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TI SARRE-UNION (Greffe Permanent), 19 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : TI SARRE-UNION (Greffe Permanent), 19 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Sarre-Union (TI)
Demande : 11-07-000027
Décision : 56/07
Date : 19/07/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008
Numéro de la décision : 56
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1581

TI SARRE-UNION (Greffe Permanent), 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugement n° 56/07

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949)

 

Extraits : 1/ « La rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005 de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne visait à limiter l'exigence d'une offre pour le contrat initial que par opposition aux renouvellements ultérieurs du contrat, pour lesquels une nouvelle offre n'est pas nécessaire. La précision apportée par la loi du 28 janvier 2005 n'est pas une innovation, mais la consécration d'une jurisprudence constante et bien établie, selon laquelle toute modification du montant du crédit accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10 du Code de la consommation. La Cour de cassation en avait notamment jugé ainsi dans des arrêts des 3 juillet 1996, 17 mars 1998, 18 janvier 2000 et 26 octobre 2004. »

2/ « Cette clause crée, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en tant qu'elle aggrave les modalités d'augmentation du capital emprunté par rapport aux dispositions légales, l'emprunteur étant privé de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. Elle est en conséquence abusive, comme l'a estimé la Cour de cassation dans un avis du 10 juillet 2006. Le moyen de droit ainsi soulevé n'est pas une exception relative à la régularité de l'offre au regard des dispositions des articles L. 311-1 et suivants, soumise au délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à 2001, mais une application de la législation sur les clauses abusives. Les clauses abusives sont réputées non écrites, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SARRE-UNION

GREFFE PERMANENT

JUGEMENT DU 19 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 11-07-000027. Jugement n° 56/07.

 

PARTIE DEMANDERESSE :

LA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS CDGP

[adresse], représenté(e) par Maître CALDEROLI-LOTZ Martine, avocat au barreau de STRASBOURG

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

Madame X. née Y.

[adresse], non comparant

 

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES  DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Vice-Président,

Marianne de ROCHEBOUET, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 29 juin 2007

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort le 19 juillet 2007 et signé par Françoise REINHARDT, Vice Président et Marianne de ROCHEBOUET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement avant dire droit du 19 avril 2007, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce Tribunal a invité la société CGDP à produire les offres soumises aux défendeurs pour l'augmentation du découvert autorisé et à défaut, à conclure sur la forclusion encourue.

La société CGDP fait valoir :

- que les exceptions tirées de l'irrégularité de l'offre de crédit ne sont plus recevables en raison de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 12 décembre 2001 ;

- que la clause prévoyant la révision du montant du crédit accordé à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 140 000 Francs, sans nouvelle offre préalable, n'est pas abusive ;

- que l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, n'exigeait une offre préalable que pour le contrat initial en matière de crédit utilisable par fractions ;

- que la loi du 28 janvier 2005 exigeant une offre préalable pour les augmentations du crédit consenti ne peut recevoir d'application rétroactive ;

- que la défaillance de l'emprunteur ne peut consister qu'en une absence de paiement d'une mensualité et ne peut en aucun cas s'entendre d'un retrait ou d'un achat de la part de l'emprunteur.

Monsieur et Madame X. n'ont pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nécessité d'une offre préalable pour les augmentations du crédit consenti :

La rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005 de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne visait à limiter l'exigence d'une offre pour le contrat initial que par opposition aux renouvellements ultérieurs du contrat, pour lesquels une nouvelle offre n'est pas nécessaire.

La précision apportée par la loi du 28 janvier 2005 n'est pas une innovation, mais la consécration d'une jurisprudence constante et bien établie, selon laquelle toute modification du montant du crédit accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10 du Code de la consommation.

La Cour de cassation en avait notamment jugé ainsi dans des arrêts des 3 juillet 1996, 17 mars 1998, 18 janvier 2000 et 26 octobre 2004.

 

- Sur la clause prévoyant la possibilité d'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre :

Cette clause crée, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en tant qu'elle aggrave les modalités d'augmentation du capital emprunté par rapport aux dispositions légales, l'emprunteur étant privé de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.

[minute page 3] Elle est en conséquence abusive, comme l'a estimé la Cour de cassation dans un avis du 10 juillet 2006.

Le moyen de droit ainsi soulevé n'est pas une exception relative à la régularité de l'offre au regard des dispositions des articles L. 311-1 et suivants, soumise au délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à 2001, mais une application de la législation sur les clauses abusives.

Les clauses abusives sont réputées non écrites, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation

Seul doit donc être pris en compte le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte, fixé en l'espèce à 5.000 Francs pour la réserve « ACHATS » et à 5.000 Francs pour la réserve « FINANCIÈRE », soit au total 10.000 Francs ou 1.524,46 €.

- La jurisprudence de la Cour de cassation est par ailleurs constante quant au fait que dès lors qu'une ouverture de crédit a été consentie dans la limite d'un certain plafond, le dépassement de ce plafond manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.

Les arrêts rendus en ce sens sont nombreux, notamment en date des 23 mai 2000, 4 juin 2002 et 7 décembre 2004.

Les conditions générales du crédit consenti en l'espèce considèrent d'ailleurs expressément le dépassement du montant maximum du découvert autorisé comme cause de résiliation du contrat.

L'historique des utilisations et remboursements démontre que le montant du crédit consenti a été constamment dépassé à compter du mois de novembre 2004.

Cette date constitue le point de départ du délai de forclusion.

La procédure n'ayant été engagée que le 5 mars 2007, la forclusion est encourue et la demande est irrecevable.

La forclusion a ainsi été retenue par la Cour de cassation dans plusieurs espèces identiques, notamment par des arrêts rendus les 16 janvier et 25 avril 2007.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société CGDP ;

CONDAMNE la société CGDP aux dépens ;

[minute page 4] DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER,           LE JUGE