TI VANNES, 6 mai 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1580
TI VANNES, 6 mai 2004 : RG n° 11-00-000725 ; jugement n° 04/317
(sur appel CA Rennes (4e ch.), 2 février 2006 : RG n° 04/07319 ; arrêt n° 74)
Extraits : 1/ « A juste titre, la société SOFI PATRIM soutient que le code de la consommation ne peut s'appliquer à la convention passée entre les époux Y. et Monsieur X. dans la mesure où il s'agit d'un contrat de bail soumis aux dispositions légales de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, en application de l'article 1134 du code civil, il appartient au juge d'analyser la convention et de rechercher la réelle volonté des parties. La convention de bail a été signée entre Monsieur X. et les époux Y. par l'intermédiaire de la SOFI PATRIM qui intervenait en qualité de mandataire et ce même si son nom n'apparaît pas dans le contrat de bail puisqu'à la sortie des lieux, c'est la société SOFI PATRIM qui a refusé de restituer le dépôt de garantie à Monsieur X., ce qui prouve bien sa qualité de mandataire. Il y a donc lieu de considérer que le contrat en cause a été conclu entre un professionnel de l'immobilier et Monsieur X. consommateur.
En outre, à l'analyse de la convention passée le 1er août 1996, il apparaît qu'en réalité, l'écrit comporte deux engagements autonomes et distincts. En effet, d'une part Monsieur X. s'est engagé à payer un loyer en contrepartie de l'occupation de l'appartement aux propriétaires les époux Y. ayant mandaté la société SOFI PATRIM et d'autre part il s'est engagé à payer à la SOFI PATRIM une participation forfaitaire mensuelle ouvrant droit aux services spécifiques de la résidence pour un montant de 200 francs par mois TTC faisant l'objet d'une facturation séparée et portant sur l'occupation du local 112 qui au vu des éléments versés aux débats ne fait pas partie de la copropriété mais appartient à la SOFI PATRIM. Dans ces conditions, étant rappelé qu'un écrit n'est pas nécessaire à l'existence d'une convention il existe bien un contrat séparé entre la SARL SOFI PATRIM et Monsieur X. portant sur le paiement d'un prix en contrepartie d'une prestation donnée dans un local appartenant à la société SOFI PATRIM. »
2/ « Cependant la demande de l'ASCORJU se heurte à une difficulté juridique dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de son agrément. Sa demande au titre de la suppression des clauses illicites et abusives et au titre de la publication du jugement dans le journal « Ouest France » et dans les locaux de la SOFI PATRIM est donc irrecevable. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANNES
JUGEMENT DU 6 MAI 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-00-000725 ; jugement n° 04/317.
DEMANDEURS :
Monsieur X.
[adresse],
Association de Soutien aux Copropriétaires et Résidents des JU (ASCORJU)
[adresse],
Familles Rurales du Morbihan
[adresse],
représentés par Maître NGUYEN Emmanuel, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur Y.
[adresse], non comparant
Madame Y.
[adresse], non comparant
[2ème page de garde non paginée] SOFI-PATRIM
[adresse], représenté(e) par SCP PIERRE - BREZULIER - TATTEVIN, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SOFI OUEST
[adresse],
Monsieur Z.,
[adresse],
représenté(e) par Maître CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Agnès KERVEGANT-PEDRON
GREFFIER : Annick LERAY
DÉBATS : 5 février 2004
AFFAIRE mise en délibéré au : 6 mai 2004
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 1996, Monsieur X. a souscrit par l'intermédiaire de la société SOFI PATRIM un bail de trois ans avec les époux Y. pour un bien situé 42 « JU » - [adresse] moyennant un loyer de 938,08 francs, un montant complémentaire de 135,95 francs et également une participation forfaitaire mensuelle ouvrant droit aux services spécifiques de la résidence auprès de SOFI PATRIM pour un montant fixé pour l'année scolaire 1996-1997 à la somme de 200 francs par mois TTC et faisant l'objet d'une facturation séparée.
L'état de sortie des lieux a eu lieu le 30 juin 1999.
La société SOFI PATRIM a refusé de restituer le montant de garantie au motif de l'absence de paiement de la somme forfaitaire de 200 francs correspondant au local pressing.
