CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 juin 2003

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 juin 2003
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 2002/02237
Décision : 304/03
Date : 19/06/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. TOULOUSE, 27 février 2002
Numéro de la décision : 304
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 824

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 juin 2003 : RG n° 2002/02237 ; arrêt n° 304/03

Publication : Juris-Data n° 218254 ; Contr. conc. consom. 2003, n° 171, note G. Raymond

 

Extrait : « les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-22 du Code de la consommation concernent les opérations de démarchage pratiquées auprès de personnes physiques seulement, et que par ailleurs ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de ventes, locations, locations-ventes ou de prestations de services lorsqu'ils ont un rapport direct avec les activités commerciales, agricoles industrielles, artisanales ou professionnelles de la personne démarchée ; or, attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que c'est bien pour les besoins de l'exploitation de son salon de coiffure rue […] à […] que la société X., personne morale commerçante, a passé les contrats du 19 mai 1999 dont il s'agit concernant un système de climatisation devant équiper ses locaux ; attendu, en conséquence, que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation ne peuvent être appliquées à ces contrats ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2002/02237. Arrêt n° 304/03.

Prononcé : A l'audience publique du DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS, par A. FOULQUIE, président assisté de A. THOMAS, greffier.

Composition de la cour lors des débats :

Magistrat : V. VERGNE, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile).

Greffier lors des débats : A. THOMAS

Débats : A l'audience publique du 10 avril 2003. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.

Composition de la cour lors du délibéré : Président : A. FOULQUIE

Conseillers : V. VERGNE D. GRIMAUD

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : contradictoire

 

APPELANT (E/S) :

SARL X. COIFFURE

[adresse], Ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT MERLE, Ayant pour avocat Maître ROUMAGNAC du barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ (E/S) :

- SA PARFIP FRANCE, venant aux droits de la SA FINEQ (SA)

[adresse], Ayant pour avoué la SCP NIDECKER PRIEU, Ayant pour avocat Maître VICAIRE du barreau de TOULOUSE

[minute page 2]

- Maître VINCENEUX

[adresse] liquidateur judiciaire de la société CBS, Ayant pour avoué Maître DE LAMY, Ayant pour avocat Maître Marie-Pierre de MASQUARD du barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que suivant contrat en date du 19 mai 1999, la société FINEQ, devenue depuis lors la société PARFIP, a consenti à la SARL X. COIFFURE un contrat de location portant sur un équipement de conditionnement d'air fourni par la société CBS, moyennant 48 loyers mensuels de 1.206 francs TTC ;

Que la société CBS a signé le même jour un contrat avec la société X. COIFFURE, contrat aux termes duquel elle assurait la livraison, l'installation et la maintenance de l'équipement de conditionnement dont il s'agit, équipement qui a été effectivement livré le 20 mai 1999 dans les locaux de la société X. COIFFURE ;

Attendu qu'il est constant que le 6 novembre 1999, la société X. COIFFURE a adressé un courrier à la société CBS et un courrier à la société FINEQ leur indiquant que la climatisation livrée n'ayant jamais fonctionné, elle résiliait le contrat passé le 19 mai 1999, qu'elle avait donc donné l'ordre à sa banque d'arrêter les versements prévus aux contrats, qu'elle exigeait le remboursement des loyers perçus et qu'elle tenait le matériel de climatisation à leur disposition ;

Qu'il est également constant que la société X. COIFFURE a effectivement, à compter du mois de novembre 1999, cessé de régler les loyers prévus ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2000, la société PARFIP à mis la société X. COIFFURE en demeure de régler les 5 loyers restés impayés, précisant que faute de régler cette dette dans les 48 heures, elle résilierait le contrat de location et lui réclamerait alors, conformément aux clauses du contrat, outre les loyers restés impayés avec intérêts et frais, une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'une clause pénale de 10 % ;

