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CA NANCY (2e ch. civ.), 28 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 28 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/00391
Décision : 1617/09
Date : 28/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 27/11/2008
Décision antérieure : TI BRIEY, 11 décembre 2007
Numéro de la décision : 1617
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1629

CA NANCY (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte de ce contrat, que la fraction disponible de crédit autorisé à l'origine était bien de 3.000,00 €, conformément au choix des époux X., et non pas de 12.500,00 €, ce montant correspondant en effet à la marge laissée à l'appréciation de l'emprunteur au moment de la souscription de l'offre de crédit, et ayant donc une valeur purement indicative ; Attendu qu'il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à partir du mois de janvier 2003, le montant du crédit initialement consenti, a excédé la somme de 3.000,00 € pour atteindre ensuite plus de 20.000,00 € ;

Attendu, ainsi que l'a à bon droit retenu le Tribunal, que si, conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme et qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non pas l'augmentation du crédit, lequel s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit ; Qu'à bon droit par ailleurs, le tribunal a-t-il retenu que pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, et bouleversent l'économie même de ce contrat, ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit sont augmentés, une nouvelle offre de crédit doit être établie ; Or attendu qu'en l'espèce, la SAS. SOFICARTE ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait conclu avec les époux X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, de sorte qu'elle encourt la sanction prévue par l'article L. 311-33 du même code, c'est à dire, la déchéance du droit aux intérêts ;

Mais attendu surtout, qu'il y a lieu de rappeler, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, se situe, en ce qui concerne un crédit par découvert assorti d'un plafond maximum autorisé, à la date à laquelle ce montant a été dépassé, ce dépassement étant qualifié d'échéances impayées, constituant selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le premier incident de paiement ; Or attendu qu'il y a lieu de relever, qu'en l'espèce, le dépassement du découvert autorisé est survenu au mois de janvier 2003, et que l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la société SOFICARTE a été signifié le 25 juin 2007 ; […] Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré forclose l'action engagée par la société SOFICARTE contre les époux X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00391. ARRÊT N° 1617/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Briey, R.G. n° 11-07-000170, en date du 11 décembre 2007,

 

APPELANTE :

SA SOFICARTE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés au siège, sis [adresse], représentée par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, assistée de Maître Orane KROELL, Avocat à Nancy, substituant Maître Gérard KREMSER, avocat au barreau de Briey

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse] n'ayant pas constitué avoué

Madame Y. épouse X.,

demeurant [adresse] n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Marc MERLE, Président, chargés du rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009

Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 28 mai 2009

ARRÊT : défaut, prononcé à l'audience publique du 28 mai 2009, par Monsieur MERLE, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seings privés du 5 juin 2002, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la société SOFICARTE une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit, dite « compte confiance », pour un découvert maximum autorisé de 3.000 €.

Monsieur et Madame X. ayant cessé de rembourser les mensualités à leurs échéances, la SA SOFICARTE a, conformément aux stipulations contractuelles, prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement du crédit.

Par exploit en date du 25 juin 2007, la SA SOFICARTE a fait assigner Monsieur X. et son épouse, Madame Y., devant le Tribunal d'Instance de BRIEY aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 311-30 et L. 311-31 du Code de la Consommation, et sous couvert de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement :

- d'une somme en principal de 23.324,09 € correspondant au solde du crédit permanent, avec intérêts au taux contractuel de 17,44 % sur la base de 22.084,03 € et ce, à compter du 13 avril 2007,

- d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- et, outre les entiers dépens, d'une somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2007, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

A l'audience de renvoi du 13 novembre 2007, le conseil de la SA SOFICARTE a réitéré ses demandes et arguments, en indiquant qu'il n'y avait pas forclusion puisque la lecture de l'historique démontre que le dépassement du découvert à concurrence de 12.500 € est intervenu pour la première fois au mois de septembre 2005, seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est donc susceptible d'être encourue.

Bien que régulièrement cités respectivement à personne tiers et à personne, puis convoqués par lettres recommandées revenues respectivement « NPAI » [N.B. n’habite pas à l’adresse indiquée] et réceptionnée, Monsieur et Madame X. n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Par jugement au fond du 11 décembre 2007, le Tribunal d'Instance de BRIEY a statué ainsi :

« le Tribunal,

Statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation,

[minute page 3] Déclare l'action engagée par la SA SOFICARTE à l'égard de Monsieur et Madame X. forclose,

Laisse à la charge de la SA SOFICARTE ses frais et dépens de l'instance ».