Par acte en date du 7 août 2000, Monsieur X. a fait assigner devant le tribunal d'instance de VANNES Monsieur et Madame Y. et la société SOFI PATRIM afin de voir dire la clause insérée dans le bail par la société SOFI PATRIM de nul effet en vertu des articles 4 et 5 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L. 122-1 du code de la consommation, de condamner la société SOFI PATRIM à lui payer la somme de 3.000 francs pour l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 1.000 francs correspondant au montant de son dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du mois d'août 1999, de condamner les consorts Y. à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 francs en vertu des articles 1134, 1135 du code civil et les articles 3, 5 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de condamner la société SOFI PATRIM et les consorts Y. à lui régler la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Dans ces dernières écritures, Monsieur X. demande au tribunal de constater le caractère illicite des clauses visant les services spécifiques insérés dans le bail de Monsieur X. conformément aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 122-1 du code de la consommation, de dire cette clause de nul effet, de constater le caractère abusif de cette clause au sens de l'article 1321-1 du code de la consommation [N.B. conforme à la minute, lire sans doute 132-1], de dire que le consentement de Monsieur X. a été vicié au sens de l'article 1101 et 1111 et suivants du code civil, d'ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la clause illicite, de condamner les consorts Y. à lui payer la somme de 1.000 francs soit 152,45 correspondant à son dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter d'août 2000 conformément aux dispositions des articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, d'ordonner aux consorts Y. le tout sous peine d'une condamnation sous astreinte de 15., 4 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit à la production de l'ensemble des justificatifs de charges, de condamner les consorts Y. à lui payer la somme de 457,35 € en vertu des articles 1134, 1135 du code [minute page 3] civil et les articles 3, 5, 6 de la loi du 6 juillet 1989, de condamner la société SOFI PATRIM à lui payer la somme de 1.524,49 € pour l'indemnisation de son préjudice, de condamner solidairement la société SOFI PATRIM et les consorts Y. à lui payer la somme de 6.000 francs soit 914,69 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que les dispositions du code de la consommation s'appliquent bien et que la mise à disposition d'un logement et d'un service en contrepartie d'une somme d'argent n'exclut pas le champ d'application de la législation sur les prestations de service.
Il ajoute que le lot 112 est un lot privatif et que les services se trouvant dans ce lot sont privés et qu'en conséquence son action est parfaitement recevable.
Il ajoute que le fait d'insérer une clause imposant une prestation de service non voulue par le locataire au profit d'un professionnel relève à la fois des dispositions du code de la consommation et de celles relatives au bail d'habitation.
L'ASCORJU demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire, d'ordonner et d'enjoindre la société SOFI PATRIM la suppression des clauses abusives et illicites figurant dans les baux et autres documents proposés aux résidents « des JU », le cas échéant sous peine de se voir condamner à une astreinte de 152,45 € par jour de retard, de dire que le jugement à intervenir sera aux frais de la défenderesse publié dans le journal « Ouest France » à la requête de l'ASCORJU, le coût de cette insertion se trouvant limité pour chacune à la somme de 1.524,49 € affiché de manière apparente dans les locaux de la SOFI PATRIM ou tous les lieux gérés par SOFI PATRIM ou ses filiales connaissant les mêmes pratiques tel que les halls d'immeubles et ce aux frais de SOFI PATRIM, le coût de cet affichage se trouvant limité à 1.524,49 €, de condamner la société SOFI PATRIM à payer à l'ASCORJU la somme de 152,45 € pour l'indemnisation de son préjudice conformément à l'article 1382 et suivants du code civil et l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de condamner les consorts Y. à payer à l'ASCORJU la somme de 152,45 € pour l'indemnisation du préjudice subi conformément à l'article 1382 du code civil et l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de condamner solidairement la SOFI PATRIM et les consorts Y. à payer à l'ASCORJU la somme de 1.524,49 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle souligne que dans l'article L. 421-1 du code de la consommation et les articles 31 et suivants du nouveau code de procédure civile justifient de son action et qu'il est de jurisprudence constante qu'une association peut intervenir au côté d'un de ses membres pour réclamer une indemnisation distincte de celui subi par ce membre, elle rappelle que les locaux comportant les services spécifiques le lot 112 sont la propriété exclusive de la société SOFI PATRIM et que jusqu'à une période récente la société SOFI PATRIM comptabilisait les charges du lot 112 dans les charges de copropriété et qu'enfin les services spécifiques sont imposés seulement aux étudiants locataires et non aux bailleurs.