[minute page 3] Attendu que cette mise en demeure étant restée sans effet, la société PARFIP a assigné la société X. COIFFURE devant le tribunal de Commerce de TOULOUSE par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2000, en vue, principalement, d'obtenir paiement de diverses sommes correspondant aux loyers impayés et aux indemnités dues en conséquence de la résiliation du contrat et de faire condamner en outre la société X. COIFFURE à lui restituer sous astreinte le matériel loué ;

Attendu que par acte du 2 janvier 2001, la société X. COIFFURE a appelé en la cause Maître VINCENEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société CBS et a demandé, principalement, au Tribunal de constater la nullité des contrats signés le 19 mai 1999 et de débouter la société PARFIP de toutes ses demandes ;

Attendu que par jugement en date du 27 février 2002, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a condamné la société X. COIFFURE, avec exécution provisoire,

- à verser à la société PARFIP FRANCE la somme totale de 8.629,41 euros arrêtée au 2 août 2000, correspondant aux loyers restés impayés avec intérêts et frais, à l'indemnité de résiliation du contrat et à la clause pénale, ladite somme avec intérêts au taux légal jusqu'au jour du jugement, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 457,35 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- à restituer à la société PARFIP FRANCE le matériel loué ce sous astreinte de 45,73 euros par semaine de retard à compter de la notification du jugement

Attendu que la SARL X. COIFFURE, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour, à titre principal, de

- constater que le système de climatisation objet de la location n'a pas été installé

- prononcer la nullité du contrat pour inobservation des clauses contractuelles et des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du Code de la Consommation

- condamner la société PARFIP à procéder à l'enlèvement du matériel à ses frais sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui restituer les sommes versées soit 6.496,84 francs (990,44 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de remboursement du 11 décembre 1999

- prononcer la nullité du contrat de prestation de services

- condamner la société PARFIP à lui verser 7.884 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Qu'à titre subsidiaire, la société X. COIFFURE sollicite le prononcé de la résolution pour inexécution des deux contrats conclus [minute page 4] le 19 mai 1999 avec les sociétés CBS et PARFIP et la condamnation de la société PARFIP à reprendre à ses frais le matériel loué, à lui rembourser 20 % des sommes perçues au titre du contrat et à lui verser 7.884 euros de dommages-intérêts ;

Attendu que la société PARFIP conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société X. COIFFURE à lui verser une indemnité de 3.048 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Maître VINCENEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société CBS, demande à la cour de

- confirmer le jugement déféré,

- constater que la société X. COIFFURE n'a pas déclaré de créance à la procédure collective de la société CBS,

- débouter la société X. COIFFURE de ses demandes

- condamner la société X. COIFFURE à lui verser 1.524,39 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité du même montant en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Vu les conclusions signifiées par la société X. COIFFURE, par la société PARFIP et par Maître VINCENEUX, respectivement le 26 mars 2003, le 25 mars 2003 et le 18 décembre 2002,

Attendu, tout d'abord, que les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-22 du Code de la consommation concernent les opérations de démarchage pratiquées auprès de personnes physiques seulement, et que par ailleurs ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de ventes, locations, locations-ventes ou de prestations de services lorsqu'ils ont un rapport direct avec les activités commerciales, agricoles industrielles, artisanales ou professionnelles de la personne démarchée ;

Or, attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que c'est bien pour les besoins de l'exploitation de son salon de coiffure rue […] à [ville] que la société X. COIFFURE, personne morale commerçante, a passé les contrats du 19 mai 1999 dont il s'agit concernant un système de climatisation devant équiper ses locaux ;

Attendu, en conséquence, que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation ne peuvent être appliquées à ces contrats et que l'ensemble de l'argumentation et des [minute page 5] prétentions formulées par la société X. COIFFURE tendant, à titre principal, et sur le fondement desdits articles, à obtenir le prononcé de la nullité des contrats, le remboursement par la société PARFIP des loyers perçus et la condamnation de la PARFIP à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ne peuvent dès lors qu'être écartées, étant ici souligné que le fait que ces dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation aient été reproduites, in fine, sur le contrat de location dont il s'agit n'a en réalité, en l'espèce, aucune incidence, dès lors en effet qu'il apparaît clairement que les relations contractuelles entre les parties ont été tout simplement formalisées à l'aide d'un contrat type pré-imprimé reproduisant en effet ces dispositions ;

