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CA NANCY (2e ch. com.), 25 septembre 2002

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 25 septembre 2002
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 3118/97
Décision : 1838/2002
Date : 25/09/2002
Date de la demande : 6/11/1997
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 8 septembre 1997
Numéro de la décision : 1838
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3234

CA NANCY (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 3118/97, n° 3121/97, n° 3334/97, n° 3358/97, n° 3359/97, n° 3374/97, n° 3375/97, n° 18/99 et n° 120/99 ; arrêt n° 1832/2002

 

Extrait  : « Attendu que Mme X. - qui a souscrit ses engagements plus tardivement que ses confrères, en juin 1991 - invoque vainement les dispositions protectrices de la loi n° 72-1137 sur le démarchage à domicile qui ne lui sont pas applicables puisque la prestation considérée a un rapport direct avec ses activités professionnelles commerciales ; Qu'il en va de même pour les dispositions des articles 35 à 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G : 3118/97 - 3121/97 - 3334/97 - 3358/97 - 3359/97 - 3374/97 - 3375/97 - 18/99 - 120/99. Arrêt n° 1838/2002.

 

APPELANTS :

Madame X. et autres (soixante-dix appelant, tous pharmaciens, dont deux SNC)

[minute page 6] […]

 

Suivant Déclarations d'appel déposées au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY les 6 novembre 1997 (RG : 3118/97), 10 novembre 1997 (RG : 3121/97), 26 novembre 1997 (RG : 3334/97), 27 novembre 1997 (RG : 3358/97-3359/97-3374/97-3375/97) d'un jugement rendu le 08 septembre 1997 et Déclarations d'appel déposées au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY les 4 janvier 1999 (RG : 18/99) et 8 janvier 1999 (RG : 120/99) d'un jugement rectificatif rendu le 16 mars 1998 par le Tribunal de Commerce de NANCY,

 

INTIMÉES :

- Société Anonyme LOXXIA MULTIBAIL devenue LIXXBAIL, (successivement et anciennement dénommée LOXXIA LOCATION et MULTIBAIL)

SA au capital de […] Francs, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 577 350 697, Ayant précédemment son siège [adresse] et actuellement [adresse], prise en sa qualité de représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, (RG : 3118/97-3121/97-3334/97-3358/97-3374/97-3375/97) , [minute page 7] Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle CHARDON, son avoué constitué, et dont la nouvelle dénomination est désormais la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués associés, Plaidant par Maître CHAIGNE, Avocat à la Cour de PARIS,

- Société Civile Professionnelle CHAMBRION ET BRUART (devenue SCP BRUART)

ayant son siège précédemment [adresse] et actuellement [adresse], prise en la qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire la Société PHARMINAGE, (RG : 3118/97-3121/97-3334/97-3358/97-3359/97-3 3 74/97-33 75/97-18/99-120/99), N'ayant pas constitué avoué,

- SA LOXXIABAIL-SLIBAIL aux droits de SA SLIBAIL LOCATION, (anciennement dénommée SLIFICOM),

société anonyme au capital de […] F, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 732 006 226, Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège (RG : 3118/97-18/99-120/99), Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle CHARDON, son avoué associé constitué, et dont la nouvelle dénomination est désormais la Société Civile Professionnelle CHARDON-NAVREZ, avoués associés, Plaidant par Maître TIRLOQ, Avocat à la Cour de PARIS,

- Société en Nom Collectif LOCAFINANCE,

société au capital de […] F, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 337 990 253, ayant son siège [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, (RG : 3118/97-3334/97),

- Société Anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS BAIL NATIO EQUIPEMENT,

société au capital de […] F, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 055 837, Ayant son siège [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège (RG : 3118/97-3334/97), Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle CHARDON, leur avoué associé constitué, et dont la nouvelle dénomination est désormais la Société Civile Professionnelle CHARDON-NAVREZ, avoués - associés, Plaidant par Maître LACRENNAIS, Avocat à la Cour de PARIS (Cabinet B. MOREAU)

