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TGI FOIX (ch. correct.), 20 mars 2007

Nature : Décision
Titre : TGI FOIX (ch. correct.), 20 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Foix (TGI)
Demande : 07/000740
Décision : 283/2007
Date : 20/03/2007
Nature de la décision : Condamnation pénale
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch.), 15 octobre 2008
Numéro de la décision : 283
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1601

TGI FOIX (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 ; jugement n° 283/2007

(sur appel CA Toulouse (3e ch. correct.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935)

 

Extraits : 1/ « Le conseil de M. X. soutient que les deux réglementations seraient incompatibles, mais il se réfère à la loi du 16 (et non du 5 comme il l'écrit) juillet 1971, alors que le tribunal statue en l'état des lois n° 90-1129 du 19 décembre 1990, codifiée aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, de laquelle est issu l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, relatif au délai de rétractation de 7 jours à compter de l'envoi en recommandé du contrat de construction de maison individuelle au maître d'ouvrage. Aucune disposition expresse de la loi n'écarte le cumul des deux réglementations litigieuses, ni ne réglemente spécialement le démarchage à domicile en matière de construction de maison individuelle, ce qui aurait permis, au visa de l'article L. 121-22 - 1er alinéa du Code de la consommation, d'écarter les règles générales relative au démarchage à domicile. En outre, la seule disposition susceptible de faire difficulté est celle relative au délai de rétractation : en effet, aucune des mentions imposées par l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation n'est incompatible ou ne fait double emploi avec celles imposées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et ces deux réglementations d'ordre public, protectrices du consommateur, doivent s'appliquer cumulativement, les risques d'un démarchage à domicile étant d'autant plus graves qu'il intervient aux fins de souscription d'un contrat relatif à la construction d'une maison individuelle, opération de coût élevé qu'un consommateur réalise rarement plus d'une fois dans sa vie. »

2/ « Les prévenus soutiennent que ni les agriculteurs construisant le siège de leur exploitation (Mme B., M. I.) ni les personnes morales (SCI Les P.) ne peuvent bénéficier des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. L'assertion est exacte en ce qui concerne la SCI, ce qui justifiera de renvoyer M. X. des fins des poursuites sur le fondement du démarchage de cette société, mais ne peut être retenue pour Mme B. : les pièces et photos montrent que la construction en cause était bien destinée à l'habitation familiale, aucun local à usage professionnel n'est mentionné sur les plans, la demande de permis de construire indique simplement qu'il est envisagé de « construire une habitation liée à une exploitation agricole », et non un siège d'exploitation de celle-ci, et aucune pièce ne permet de vérifier que le terrain n'était constructible que dans le cadre d'une activité agricole. M. I. a bien présenté la construction comme partiellement à usage de dépôt pour les besoins de son exploitation, mais l'article L. 121-22-4 ne permet pas d'écarter ici l'application des articles L. 212-21 et suivants du Code de la consommation, dès lors que l'objet du contrat en vue duquel il a été démarché n'entrait pas dans le domaine de sa compétence professionnelle : le bâtiment ne fait pas partie de la compétence professionnelle d'un agriculteur. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

JUGEMENT DU 20 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de Parquet : 07/000740. N° de jugement : 283/2007. CONTRADICTOIRE. DÉLIBÉRÉ DU Mardi 20 mars 2007.

A l'audience publique du Mardi 6 mars 2007 à 14 h.00, tenue en matière correctionnelle par Madame Claude BABY, Président, Monsieur Thierry PAUVERT, Juge et Madame Sandrine GIULIANI, Juge de Proximité, assistés de Madame Evelyne POUECH, Greffier, en présence de Monsieur Antoine LEROY Procureur de la République a été appelée l'affaire entre :

 

1° LE MINISTÈRE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE :

Monsieur A.

demeurant Lieu-dit [adresse] ; partie civile non comparante

PARTIE CIVILE :

Madame B. et Monsieur C.

demeurant [adresse] ; parties civiles non comparantes représentées par Maître Sylvie RIEU, Avocat inscrit au Barreau de l'ARIEGE

PARTIE CIVILE :

Madame D.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante

PARTIE CIVILE :

Madame E.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante

PARTIE CIVILE :

Monsieur F.

demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître Bernadette SUBRA-SUARD, Avocat inscrit au Barreau de l'ARIÈGE