Attendu, par ailleurs, qu'il apparaît que la société CBS a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 1999 et que dès lors la société X. COIFFURE ne peut, eu égard aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de Commerce, exercer directement une action en justice à l'encontre de la société CBS et tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une somme d'argent ;

Qu'en outre, il n'est pas contesté que la société X. COIFFURE n'a jamais déclaré une quelconque créance dans le cadre de la procédure collective de la société CBS et qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 621-46 du Code Commerce, il ne lui est plus possible, aujourd'hui, d'effectuer une telle déclaration ;

Attendu que les clauses du contrat de location consenti par la société PARFIP précisent très clairement, et en particulier les articles 4 et 11, que ce contrat de location est bien autonome et distinct du contrat de prestations de services consenti par la société CBS, le locataire renonçant, notamment et expressément, à toute suspension du paiement des loyers qui serait motivée par un litige avec le fournisseur du matériel et avec le prestataire de services, en l'occurrence avec la société CBS ;

Qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats que l'équipement de climatisation dont il s'agissait a bien été livré le 20 mai 1999, livraison qui a fait l'objet d'un « procès verbal de livraison et de conformité » dans lequel la société X. COIFFURE a reconnu avoir reçu livraison de ce matériel, l'a déclaré en outre conforme et a reconnu son état de bon fonctionnement, ce procès verbal, signé par la société X. COIFFURE mentionnant en outre expressément que la date de ce procès verbal de livraison et de conformité rendait exigible le premier loyer ;

Qu'en conséquence, il ya lieu de considérer

1°/ que l'argumentation et les prétentions formées par l'appelant à titre subsidiaire à l'encontre de la société PARFIP et tendant à la résolution pour inexécution du contrat de location au motif [minute page 6] que l'équipement dont il s'agit n'aurait jamais été véritablement installé ne peuvent qu'être rejetées

2°/ que, de même, et eu égard au procès verbal de livraison qui vient d'être rappelé, la demande de résolution pour inexécution du contrat de prestations de services passé avec la CBS ne peut également qu'être écartée, étant en effet souligné que le procès verbal d'huissier établi le 3 avril 2000 qui est invoqué par l'appelante et qui a simplement constaté qu'à cette date, soit donc de nombreux mois plus tard, des éléments du système de climatisation étaient déposés à même le sol, dans les locaux de la société X. COIFFURE, sans être, notamment, raccordés au réseau électrique, ne peut, faute d'éléments complémentaires produits aux débats, suffire à apporter la preuve de ce que la situation ainsi décrite était le fait de la société CBS ou que, plus généralement, cette dernière a manqué à ses obligations résultant du contrat de prestations de services ;

Attendu, enfin, qu'au résultat des éléments de fait rappelés au début du présent arrêt, et eu égard en particulier au fait qu'après avoir cessé de régler ses loyers depuis le mois de novembre 1999, la société X. COIFFURE n'a pas obtempéré à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société PARFIP, c'est à bon droit que cette dernière s'est prévalue de la clause de résiliation anticipée figurant au contrat avec toutes les conséquences qui s'y attachent ;

Que le jugement déféré en ce qu'il a constaté cette résiliation et condamné en conséquence la société X. COIFFURE à régler un certain nombre de sommes dont le quantum n'apparaît pas, au demeurant, en lui-même discuté, doit dès lors être intégralement confirmé ;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable de condamner la société X. COIFFURE à régler à chacun des deux intimés une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déboutant l'appelante de son appel et de toutes ses prétentions,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société X. COIFFURE à verser à chacun des deux intimés une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

[minute page 7] Condamne l'appelante aux entiers dépens et accorde à la SCP NIDECKER & PRIEU PHILIPPOT et à Maître de LAMY, qui le demandent, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. FOULQUIE et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.