[minute page 4] L'association « Familles Rurales du Morbihan » demande au tribunal de constater le caractère illicite des clauses insérées dans le bail de Monsieur X. par les bailleurs les époux Y. et de l'agent immobilier la SOFI PATRIM conformément aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article L. 121-1 et suivants du code de la consommation, d'ordonner et d'enjoindre aux époux Y. et à la SOFI PATRIM la suppression des clauses illicites et abusives figurant dans les baux et autres documents proposés aux consommateurs, le cas échéant sous peine d'astreinte, de dire que le jugement sera aux frais des défendeurs publié dans l'Ouest France édition régionale et d'autre part un journal consumériste à la requête de l'association « Familles Rurales du Morbihan » et ce à la charge des époux Y. et de la SOFI PATRIM, de condamner les époux Y. à payer la somme de 10.000 francs pour le préjudice subi et de les condamner solidairement avec la société SOFI PATRIM à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'association « Familles Rurales du Morbihan » a été placée en liquidation judiciaire et le mandataire n'a pas repris la procédure.
La société SOFI PATRIM demande au tribunal vu l'intervention volontaire de Monsieur Z. et de la société financière SOFI OUEST de lui décerner acte de ce qu'elle se rapporte à la justice sur le mérite des explications fournies par les parties intervenantes, vu les dispositions des articles 1116, 1134, 1382 du code civil de dire et juger que Monsieur Z. et de la société financière SOFI OUEST devront la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées au profit des demandeurs principaux, de condamner Monsieur Z. et de la société financière SOFI OUEST à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle précise que par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2003 à effet du 1er janvier 2003, la société FONCIA s'est portée acquéreur des parts de Monsieur Z. et de la société financière SOFI OUEST des parts détenues dans le capital de la société SOFI PATRIM.
Elle demande à la juridiction saisie d'observer que les intervenants considèrent de principe que la procédure engagée par les locataires s'inscrit dans le cadre de la garantie de passif consentie à l'acte de cession du 7 janvier 2003 et qu'elle ne peut que s'en rapporter à la justice en ce qu'elle appartient désormais à la société FONCIA sur le mérite des observations des parties et notamment sur la validité de la convention passée entre Monsieur Z. es qualité de gérant de la société SOFI PATRIM et les différents locataires.
Elle soutient que les associations intervenantes ne sont pas recevables à agir quel que soit l'hypothèse retenue.
Monsieur Z. et la société SOFI OUEST IMMOBILIER demandent au tribunal de leur décerner acte de leur intervention volontaire, de déclarer irrecevable en son action Monsieur X., subsidiairement l'en déclarer forclos, subsidiairement encore déclarer irrecevables leurs interventions volontaires les [minute page 5] associations l'ASCORJU et les « Familles Rurales du Morbihan », subsidiairement les débouter, condamner Monsieur X. et les associations l'ASCORJU et les « Familles Rurales du Morbihan » à payer à Monsieur Z. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamner Monsieur X. et les associations l'ASCORJU et les « Familles Rurales du Morbihan » à payer à la SOFI OUEST la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le code de la consommation n'est pas applicable car il ne s'applique qu'aux contrats de vente, de prestations de service conclus entre un professionnel et un consommateur et que Monsieur X. a conclu avec Monsieur et Madame Y. qui ne sont pas des professionnels et qu'il s'agit d'un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation.
Elle soutient que la prestation de service consistant dans la mise en disposition du local 112 par la SOFI PATRIM résulte du règlement de copropriété que Monsieur X. n'a pas qualité à contester.
Elle soulève la forclusion.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le code de la consommation concerne la subordination de vente ou de prestations de service, c'est à dire le fait pour un vendeur professionnel d'imposer la vente d'un produit ou d'une prestation de service en sus de ce qui a été choisi par le consommateur et qu'en l'espèce Monsieur X. ne rapporte pas la preuve que la contribution de 200 francs par mois pour bénéficier des services spécifiques de la résidence ait été une condition indissociable de son engagement comme locataire.
Elle ajoute que le code de la consommation n'étant pas applicable, les demandes des associations intervenues à l'instance ne sont pas recevables et qu'en outre l'association « Familles Rurales du Morbihan » a fait l'objet d'une liquidation en février 2003 et ne peut plus donc intervenir à la procédure.
