTENDU que les contrats signés entre les parties le 19 mai 1999 n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SARL X. COIFFURE jusqu'au 6 novembre 1999 et que les règlements des 6 premiers mois ont été effectués normalement.

Les contrats devront être reconnus par le Tribunal comme parfaitement valables.

ATTENDU que la SARL X. COIFFURE se prévaut de la législation protectrice des intérêts des consommateurs mais que cette dernière ne concerne que les personnes physiques et ne s'étend pas aux personnes morales ; cette demande sera rejetée par le Tribunal puisque les contrats ont été établis au nom de la SARL X. COIFFURE et non à celui de sa gérante.

ATTENDU que la SARL X. COIFFURE a effectué les 6 premiers règlements sans contestation jusqu'au mois de novembre 1999 c'est-à-dire jusqu'à la même période, où la société CBS a été mise en liquidation Judiciaire le 22 octobre 1999, il y aura lieu de constater la mauvaise foi de la SARL X. COIFFURE, qui n'a par ailleurs produit aucune créance auprès du liquidateur. Il y aura lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

[minute page 6] ATTENDU que la SARL X. COIFFURE a cessé de régler les mensualités dues au titre du contrat signé, il y aura lieu de la condamner à remplir l'intégralité du contrat et de régler à la société PARFIP FRANCE la somme de 56.605,20 Francs, soit 8.629,41 €, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au jour du jugement.

ATTENDU que l'Article 13 du contrat de location prévoit qu'en cas de non-paiement d'un loyer, le contrat peut être résilié et qu'en conséquence, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel et supporte tous les frais occasionnés par la résiliation,

Il y aura lieu de condamner la SARL X. COIFFURE à restituer ledit matériel sous astreinte de 300,00 Francs (45,73 €) par semaine de retard à compter de la date de notification du jugement.

ATTENDU que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'Article 1154 du Code Civil est demandée, il y aura lieu d'ordonner cette capitalisation.

ATTENDU que l'exécution provisoire est demandée et que rien ne s'oppose à celle-ci, elle sera ordonnée.

ATTENDU que la SARL X. COIFFURE a failli, elle sera condamnée à payer la somme de 3.000,00 Francs (457,35 €) sur le fondement de l'Article 700 du NCPC et aux entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

S'agissant d'un appel en cause, il est statué en un seul et même jugement.

Condamne la société X. COIFFURE SARL :

* à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 8.629,41 € (huit mille six cent vingt neuf euros quarante et un centimes) suivant décompte des sommes dues, arrêté au 2 août 2000 :

- échéances impayées du 01.11.1999 au 01.03.2000 :                                 919,27 €

- intérêts forfaitaires de 8 % :                                                                                          73,54€

- frais d'impayés :                                                                                                                      15,24 €

- indemnités de résiliation ayant valeur d'achat du matériel loué :     6.928,50 €

- clause pénale de 10 % :                                                                                                   692,85 €

* au paiement des intérêts au taux légal jusqu'au jour du jugement

* [minute page 7] à restituer à la société PARFIP FRANCE le matériel loué sous astreinte de 45,73 € (quarante cinq euros soixante treize centimes) par semaine de retard à compter de la date de notification du jugement.

Dit que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'Article 1154 du Code Civil est due et ordonne cette capitalisation.

Déboute la SARL X. COIFFURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la SARL X. COIFFURE :

* à payer la somme de 457,35 € (quatre cent cinquante sept euros trente cinq centimes) en application de l'Article 700 du NCPC

* aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER                                                LE PRÉSIDENT