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CA NANCY (2e ch. com.), 10 septembre 2002

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 10 septembre 2002
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 00/02352
Décision : 1669/2002
Date : 10/09/2002
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 4/09/2000
Décision antérieure : T. COM. ÉPINAL, 28 mars 2000
Numéro de la décision : 1669
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1566

CA NANCY (2e ch. com.), 10 septembre 2002 : RG n° 00/02352 ; arrêt n° 1669/2002

 

Extrait  : « Que la télésurveillance avait donc pour seul but de prévenir les risques de vol dans les locaux du débit de boissons et du commerce accessoire de M. X. ; Que la mise en place d'un système d'alarme était d'autant plus utile qu'un stock comportant des boissons alcoolisées peut susciter la convoitise ; Que le contrat d'abonnement de télésurveillance présentait donc un rapport direct avec l'activité commerciale du défendeur en assurant la sauvegarde des locaux d'exploitation et des marchandises stockées particulièrement exposées au vol ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/02352. Arrêt n° 1669/2002.

APPELANT :

Monsieur X.

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 04 septembre 2000 d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal de Commerce ÉPINAL, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître CONREAU, Avocat au Barreau de SAINT DIE,

 

INTIMÉE :

SA SECURIVILLE

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MALAGOU, Avocat au barreau d'ÉPINAL,

 

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2002, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 juin 2002.

Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur COURTOIS, Conseiller et de Monsieur JOBERT, Conseiller.

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 18 juin 2002, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 10 septembre 2002,

Et, à l'audience publique de ce jour, 10 septembre 2002, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 16 mai 1995, M. X., exploitant le café « CHEZ Y. », avec accessoirement vente d'articles de pêche, à […], a souscrit avec la SA SECURIVILLE un contrat d'abonnement de télésurveillance de 48 mois fixant les frais de dossier et de raccordement à 1.779 Francs TTC et les échéances mensuelles à 581,14 Francs TTC.

Un procès-verbal de prise en charge de l'installation a été signé par M. X. le 22 mai 1995.

M. X. a réglé les mensualités jusqu'à juin 1996.

VU l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de M. X. par le Président du Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 3 juin 1998 à la requête de la SA SECURIVILLE, signifiée le 19 juin 1998, et portant sur la somme totale de 21.554,54 Francs, représentant les mensualités impayées pour 21.273,84 Francs et la clause pénale de 2,5 %, soit 280,70 Francs,

VU l'opposition formée le 1er juillet 1998 par M. X. contre cette ordonnance,

VU les conclusions de M. X. tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la nullité du contrat, au remboursement de l'intégralité des sommes versées à la SA SECURIVILLE et à l'allocation de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les conclusions de la SA SECURIVILLE tendant au rejet de l'opposition, à la condamnation de M. X. au paiement de 21.273,84 Francs et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 28 mars 2000 qui a déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, condamné M. X. à payer à la SA SECURIVILLE 21.273,84 Francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer et 1.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et débouté M. X. de sa demande de nullité du contrat,

VU l'appel de ce jugement interjeté par M. X. le 4 septembre 2000,

VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2001 tendant à la nullité du contrat liant les parties, à la restitution de l'intégralité des sommes perçues par la SA SECURIVILLE et à l'allocation de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de la SA SECURIVILLE, partie intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2002 tendant à la confirmation du jugement déféré, à l'allocation de 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sollicitant l'autorisation de reprendre le matériel de télésurveillance.

 

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, M. X. fait valoir que :

- le contrat de télésurveillance a été signé dans le cadre d'un démarchage par un représentant,

- simultanément, la SA SECURIVILLE lui a fait signer sans l'avertir un contrat de location de matériel de télésurveillance avec la SA LOCAM prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 1.779 Francs pendant 48 mois,

- s'apercevant de la tromperie, M. X. a informé le 17 juin 1996 la SA SECURIVILLE et la SA LOCAM de son intention de ne plus payer les échéances à venir,

- les méthodes de vente de la SA SECURIVILLE sont manifestement dolosives,

- le contrat de télésurveillance ne fait pas allusion à la location de matériel, un procédé auto-copiant a été utilisé pour obtenir la signature de M. X. sur le contrat de location, à son insu,

- le contrat versé par la SA SECURIVILLE est dénué de force probante car il n'est pas signé par le loueur,

- ayant fait l'objet d'un démarchage sur son lieu de travail, le contrat litigieux est régi par les dispositions protectrices du Code de la consommation,

- M. X. se présente comme un simple consommateur car le contrat de télésurveillance est sans rapport direct avec son activité commerciale,

- le contrat litigieux ne respecte pas les prescriptions imposées à peine de nullité par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation : formulaire détachable pour exercer la faculté de rétractation, nom et adresse du démarcheur, clause attributive de compétence, remise d'une somme d'argent concomitante.