Assignés à leur personne, Monsieur et Madame Y. n'ont pas comparu à l'audience et n'étaient pas représentés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de l'association « Familles Rurales du Morbihan » dans la mesure où l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le mandataire n'a pas repris la procédure.
1 - Sur les demandes de Monsieur X. :
Au terme du contrat de bail signé entre Monsieur X. et les époux Y. le 1er août 1996, Monsieur X. était tenu de payer un loyer de 938,08 francs, plus une participation forfaitaire mensuelle ouvrant droit aux services spécifiques de la résidence auprès de SOFI PATRIM moyennant un forfait, pour l'année scolaire 1996-1997, de 200 francs TTC et faisant l'objet d'une facturation séparée.
[minute page 6] A titre principal, Monsieur X. demande au tribunal de déclarer illicite la clause visant les services spécifiques insérés dans le bail conformément aux dispositions des articles 1, 2 ,3, 4 et 5 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation et il demande également de constater le caractère abusif de la clause au sens de l'article L 321-1 du code de la consommation et la dire de nul effet.
A juste titre, la société SOFI PATRIM soutient que le code de la consommation ne peut s'appliquer à la convention passée entre les époux Y. et Monsieur X. dans la mesure où il s'agit d'un contrat de bail soumis aux dispositions légales de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, en application de l'article 1134 du code civil, il appartient au juge d'analyser la convention et de rechercher la réelle volonté des parties.
La convention de bail a été signée entre Monsieur X. et les époux Y. par l'intermédiaire de la SOFI PATRIM qui intervenait en qualité de mandataire et ce même si son nom n'apparaît pas dans le contrat de bail puisqu'à la sortie des lieux, c'est la société SOFI PATRIM qui a refusé de restituer le dépôt de garantie à Monsieur X., ce qui prouve bien sa qualité de mandataire.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat en cause a été conclu entre un professionnel de l'immobilier et Monsieur X. consommateur.
En outre, à l'analyse de la convention passée le 1er août 1996, il apparaît qu'en réalité, l'écrit comporte deux engagements autonomes et distincts.
En effet, d'une part Monsieur X. s'est engagé à payer un loyer en contrepartie de l'occupation de l'appartement aux propriétaires les époux Y. ayant mandaté la société SOFI PATRIM et d'autre part il s'est engagé à payer à la SOFI PATRIM une participation forfaitaire mensuelle ouvrant droit aux services spécifiques de la résidence pour un montant de 200 francs par mois TTC faisant l'objet d'une facturation séparée et portant sur l'occupation du local 112 qui au vu des éléments versés aux débats ne fait pas partie de la copropriété mais appartient à la SOFI PATRIM.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'un écrit n'est pas nécessaire à l'existence d'une convention il existe bien un contrat séparé entre la SARL SOFI PATRIM et Monsieur X. portant sur le paiement d'un prix en contrepartie d'une prestation donnée dans un local appartenant à la société SOFI PATRIM.
L'article L. 122-1 du code de la consommation dispose qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou d'une prestation de service sauf motif légitime et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service, ainsi que de subordonner la prestation de service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit et que cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
[minute page 7] L'article L. 410-1 du code de commerce, qui reprend après codification l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 vise les activités de production, de distribution et de service, en conséquence il y a lieu de faire application du code de la consommation puisque les deux conventions constituent un tout indissociable, la SOFI PATRIM agissant comme mandataire des bailleurs pour la mise en location de l'appartement et pour l'exécution du contrat et encaissant les loyers en même temps que la participation forfaitaire mensuelle ouvrant droit aux services spécifiques qu'elle met elle-même à la disposition des étudiants.
En conséquence, il est établi que la conclusion du bail est lié à l'acceptation de la convention portant sur les services spécifiques et que Monsieur X. ne pouvait signer l'un sans l'autre et qu'il était contraint d'accepter la convention s'il voulait louer l'appartement.
Les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation s'appliquent bien puisque c'est un professionnel qui a proposé au locataire deux prestations subordonnées et qu'il avait le pouvoir de refuser le bail au candidat si celui-ci n'acceptait pas la prestation spécifique.
Aucune forclusion n'est encourue.
En conséquence, il y a lieu d'annuler la convention formée entre Monsieur X. et la société SOFI PATRIM et de condamner SOFI PATRIM à rembourser les sommes effectivement payées par Monsieur X. à ce titre soit au vu des pièces versées aux débats 27 mensualités.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur X. a subi un préjudice moral du fait d'avoir été obligé d'accepter les services spécifiques, et en raison de son préjudice il lui sera alloué une somme de 500 €.
