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TI BRIEY, 11 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI BRIEY, 11 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Briey (TI)
Demande : 11-07-000170
Date : 11/12/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 25/06/2007
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 28 mai 2009
Numéro de la décision : 385
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1588

TI BRIEY, 11 décembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugement n° 385

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09)

 

Extrait : « Que la fraction de crédit autorisé à l'origine était bien de 3.000 €, conformément au choix opéré par les époux, et non de 12.500 €, marge laissée à l'appréciation de l'emprunteur lors de la souscription, à valeur purement indicative ; Attendu que si, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme, qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non l'augmentation du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit (Cass. 1ère civ. 3 juillet 1996 - Cass. 1ère civ. 17 mars 1998 - Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000) ; Qu'en effet, pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - un nouvelle offre doit être établie ; Attendu que la SA SOFICARTE ne rapporte pas la preuve qu'elle a  conclu avec Monsieur et Madame X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la sanction applicable est celle prévue à l'article L. 311-33 du dit code, à savoir la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu, au surplus, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L.311-37 du même code… ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000170. Jugement n° 385.

 

DEMANDEUR :

SA SOFICARTE

[adresse], représentée par Maître KREMSER Gérard, avocat au barreau de BRIEY, d'une part,

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[adresse], non comparant, non représenté

Madame Y. épouse X.

[adresse], non comparante, non représentée

d'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Audience présidée par Fanny DABILLY, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BRIEY, déléguée pour exercer les fonctions de juge d'instance au Tribunal d'Instance de BRIEY, assistée de Sylvie BOULANGER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 13 novembre 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seings privés du 5 juin 2002, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la société SOFICARTE une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit, dite « compte confiance », pour un découvert maximum autorisé de 3.000 €.

Monsieur et Madame X. ayant cessé de rembourser les mensualités à leurs échéances, la société SOFICARTE a, conformément aux stipulations contractuelles, prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement du crédit.

Par exploit en date du 25 juin 2007, la SA SOFICARTE a fait assigner Monsieur X. et son épouse, Madame Y. devant le Tribunal d'Instance de BRIEY aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 311-30 et L. 311-31 du Code de la Consommation, et sous couvert de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement :

- d'une somme en principal de 23.324,09 € correspondant au solde du crédit permanent, avec intérêts au taux contractuel de 17,44 % sur la base de 22.084,03 €, et ce à compter du 13 avril 2007,

- d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- et, outre les entiers dépens, d'une somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2007,1e Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

A l'audience de renvoi du 13 novembre 2007, le conseil de la SA SOFICARTE a réitéré ses demandes et arguments, en indiquant qu'il n'y avait pas forclusion puisque la lecture de l'historique démontre que le dépassement du découvert à concurrence de 12.500 € est intervenu pour la première fois au mois de septembre 2005, seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est donc susceptible d'être encourue.

Bien que régulièrement cités respectivement à personne tiers et à personne, puis convoqués par lettres recommandées revenues respectivement « NPAI » [N.B. n’habite pas à l’adresse indiquée] et réceptionnée, Monsieur et Madame n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter, la présente décision sera rendue comme réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Attendu, en liminaire, qu'aux termes de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'organisme prêteur produit au soutien de ses explications à l'audience les documents suivants

- l'offre préalable d'ouverture de crédit, acceptée par Monsieur et Madame X. le 5 juin 2002,

- l'historique intégral des mouvements du compte,

- un courrier recommandé réceptionné le 19 avril 2007, valant mise en demeure,

- le décompte de la créance arrêté au 25 mai 2007 ;

Attendu que l'examen des relevés de compte révèle que, à compter du mois de janvier 2003, le montant du crédit consenti a excédé la somme de 3.000 €, pour atteindre par la suite plus de 20.000 € ;

Que la fraction de crédit autorisé à l'origine était bien de 3.000 €, conformément au choix opéré par les époux, et non de 12.500 €, marge laissée à l'appréciation de l'emprunteur lors de la souscription, à valeur purement indicative ;

Attendu que si, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme, qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non l'augmentation du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit (Cass. 1ère civ. 3 juillet 1996 - Cass. 1ère civ. 17 mars 1998 - Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000) ;

Qu'en effet, pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - un nouvelle offre doit être établie ;

Attendu que la SA SOFICARTE ne rapporte pas la preuve qu'elle a  conclu avec Monsieur et Madame X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la sanction applicable est celle prévue à l'article L. 311-33 du dit code, à savoir la déchéance du droit aux intérêts ;

[minute page 4] Attendu, au surplus, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L.311-37 du même code est, s'agissant d'un crédit par découvert assorti d'un plafond maximum autorisé, la date à laquelle ce montant a été dépassé, dépassement qualifié d'échéances impayées et constituant, aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 23 mai 2000), le premier incident de paiement ;

Que force est donc de constater que tel est bien le cas en l'espèce puisque le dépassement du découvert autorisé à l'origine se situe au mois de janvier 2003 et que l'acte introductif d'instance a été signifié le 25 juin 2007 ;

Qu'il convient de faire application des dispositions précitées en considérant que l'action en paiement engagée par la SA SOFICARTE à l'encontre de Monsieur et Madame X. comme forclose ;

Attendu que l'organisme prêteur succombe, il supportera la charge de ses frais et les entiers dépens de l'instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation,

Déclare l'action engagée par la SA SOFICARTE à l'égard de Monsieur et Madame X. forclose,

Laisse à la charge de la SA SOFICARTE ses frais et les dépens de l'instance,

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER            LE JUGE D'INSTANCE