PARTIE CIVILE :

Monsieur et Madame G.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante assistée de Maître Sylvie RIEU, Avocat inscrit au Barreau de [minute page 2] l'ARIÈGE,

PARTIE CIVILE :

Monsieur H.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante ; assistée de Maître LEGUAY, Avocat inscrit au Barreau de CARCASSONNE,

PARTIE CIVILE :

Monsieur I.

demeurant [adresse] partie civile comparante ; assistée de Maître SOUCAZE STEVA-TOUZERY & ASSOCIES, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE,

PARTIE CIVILE :

Monsieur J.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante ; assistée de Maître Sylvie RIEU, Avocat inscrit au Barreau de l'ARIÈGE,

PARTIE CIVILE :

Monsieur K.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante

PARTIE CIVILE :

L'UNION RÉGIONALE MIDI-PYRÉNÉE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES

dont le siège social est [adresse] prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante ; représentée par Maître AMICHAUD-DABIN, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE

PARTIE CIVILE

Monsieur et Madame L.

demeurant [adresse] ; partie civile non comparante représentée par Maître RIEU Avocat au Barreau de l'Ariège loco Maître GUILLON-THEBAULT, Avocat inscrit au Barreau de POITIERS

D'UNE PART,

 

ET :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], fils de R. et de E. W, demeurant [adresse] ; Salarié consultant ; marié, de nationalité française, jamais condamné ; placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 18 janvier 2007 ;comparant et assisté de Maître GROSBOIS, Avocat au Barreau de TOULOUSE ; prévenu de :

(00471) DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ ;

(01164) REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ ;

(03034) DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE ;

[minute page 3]

(20529) CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT ;

(20530) CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON ;

(23133) CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT DE SOUS-TRAITANCE ;

(13037) MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT DE CONSTRUCTION NE PORTANT PAS LA MARQUE « CE » ;

(00149) TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L'ORIGINE OU LA QUANTITÉ D'UNE MARCHANDISE ;

(00069) FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VERITÉ DANS UN ÉCRIT ;

(00070) USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE ;

(07875) ESCROQUERIE ;

(00341) EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

(04045) SOUSTRACTION FRAUDULEUSE À L'ÉTABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPÔT : ORGANISATION D'INSOLVABILITÉ - FRAUDE FISCALE ;

Monsieur Y. Z.,

né le [date] à [ville], fils de J. et de M. Z., demeurant [adresse] ; Gérant de société divorcé, de nationalité française, jamais condamné ; placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 18 janvier 2007 ; comparant et assisté de Maître TRESPEUCH, Avocat au Barreau de l'ARIÈGE ; prévenu de :

(00471) DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ ;

(01164) REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ ;

(03034) DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE ;

(20529) CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT ;

(20530) CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON ;

(23133) CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT DE SOUS-TRAITANCE ;

[minute page 4]

(13037) MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT DE CONSTRUCTION NE PORTANT PAS LA MARQUE « CE » ;

(00149) TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L'ORIGINE OU LA QUANTITÉ D'UNE MARCHANDISE ;

(00341) EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

Mademoiselle N. X.,

née le [date] à [ville], fille de G. et de Ch. V, demeurant [adresse] ; Secrétaire commerciale célibataire, de nationalité française, déjà condamné placée sous contrôle judiciaire par décision en date du 18 janvier 2007 ; comparante et assistée de Maître TRESPEUCH, Avocat au Barreau de L'ARIÈGE ; prévenue de :

(00471) DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ ;

(01164) REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ ;

(00149) TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L'ORIGINE OU LA QUANTITÉ D'UNE MARCHANDISE ;

(00341) EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

D'AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

À l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Monsieur X. G., a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

le Président a constaté l'identité de Monsieur Y. Z. J., a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

le Président a constaté l'identité de Mademoiselle X. N., a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;

Les témoins, hors la présence les uns des autres, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus en leurs déclarations ;

Monsieur A. s'est constitué partie civile par lettre en date du 28 février 2007 ;

Maître Sylvie RIEU, Avocat des consorts B. C., a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa [minute page 5] plaidoirie ;

Madame D. s'est constituée partie civile à l'audience ; elle a été entendue en sa demande ;

Madame E. s'est constituée partie civile à l'audience ; elle a été entendue en sa demande ;