- Société Anonyme COMPAGNIE MEDICALE DE FINANCEMENT DE VOITURES ET MATERIELS, CMV FINANCEMENT,

Société Anonyme au capital de […] F, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 306 591 116, ayant son siège [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège (RG : 3118/97-3334/97-3359/97), Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle BOUGLIER DESFONTAINES/ VASSEUR, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître DIEBOLT, Avocat à la Cour de PARIS,

 

[minute page 8] ASSIGNÉ EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN : (par acte du 2 juin 1998 )

Maître Alain SOUCHON,

demeurant [adresse], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DCM, Ayant son siège [adresse] (fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de CORBEIL-ESSONNES en date du 25 novembre 1991), Ayant la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, pour avoués associés constitués,

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2002, devant Monsieur MOUREU, Président, Monsieur COURTOIS et Monsieur JOBERT, Conseillers,

Assistés de Madame GRADE, Adjoint Administratif Principal ayant prêté serment de Greffier,

Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,

Maître GRETERE, Avoué, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour Mme X., appelante,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 juin 2002,

Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

A l'audience publique du 12 juin 2002, le délibéré a été prorogé à l'audience publique du 11 septembre 2002, puis à cette audience et à l'audience publique du 25 septembre 2002,

Et à l'audience publique de ce jour, 25 septembre 2002 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

De 1989 à 1991, chacun des pharmaciens demandeurs a été démarché par un unique représentant en vue de conclure avec la SARL DESIGN CRÉATION MARKETING « DCM » un « contrat d'adhésion au réseau télé-informatique PHARMEDIA », autrement qualifié « contrat de régie publicitaire » d'une durée de 48 mois par lequel celle-ci s'engageait à diffuser un magazine vidéographique à caractère technique et publicitaire sur un écran installé dans leur officine, à destination de la clientèle, à partir d'un centre serveur.

Le pharmacien, dénommé « locataire » dans la convention, percevait de la SARL DCM une rémunération liée aux recettes de publicité et s'engageait simultanément à souscrire pour la réalisation de l'opération et pendant la même durée de 48 mois, un contrat de location de matériel auprès d'un organisme de financement locatif, moyennant un loyer mensuel de 1.696 Francs HT partiellement couvert par la redevance publicitaire versée par la SARL DCM.

La SARL DCM apparaissait en qualité de fournisseur et s'engageait à livrer, installer et entretenir le matériel composé d'un ensemble téléinformatique, comprenant une console télématique double sortie, 2 écrans couleur, 2 supports connectiques, et d'un ensemble de logiciels images.

A l'exception de Mme X., les pharmaciens ont tous souscrit, dans un temps rapproché, un contrat de location avec la SA CENTRAL FINANCEMENT.

Selon les cas, la SA CENTRAL FINANCEMENT a cédé ses droits :

* à la SA MULTIBAIL, devenue la SA LOXXIA MULTIBAIL, concernant, notamment MM et Mmes L., G., Agnès R., Jean-François T., Jean-Pierre J., Jacques T., Michel L., Philippe T., C., Thierry A., Patrick M., Gérard D., Patrick D., MM B. et L., Mme Françoise [minute page 10] D., S. L., Georges A., Marie-Claire H. ou A., D. D, R.-D., Michel T., Bernard G., V. M., Jacqueline M., Patrick T. et L. C. T.,

* à la SA SOCIÉTÉ LYONNAISE FINANCIERE « SLIFICOM » devenue SA LOXXIABAIL-SLIBAILLOCATION, concernant MM et Mme C., Jean-Claude C., Dominique N. et Gérard N.,

* à la SA BNP BAIL NATIO EQUIPEMENT, en ce qui concerne Mme G.,

* à la SNC LOCAFINANCE, concernant, notamment, MM et Mmes Georges C., Philippe C.-B., Catherine D., Roger G., Didier H., Raphaël M. et Jacques T..

Seule Mme X. a réalisé, courant juin 1991, une opération identique, directement avec la SA CMV FINANCEMENT (Compagnie Médicale de financement de Voitures et matériels), le matériel ayant été fourni par la SCA PHARMADIF.

