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TI COMPIÈGNE, 22 juin 2006

Nature : Décision
Titre : TI COMPIÈGNE, 22 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Compiègne (TI)
Demande : 11-06-000072
Date : 22/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/02/2006
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007
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CERCLAB – DOCUMENT N° 1587

TI COMPIÈGNE, 22 juin 2006 : RG n° 11-06-000072

(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337)

 

Extrait : « Or le montant maximum autorisé doit s'entendre du découvert utile puisque lui seul a donné lieu à une convention entre les parties. La société Cetelem ne peut prétendre que le découvert utile ne serait que le montant que le débiteur choisit d'utiliser dans la limite de la convention puisque dans ce cas, la fixation contractuelle du montant du découvert utile n'aurait aucun sens, étant laissé à la discrétion de l'emprunteur. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIÈGNE

JUGEMENT DU 22 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000072.

 

DEMANDEUR(S) :

- Société CETELEM EX COFICA

[adresse], représentée par la SCP DRYE - DE BAILLENCOURT, avocat au barreau de SENLIS

 

DÉFENDEUR(S) :

- Madame X.

[adresse], non comparante

- Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame FARJOT-WERQUIN Anne-Marie

Greffier : Madame Annie MENARD

DÉBATS : Audience publique du : 11 mai 2006

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 22 JUIN 2006 PAR MISE À DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL, LES PARTIES AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT AVISÉES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant convention écrite du 19 juin 2003, M. et Mme X. ont souscrit auprès de la société Cetelem une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 10.000 euros au taux de 5,50 % l'an et au TEG de 6,35 % l'an.

Suivant convention du 16 avril 2004, M. et Mme X. ont souscrit auprès de la société Cetelem une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 8.000 euros au taux de 3,83 % l'an et au TEG de 3,90 % l'an.

Puis par convention en date du 11 septembre 2003, M. et Mme X. ont souscrit auprès de la société Cetelem une offre préalable de crédit utilisable par fractions avec un montant de découvert utile de 2 000 euros, un taux d'intérêt nominal de 12,84 % l'an et un TEG de 13,70 % l'an.

M. et Mme X. ayant cessé leurs remboursements, la déchéance du terme a été prononcée le 3 septembre 2005.

Par acte d'huissier daté du 7 février 2006, la société Cetelem a fait assigner M. et Mme X. devant ce tribunal afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :

- 4.572,48 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement au titre de l'offre de crédit utilisable par fractions du 19 juin 2003,

- 8.718,55 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement au titre de l'offre de crédit utilisable par fractions du 11 septembre 2003,

- 5.223,07 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement au titre du prêt du 16 avril 2004,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les dépens,

Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Par décision du 13 avril 2006, la société Cetelem était invitée à s'expliquer sur la question de la forclusion pouvant résulter du dépassement du découvert utile depuis octobre 2003.

La société Cetelem a répondu qu'il n'y avait pas eu de dépassement du capital autorisé, le montant maximum autorisé étant de 12.000 euros.

M. et Mme X. cités suivant les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'ont pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Attendu que selon l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance du débiteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de emprunteur ;

Or le montant maximum autorisé doit s'entendre du découvert utile puisque lui seul a donné lieu à une convention entre les parties. La société Cetelem ne peut prétendre que le découvert utile ne serait que le montant que le débiteur choisit d'utiliser dans la limite de la convention puisque dans ce cas, la fixation contractuelle du montant du découvert utile n'aurait aucun sens, étant laissé à la discrétion de l'emprunteur.

En l'espèce, le contrat a été conclu par les parties pour un « capital utile de 2.000 euros ».

L'examen de l'historique des mouvements révèle que ce montant a été dépassé sans jamais avoir été reconstitué à compter du 21 octobre 2003.

Dès lors l'action de la société Cetelem engagée le 7 février 2006, est forclose.

 

Sur le contrat de prêt du 19 juin 2003 :

Il résulte des pièces versées au débat à savoir :

- offre préalable de prêt du 21 juin 2003,

- tableau d'amortissement,

- détail de créance,

- lettres de mise en demeure du 7 octobre 2005,

que M. et Mme X. sont redevables :

- de 1.559,04 euros d'échéances impayées,

- 167 euros de règlements postérieurs,

- de 2.944.86 euros de capital restant dû,

soit de la somme de 4.336,90 euros auxquels ils seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 5,50 % l'an sur 2.944,86 euros à compter du 8 octobre 2005.

En application de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation et 2 du décret 78-373 du 17 mars 1978, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui dans ce cas est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion des échéances impayées.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive, il convient donc de la réduire à la somme de 15 euros en application des articles 1152 alinéa 2 et 1231 du Code Civil.

[minute page 4]

Sur le contrat de prêt du 16 avril 2004 :

Il résulte des pièces versées au débat à savoir :

- offre préalable de prêt du 16 avril 2004,

- tableau d'amortissement,

- détail de créance,

- lettres de mise en demeure du 7 octobre 2005,

que M. et Mme X. sont redevables

- de 2.436,37 euros d'échéances impayées,

- 167 euros de règlements postérieurs,

- de 2.734,91 euros de capital restant dû,

soit de la somme de 5.004,28 euros auxquels ils seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 3,83 % l'an sur 2.734,91 euros à compter du 8 octobre 2005,

En application de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation et 2 du décret 78-373 du 17 mars 1978, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui dans ce cas est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion des échéances impayées.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive, il convient donc de la réduire à la somme de 15 euros en application des articles 1152 alinéa 2 et 1231 du Code Civil.

 

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, notamment sur le plan économique, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle dans la présente procédure.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Sur la demande d'exécution provisoire :

En l'absence de contestation des défendeurs, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

 

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. et Mme X. aux dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort

Déclare irrecevables les demandes de la société Cetelem au titre de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions du 11 septembre 2003.

Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Cetelem la somme de 4.336,90 euros avec intérêts au taux de 5,50 % l'an sur 2.944,86 euros à compter du 8 octobre 2005 au titre du contrat de prêt du 19 juin 2003.

Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Cetelem la somme de 15 euros au titre de l'indemnité légale au titre du prêt du 19 juin 2003.

[minute page 5] Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Cetelem la somme de 5.004,28 euros avec intérêts au taux de 3,83 % l'an sur 2.734,91 euros à compter du 8 octobre 2005 au titre du prêt du 16 avril 2004.

Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Cetelem la somme de 15 euros au titre de l'indemnité légale au titre du prêt du 16 avril 2004.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

- Condamne in solidum M. et Mme X. aux dépens,

Le Greffier,      Le Président,