Maître Bernadette SUBRA-SUARD, Avocat de Monsieur F., a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

Les époux G. se sont constitués parties civiles à l'audience ; ils ont été entendus en leur demande ; Maître Sylvie RIEU, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie

Monsieur H. s'est constitué partie civile à l'audience ; il a été entendu en sa demande ; Maître LEGUAY, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur I. s'est constitué partie civile à l'audience ; il a été entendu en sa demande ; Maître SOUCAZE STEVA-TOUZERY & ASSOCIES, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur J. s'est constitué partie civile à l'audience ; il a été entendu en sa demande ; Maître Sylvie RIEU, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur K. s'est constitué partie civile à l'audience ; il a été entendu en sa demande ;

Maître AMICHAUD-DABIN, Avocat de L'UNION RÉGIONALE MIDI-PYRENEE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Sylvie RIEU, Avocat des époux L., a déclaré se constituer partie civile et a été entendue en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître GROSBOIS, Avocat de Monsieur X. G. a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître TRESPEUCH, Avocat de Monsieur Y. Z. J. a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître TRESPEUCH, Avocat de Mademoiselle X. N. a été entendu en sa plaidoirie ;

[minute page 6] La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 6 mars 2007, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 mars 2007 ;

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Madame BABY, Président, assisté de Mademoiselle Nathalie PUJOL, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu que Monsieur X. a été déféré devant le Procureur de la République le qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, qu'il devrait comparaître à l'audience de ce jour, notification valant citation à personne ; qu'avis lui a été donné par le même procès-verbal de son droit de choisir un conseil ou d'en faire désigner un d'office ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'il est prévenu :

- D'avoir, entre avril 2003 et janvier 2007, en Ariège, en Haute-Garonne et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de gérant de la société J.J. bâtiment puis gérant de fait de la société U. :

1) démarché A., B.-C., D. et E. (co-gérantes SCI les P.) à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, afin de leur proposer l'achat de biens ou de service, en l'espèce des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre ou encore de construction, sans leur remettre de contrat conforme, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-23, ART. L. 121-21, ART. L. 121-28 du Code de la consommation (natinf 471) ;

1) remis à A., B.-C., D. et E. (co-gérantes SCI les P.), après les avoir démarchés en un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART. L. 121-21, ART. R. 121-3, ART. R. 121-4, ART. R. 121-5, ART. R. 121-6 C, ART. L. 121-28 du Code de la consommation (natinf 1164) ;

3) après avoir démarché A., [minute page 7] B.-C., D. et E. (co-gérantes SCI les P.), avoir exigé ou obtenu de ceux-ci, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement avant l'expiration du délai de réflexion, en l'espèce une somme d'argent, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-28, ART. L. 121-26 du Code de la consommation (natinf 3034) ;

4) construit une maison individuelle sans contrat écrit conforme au préjudice de B.-C., D. et E. (co-gérantes SCI les P.), F., G., H., I. et J., faits prévus et réprimés par les ART. L. 241-8 AL. 1, ART. L. 231-1, ART. L.232-1 du Code de la construction (natinf 20529) ;

5) construit une maison individuelle sans garantie de livraison au préjudice de B.-C., D. et E. (cc-gérantes SCI les P.), F., G., H., I. et J., faits prévus et réprimés par les ART. L. 241-8 AL. 1, ART. L. 231-6 - AL.1, ART. L. 232-2 (natinf 20530) ;

6) construit une maison individuelle sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de D. et E. (co-gérantes SCI les P.), F., G., H., I. et J., faits prévus et réprimés par les ART. L. 241-9, ART. L. 231-13, ART. L. 232-2 du Code de la construction (natinf 23133) ;

7) mis sur le marché des produits de construction ne portant pas la marque CE, en l'espèce des panneaux de bois ou des kits de construction pour des constructions en ossature bois, au préjudice de I., G., B.-C. et K., faits prévus et réprimés par les ART. 6, ART. 2, ART. 15 AL. 1 du décret 92-647 du 8 juillet 1992 (natinf 13037) ;

8) trompé I., G., B.-C., et K. sur les qualités substantielles des produits de construction cités à l'infraction précédente en l'espèce en les leur vendant, faits prévus et réprimés par les ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. L. 216-3 du Code de la consommation (natinf 149) ;