Invoquant la constitution de la société PHARMADIF résultant de la fusion de SPIEUROPE avec la SARL DCM, cette dernière a proposé aux pharmaciens, par circulaire du 26 avril 1991, la conclusion d'un nouveau contrat avec la SCA PHARMIMAGE qui allait se substituer à la SARL DCM sans modification des conditions.

Puis la SARL DCM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 1991 qui a désigné Maître SOUCHON en qualité de mandataire liquidateur.

Fin 1991, la SCA PHARMIMAGE a progressivement mis fin à la diffusion d'images et au paiement des rémunérations.

Courant décembre 1991 et janvier 1992, les pharmaciens ont cessé de payer les échéances aux organismes de crédit en adressant, pour la plupart, une lettre de rupture.

[minute page 11] La SA LOXXIA MULTIBAIL, notamment, a notifié la résiliation des contrats de location et l'application d'une pénalité contractuelle de 10 %.

Le redressement judiciaire de la SCA PHARMIMAGE a été prononcé le 20 septembre 1994 puis converti le même jour en liquidation judiciaire avec désignation de Maître CHAMBRION en qualité de mandataire liquidateur.

Les pharmaciens demandeurs ont omis de déclarer leurs créances au passif de la SCA PHARMIMAGE et de former une demande de relevé de forclusion dans le délai légal.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 36] […] ;

 

* L'indivisibilité des conventions malgré des clauses ambiguës

Attendu que l'indivisibilité des conventions ne peut résulter que de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition d'existence des autres ;

Attendu que la SA LOXXIA MULTIBAIL, la SA LOXXIABAIL-SLIBAIL et la SNC LOCAFINANCE opposent vainement aux appelants la clause de renonciation figurant dans l'« acte de transfert partiel d'un contrat de location » que chacun a signé pour acceptation ;

Que l'acte de transfert contient, d'abord, cette disposition :

« Le locataire reconnaît expressément qu'il n'existe aucune solidarité entre le présent acte de transfert de contrat de location et les divers engagements qu'il aurait pu souscrire par ailleurs » ;

Que cette clause générale et imprécise peut vouloir suggérer que les obligations des pharmaciens à l'égard du bailleur sont indépendantes de l'adhésion au réseau PHARMEDIA ou SCA PHARMIMAGE mais qu'elle n'implique pas clairement et impérativement la poursuite du contrat de location en cas de résiliation du contrat d'adhésion ;

Attendu que l'acte de transfert comporte une clause formelle de renonciation à tout recours contre le cessionnaire ainsi libellée :

« [...] le locataire renonce à tout recours contre MULTIBAIL pour tout différent relatif au matériel »

[minute page 37] « S'il s'avère que le matériel n'est que partiellement livré, n'est pas conforme à la commande, ne répond pas à l'usage auquel il est destiné, est atteint de vices rédhibitoires ou cachés, est détérioré ou de fonctionnement défectueux, est inutilisable de façon temporaire ou définitive, n'assure pas la rentabilité ou les rendements escomptés, le locataire ne pourra ni différer ni interrompre le paiement régulier de ses loyers aux termes prévus ni exercer aucune action pour obtenir la révision, la suspension, le report de ses loyers, la résolution ou la résiliation du contrat de location ou tous dommages-intérêts. Par contre, s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie du fournisseur ou si des travaux sont nécessaires pour la mise au point du matériel, le locataire peut exercer tout recours contre le fournisseur sans aucun engagement de la part de MULTIBAIL » ;

Mais attendu que cette clause de renonciation ne s'applique qu'en cas de livraison de matériel non conforme, de vices rédhibitoires ou cachés ou de défaut de fonctionnement en se bornant à reprendre la délégation de garantie stipulée à l'article 3.1 du contrat de location initial, entre le pharmacien et la SA CENTRAL FINANCEMENT, emportant subrogation du locataire dans les droits du loueur pour exercer les droits à garantie et ayant pour conséquence d'exonérer la SA CENTRAL FINANCEMENT de toute responsabilité, notamment en cas de grosses réparations (article 4.2) ;

Qu'il en va de même pour la clause de renonciation énoncée en termes analogues dans l'acte de cession à SNC LOCAFINANCE :