Monsieur X. formule également des demandes à l'encontre des consorts Y.
Il est établi par les pièces versées aux débats que le refus de restitution du dépôt de garantie était justifié par le non paiement des prestations spécifiques et compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de condamner les consorts Y. à payer à Monsieur X. la somme de 152,45 € correspondant au montant du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du mois d'août 2000 conformément aux articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
Par contre, Monsieur X. sera débouté de sa demande sur la production de l'ensemble des justificatifs de charges puisqu'il ne verse aucun élément aux débats à ce titre et notamment le justificatif du paiement des loyers et charges.
Monsieur X. sera également débouté de sa demande de paiement de la somme de 457,35 à l'encontre des époux Y. sur les fondements des articles 1134, 1135 du code civil et les articles 3, 5, 6 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 puisque cette demande n'est pas justifiée juridiquement.
[minute page 8]
2 - Sur les demandes de L'ASCORJU :
L'ASCORJU demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire, d'ordonner et d'enjoindre à la SOFI PATRIM la suppression des clauses abusives et illicites figurant dans les baux et autres documents proposés aux résidents « des JU » et le cas échéant sous peine de se voir condamner à une astreinte de 152,45 € par jour de retard et de voir dire le jugement à intervenir publié dans « l'Ouest France » édition régionale, affiché de manière apparente dans les locaux de la SOFI PATRIM ou tous les lieux gérés par SOFI PATRIM ou ses filiales connaissant les mêmes pratiques tel que les halls d'immeubles et ce aux frais de SOFI PATRIM, le coût de cet affichage se trouvant limité à 1.524.49 €, de condamner la société SOFI PATRIM à lui payer la somme de 152,45 € pour l'indemnisation de son préjudice conformément à l'article 1382 et suivants du code civil et l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de condamner les consorts Y. à lui payer la somme de 152,45 € pour l'indemnisation du préjudice.
En application de l'article L. 421-1 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense d'intérêts des consommateurs peuvent si elles ont été agrées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs.
L'article L. 421-7 du code de la consommation, indique que les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutif d'une infraction pénale.
Cependant la demande de l'ASCORJU se heurte à une difficulté juridique dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de son agrément.
Sa demande au titre de la suppression des clauses illicites et abusives et au titre de la publication du jugement dans le journal « Ouest France » et dans les locaux de la SOFI PATRIM est donc irrecevable.
Par ailleurs, l'ASCORJU demande au tribunal de condamner la société SOFI PATRIM à lui payer la somme de 152,45 € pour son préjudice conformément à les articles 1382 et suivants du code civil et l'article 31 du nouveau code de procédure civile.
En application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, l'action civile est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres et son action est recevable dans les limites de son objet social.
[minute page 9] Il est de jurisprudence constante qu'une association peut intervenir au côté d'un de ses membres pour réclamer une indemnisation distincte de celui subi par ce membre.
Il résulte des statuts de l'association de soutien aux copropriétaires et résidents « des JU » qu'elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux, individuels ou collectifs de ses membres, l'entraide et l'information sur tout ce qui est lié à la résidence et qu'elle se donne pour devoir d'agir directement y compris en justice contre tous organismes, groupements ou individus qui tenteraient ou parviendraient par parole, écrit, acte, de porter atteinte aux intérêts individuels ou collectifs et aux droits de ses membres.
En son article 7, il est indiqué que le bureau peut donner pouvoir au président d'agir en justice afin de préserver l'objet social de l'association et en son article 9 il est également précisé que le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Par extrait de délibération du bureau en date du 17 novembre 1999, l'association de soutien des copropriétaires et des résidents « des jardins de l'université » a constaté des irrégularités dans les contrats soumis par SOFI PATRIM ou l'Offre Immobilière aux propriétaires et locataires de la résidence, elle a donné pouvoir à sa présidente afin d'agir en justice au nom de l'ASCORJU et de la représenter dans toutes les instances judiciaires qui sont dirigées à l'encontre de la société SOFI PATRIM l'Offre Immobilière et il a également fait choix dans la présente délibération de Maître NGUYEN pour assister, représenter, agir au nom et pour le compte de L'ASCORJU dans les instances judiciaires dirigées à l'encontre de la société SOFI PATRIM l'offre immobilière.