 

La SA SOFICARTE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de se prononcer comme suit :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles L. 311-9 et L. 311-37 du Code de la Consommation,

- déclarer l'appel interjeté par la concluante recevable et bien fondé,

- ce faisant,

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les consorts X.-Y. à payer à la société SOFICARTE la somme de 23.324,09 €, avec intérêts au taux de 17,44 € sur la somme de 22.084,03 €, compte arrêté au 25 mai 2007, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement,

- les condamner solidairement à payer à la concluante une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRETERE, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce, conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.

 

Par exploits des 27 novembre et 11 décembre 2008, la SAS. SOFICARTE a fait assigner Monsieur X. et Madame X. née Y. devant la Cour d'Appel de NANCY.

Monsieur X. a été assigné à domicile et Madame X. à sa personne. Ni l'un ni l'autre n'ont comparu devant la Cour.

Il y a lieu de statuer par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'au soutien de son appel, la SAS SOFICARTE fait valoir :

- qu'elle n'encourt ni la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, ni la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-9 du même code,

- que l'obligation d'une nouvelle offre présentée à l'emprunteur et signée par lui n'est requise que dans le cas où les conditions de l'offre sont inconnues de l'emprunteur,

- [minute page 4] qu'en l'espèce, le montant du découvert contractuellement prévu n'a pas été dépassé de sorte que le contrat initial a été appliqué dans des conditions connues de l'emprunteur et acceptées par lui,

- que c'est donc le même contrat qui s'est poursuivi entre les parties.

* * *

Attendu qu'il est stipulé dans l'offre préalable d'ouverture de crédit souscrite par les époux X., le 5 juin 2002, auprès de la société SOFICARTE :

« La présente offre est faite aux conditions suivantes : le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 12.500,00 €. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible est de 3.000,00 € » ;

Attendu qu'il résulte de ce contrat, que la fraction disponible de crédit autorisé à l'origine était bien de 3.000,00 €, conformément au choix des époux X., et non pas de 12.500,00 €, ce montant correspondant en effet à la marge laissée à l'appréciation de l'emprunteur au moment de la souscription de l'offre de crédit, et ayant donc une valeur purement indicative ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à partir du mois de janvier 2003, le montant du crédit initialement consenti, a excédé la somme de 3.000,00 € pour atteindre ensuite plus de 20.000,00 € ;

Attendu, ainsi que l'a à bon droit retenu le Tribunal, que si, conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme et qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non pas l'augmentation du crédit, lequel s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit ;

Qu'à bon droit par ailleurs, le tribunal a-t-il retenu que pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, et bouleversent l'économie même de ce contrat, ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit sont augmentés, une nouvelle offre de crédit doit être établie ;

Or attendu qu'en l'espèce, la SAS. SOFICARTE ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait conclu avec les époux X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, de sorte qu'elle encourt la sanction prévue par l'article L. 311-33 du même code, c'est à dire, la déchéance du droit aux intérêts ;

Mais attendu surtout, qu'il y a lieu de rappeler, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, se situe, en ce qui concerne [minute page 5] un crédit par découvert assorti d'un plafond maximum autorisé, à la date à laquelle ce montant a été dépassé, ce dépassement étant qualifié d'échéances impayées, constituant selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le premier incident de paiement ;

Or attendu qu'il y a lieu de relever, qu'en l'espèce, le dépassement du découvert autorisé est survenu au mois de janvier 2003, et que l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la société SOFICARTE a été signifié le 25 juin 2007 ;

Qu'il s'en suit que l'action intentée par la société SOFICARTE à l'encontre des époux X. , l'a été plus de deux années (en l'espèce plus de 4 ans) après l'événement qui lui a donné naissance, à savoir le premier incident de paiement survenu en janvier 2003 ainsi qu'il a été exposé ci-avant ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré forclose l'action engagée par la société SOFICARTE contre les époux X. ;

Attendu en conséquence de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de débouter la SAS. SOFICARTE de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par défaut,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SAS SOFICARTE ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS SOFICARTE aux entiers dépens d'appel ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-huit mai deux mille neuf par Monsieur MERLE, Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.