« Le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison de droits qu'il pourrait faire valoir contre le cédant et à tout recours contre le cessionnaire du fait de la construction, livraison et de l'installation du matériel, mais conserve sur ces points tous ces recours contre le cédant » ;

Que de telles dispositions - qui sont d'interprétation stricte - ne sont donc pas applicables en cas de rupture du contrat d'adhésion au réseau télé-informatique non consécutive à un défaut du matériel ;

Attendu que de l'ensemble de ces éléments, il résulte la commune intention des parties de s'engager dans une opération commerciale globale comportant la mise à disposition de matériel informatique en location de longue durée, l'adhésion à un réseau, la diffusion de messages publicitaires et d'informations moyennant une participation aux recettes publicitaires ;

[minute page 38] Que la cessation de la prestation qui devait être exclusivement fournie par la SCA PHARMIMAGE a entraîné la caducité des contrats de location à compter du 1er décembre 1991 ;

Attendu que certaines sociétés intimées se sont vainement référées à la décision du Conseil de la Concurrence du 7 juin 1994 et à un arrêt subséquent de la Cour d'appel de PARIS sanctionnant des organisations professionnelles de pharmaciens pour des actes sans aucun rapport direct avec les pharmaciens appelants ;

Attendu que la SA BNP-NATIO EQUIPEMENT et SNC LOCAFINANCE affirment gratuitement, à titre subsidiaire, que les pharmaciens ont manqué à l'obligation de résultat qu'ils avaient contractée de choisir un fournisseur solvable (dernières conclusions p. 30) ;

Que ce moyen est d'autant moins pertinent que la clause contractuelle citée est extraite de l'unique contrat de crédit-bail souscrit auprès de la SA BNP-NATIO EQUIPEMENT par la SCP BAUDRY-DEMONGEOT dont le cas échappe à la connaissance de la Cour puisqu'elle s'est désistée ;

Que l'ensemble des contrats de location établis par la SA CENTRAL FINANCEMENT comporte la clause suivante qui n'impose aucune condition de solvabilité dans le choix du fournisseur :

« 1.1 Le locataire [...] choisit le ou les fournisseurs qui lui conviennent [...] » ;

Qu'au surplus, il est particulièrement audacieux de la part d'un organisme de crédit de faire grief aux clients d'avoir choisi un fournisseur, devenu insolvable, alors que cet organisme financier, ou son auteur, avait lui-même passé un accord exclusif avec ce même fournisseur ;

Attendu que M. D. justifie du paiement de 42.067,79 Francs, soit 6.413,19 euros, au titre de l'exécution provisoire, dont il est fondé à demander la restitution avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1999, date du décompte de l'huissier ;

 

Sur les demandes de dommages-intérêts pour tentatives d'exécution forcée :

Attendu que MM. N. et T. n'ont pas établi le caractère abusif des poursuites engagées par l'organisme de crédit pour rendre effective l'exécution provisoire partielle accordée par les premiers juges ;

 

Sur le cas particulier de Mme X. cocontractante de la SA CMV FINANCEMENT :

Attendu que Mme X. - qui a souscrit ses engagements plus tardivement que ses confrères, en juin 1991 - invoque vainement les dispositions protectrices de la loi n° 72-1137 sur le démarchage à domicile qui ne lui sont pas applicables puisque la prestation considérée a un rapport direct avec ses activités professionnelles commerciales ;

Qu'il en va de même pour les dispositions des articles 35 à 38 de la loi N 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives ;

Attendu que la demande de remboursement de la somme de 19.264,80 Francs prétendument versée au titre de la location de matériel est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'au surplus elle n'est pas fondée puisque la caducité du contrat de location n'a pris effet que le 1er décembre 1991 ;

Attendu que les conclusions tendant à rendre le présent arrêt commun à Maître SOUCHON, mandataire liquidateur de la SARL DCM, sont irrecevables pour défaut d'intérêt ;

Attendu que les appelants ne justifient d'aucun préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

Que la résistance opposée par les sociétés intimées est exempte d'abus ;

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[non reproduit]