Il en résulte donc que l'ASCORJU justifie de sa qualité pour agir en justice.
En outre par ses statuts, l'association a pour but la défense des intérêts matériels individuels ou collectifs des membres de l'association et le fait pour la société SOFI PATRIM d'avoir usé de pratiques illicites pour imposer une prestation de service aux étudiants qui souhaitaient louer dans la résidence de l'université cause un préjudice à l'association chargée de défendre les intérêts matériels de ses membres.
En conséquence, la société SOFI PATRIM sera condamnée à payer à L'ASCORJU une somme de 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise.
L'ASCORJU demande également au tribunal de condamner les consorts Y. à lui payer la somme de 152,45 € pour la réparation du préjudice subi conformément à l'article 1382 et suivants du code civil et l'article 31 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Cependant, son action ne pourra aboutir dans la mesure où les consorts Y. sont mis hors de cause concernant la mise en place des pratiques illicites.
L'ASCORJU sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
[minute page 10]
3 - Sur les demandes de la société SOFI PATRIM :
La SOFI PATRIM demande au tribunal vu les articles 1107, 1134, 782 du code civil de dire et juger que Monsieur Z. et la société financière SOFI OUEST devront la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte en date du 7 janvier 2003, Monsieur Z. et la société financière SOFI OUEST ont cédé l'ensemble des parts sociales du capital SOFI PATRIM l'offre immobilière et il était prévu à l'acte une garantie de passif concernant particulièrement le contentieux du dossier X. étant précisé que les cédants s'engageaient expressément dans l'hypothèse où la société SOFI PATRIM serait condamnée à indemniser Monsieur X. à se substituer à la société SOFI PATRIM l'offre immobilière dans le paiement des sommes qu'elle pourrait leur devoir au titre des condamnations.
La SARL SOFI PATRIM précise bien dans ses demandes qu'elle n'agit pas dans le cadre de cette garantie de passif indiquant par ailleurs qu'elle a déjà été mise en œuvre mais qu'elle se fonde sous l'angle de la fraude à la loi susceptible d'entrainer une garantie au profit de la société cédée non par l'effet du contrat mais sur le fondement des articles 1116, 1134 et 1382 du code civil.
Cependant, dans l'hypothèse où le tribunal d'instance serait compétent pour statuer sur cette demande, la SARL SOFI-PATRIM n'apporte aucun aux débats [N.B. conforme à la minute] susceptible d'apporter la preuve de son préjudice lié à l'existence d'un préjudice consécutif à un montage illicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
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Compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
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Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOFI-PATRIM à payer à Monsieur X. une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au préjudice des consorts Y.
Compte tenu de l'issue du litige, l'ASCORJU sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre des consorts Y. et la SOFI-PATRIM sera condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 11] Compte tenu de l'issue du litige, la SOFI-PATRIM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Z. et de la société SOFI OUEST.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés à hauteur de deux tiers par la SARL SOFI-PATRIM et à hauteur d'un tiers par les époux Y.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable les demandes de « l'Association des Familles Rurales du Morbihan ».
Décerne acte à l'ASCORJU de son intervention volontaire.
Décerne acte à la société SOFI OUEST et à Monsieur Z. de leur intervention volontaire.
Prononce la nullité de la convention formée entre la société SOFI-PATRIM et Monsieur X. le 1er août 1996.
En conséquence, condamne la SARL SOFI PATRIM à restituer à Monsieur X. les sommes effectivement payées au titre des services spécifiques.
Condamne solidairement les époux Y. à payer à Monsieur X. la somme de 152,45 € au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2000.
Condamne la société SOFI PATRIM à payer à Monsieur X. une somme de 500 € pour l'indemnisation de son préjudice.
Condamne la société SOFI PATRIM à payer à l'ASCORJU une somme de 150 € au titre de son préjudice.
Déboute la société SOFI PATRIM de son appel de garantie.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
[minute page 12] Condamne la société SOFI PATRIM à payer à Monsieur X. une somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société SOFI PATRIM à payer à l'ASCORJU une somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés à hauteur de deux tiers par la SARL SOFI-PATRIM et à hauteur d'un tiers par les époux Y.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5849 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur
- 6395 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (3) - Obligations du locataire : paiement du prix