 

La SA SECURIVILLE réplique que :

- M. X. a seulement souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance qui a été signé par la SA SECURIVILLE, contrairement à ce qu'il soutient,

- la SA LOCAM est seulement intervenu comme mandataire de la SA SECURIVILLE pour recouvrer les redevances,

- le contrat mentionne clairement les conditions financières qu'il a acceptées,

- les dispositions protectrices des consommateurs régissant le démarchage à domicile ne sont pas applicables aux contrats en rapport direct avec les activités professionnelles du souscripteur,

- l'article 1 des conditions générales stipule que le matériel reste la propriété inaliénable de la SA SECURIVILLE.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que M. X. n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions contractuelles adoptées par les parties, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;

Attendu que le moyen tiré du dol est dénué de pertinence ;

Que l'appelant n'a versé aux débats que le contrat d'abonnement de télésurveillance à l'exclusion de tout autre ;

Que l'existence d'un second contrat de location prévoyant un loyer mensuel de 1.779 Francs résulte des seules affirmations purement gratuites de M. X.;

Qu'il y a lieu de relever que ce montant correspond aux frais de dossier et de raccordement TTC figurant sur le contrat d'abonnement de télésurveillance ;

Qu'à partir de là on peut présumer que M. X. a confondu le montant des frais de dossier et de raccordement (perçus une seule fois) avec le montant des loyers mensuels, soit 581,14 Francs TTC, ce qui confirme la légèreté de l'argumentation de l'appelant ;

Attendu, au surplus, que l'article 7 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance précise que la redevance mensuelle représente la rémunération de la prestation de service de télésurveillance ainsi que la mise à disposition et la maintenance de l'installation de détection et de télétransmission dont l'abonné a fait le choix ;

Qu'en l'état des débats, l'appelant ne soutient nullement que le matériel installé selon le procès-verbal du 22 mai 1995 ne serait pas conforme à celui désigné par lui-même à l'article 1 du contrat d'abonnement de télésurveillance ;

Qu'il convient de remarquer, en outre, que M. X. n'a formulé aucune réclamation sur le fonctionnement de ce matériel et sur la qualité ou l'efficacité des prestations à la charge de la SA SECURIVILLE ;

Qu'il ne justifie d'aucune tromperie sur les conditions substantielles d'exécution du contrat ;

Attendu que la preuve de l'échange des consentements résulte suffisamment, d'une part, de la signature du contrat d'abonnement de télésurveillance par M. X. et, d'autre part, de la signature du mandataire de la SA SECURIVILLE dont le cachet commercial est apposé (pièce N° 1 de la SA SECURIVILLE) ;

Attendu que la SA SECURIVILLE ne conteste pas que le contrat litigieux a été conclu à l'occasion d'un démarchage sur le lieu de travail de M. X.,

Attendu que la notion de rapport direct devant exister entre les activités commerciales et la prestation de service pour appliquer l'exclusion prévue par l'article L. 121-22, 4 ° du Code de la consommation n'implique pas nécessairement qu'il y ait, entre ladite prestation et la profession du souscripteur démarché, une identité ou une proximité d'objet, de nature ou qu'ils fassent appel à une technique ou à une formation de même ordre ;

Qu'il suffit de constater que la prestation proposée à un professionnel a pour but ou pour effet de lui permettre d'exercer son métier en lui procurant des matières premières ou les marchandises destinées à la vente, en lui fournissant les éléments utiles à l'exploitation de l'entreprise, ou de permettre le développement de son activité ou de sa clientèle;

Attendu qu'en l'espèce, les locaux à protéger des intrusions ont un caractère purement commercial ;

Que l'appelant n'a pas allégué et encore moins établi que ces locaux seraient, même partiellement, des locaux d'habitation ni que l'immeuble serait sa propriété, ce qui impliquerait qu'il constitue un élément de patrimoine personnel ;

Que la télésurveillance avait donc pour seul but de prévenir les risques de vol dans les locaux du débit de boissons et du commerce accessoire de M. X. ;

Que la mise en place d'un système d'alarme était d'autant plus utile qu'un stock comportant des boissons alcoolisées peut susciter la convoitise ;

Que le contrat d'abonnement de télésurveillance présentait donc un rapport direct avec l'activité commerciale du défendeur en assurant la sauvegarde des locaux d'exploitation et des marchandises stockées particulièrement exposées au vol ;

Attendu, à titre surabondant, qu'il peut être relevé que M. X. a attendu un an pour se dire victime d'un dol ou d'un démarchage abusif alors que les pièces contractuelles en sa possession définissaient clairement les obligations des parties et le coût de l'opération et qu'il ne formule aucune critique sur la prestation de télésurveillance dont il a bénéficié ;

Et attendu, au surplus, que le montant réclamé n'est pas contesté, même à titre subsidiaire, notamment, en ce qui concerne l'application de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que les dispositions contractuelles (article 9) autorisent la SA SECURIVILLE à se faire restituer le matériel de télésurveillance installé à l'établissement de M. X.;

Attendu que l'équité justifie de couvrir la SA SECURIVILLE de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 300 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

image001.gifPAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT,

AUTORISE la SA SECURIVILLE à se faire restituer les équipements énumérés à l'article 1 du contrat d'abonnement de télésurveillance du 16 mai 1995,

CONDAMNE M. X. à payer à la SA SECURIVILLE la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel,

AUTORISE la SCP d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix septembre deux mil deux par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et, Monsieur MOUREU, Président, a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier,

Minute en neuf pages.