9) le 10 février 2006 à [ville A], altéré frauduleusement la vérité en transformant par effacement un devis en facture, écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, au préjudice de I. et d'en avoir fait usage postérieurement, faits prévus et réprimés par les ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, L'ARTICLE 441-11 du Code pénal (natinf 69 et 70) ;

10) par l'usage du faux cité à l'infraction précédente et l'établissement de cette fausse facture [minute page 8] constituant une manœuvre frauduleuse, trompé I. en le déterminant ainsi à son préjudice à remettre des fonds, en l'occurrence 513,44 euros, faits prévus et réprimés par les ART. 313-1 AL. 1, AL.2, ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 du Code pénal (natinf 7875) ;

11) entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce un chalet d'exposition implanté à [ville A], faits prévus et réprimés par les ART. L. 480-4 AL. 1, AL. 2, ART. L. 421-1 du Code de l'urbanisme (natinf 341) ;

12) s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt, délit fiscal prévu et réprimé aux ART. 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, ART. 1750 AL. 1 du Code général des impôts, ART. 50 J I de la loi 52-401 du 14 avril 1952 (natinf 4045) ;

 

Attendu que Monsieur J. Y. Z. a été déféré devant le Procureur de la République le qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, qu'il devrait comparaître à l'audience de ce jour, notification valant citation à personne ; qu'avis lui a été donné par le même procès-verbal de son droit de choisir un conseil ou d'en faire désigner un d'office ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'il est prévenu :

- D'avoir, entre 2004 et janvier 2007, en Ariège, en Haute-Garonne et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de gérant de la société U. :

1) fait démarcher B.-C. et I. à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, afin de leur proposer l'achat de biens ou de service, en l'espèce des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre ou encore de construction, sans leur remettre de contrat conforme, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-23, ART. L. 121-21, ART. L. 121-28 du Code de la consommation (natinf 471) ;

2) remis à B.-C. et I., après les avoir fait démarcher en un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART. L. 121-21, ART. R. 121-3, ART. R. 121-4, ART. R. 121-5, ART. R. 121-6 C, ART. L. 121-28 du Code de la consommation (natinf 1164) ;

3) après avoir fait démarcher B.-C. et I. avoir exigé ou obtenu de [minute page 9] ceux-ci, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement avant l'expiration du délai de réflexion, en l'espèce une somme d'argent, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-28, ART. L. 121-26 du Code de la consommation (natinf 3034) ;

4) fait construire une maison individuelle sans contrat écrit conforme au préjudice de B.-C., I. et G. faits prévus et réprimés par les ART. L. 241-8 AL.1, ART. L. 231-1, ART. L. 232-1 du Code de la construction (natinf 20529) ;

5) fait construire une maison individuelle sans garantie de livraison au préjudice de B.-C., I. et G., faits prévus et réprimés par les ART. L. 241-8 AL.1, ART. L. 231-6 ?? AL.1, ART. L. 232-2 (natinf 20530) ;

6) fait construire une maison individuelle sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de I. et G., faits prévus et réprimés par les ART. L. 241-9, ART. L. 231-13, ART. L. 232-2 du Code de la construction (natinf 23133) ;

7) mis sur le marché des produits de construction ne portant pas la marque CE, en l'espèce des panneaux de bois ou des kits de construction pour des constructions en ossature bois, au préjudice de B.-C., I., G. et K., faits prévus et réprimés par les ART. 6, ART. 2, ART. 15 AL.1 du décret 92-647 du 8 juillet 1992 (natinf 13037) ;

8) trompé B.-C., I., G. et K. sur les qualités substantielles des produits de construction cités à l'infraction précédente en l'espèce en les leur vendant, faits prévus et réprimés par les ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. L. 216-3 du Code de la consommation (natinf 149) ;

9) entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce un chalet d'exposition implanté à [ville A], faits prévus et réprimés par les ART. L. 480-4 AL.1, AL.2, ART. L. 421-1 du Code de l'urbanisme (natinf 341) ;

 

Attendu que Mademoiselle N. X. a été déférée devant le Procureur de la République le qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, qu'elle devrait comparaître à l'audience de ce jour, notification valant citation à personne ; qu'avis lui a été donné par le même procès-verbal de son droit de choisir un conseil ou d'en faire désigner un d'office ;

Attendu que la prévenue a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'elle est prévenue

- [minute page 10] D'avoir, entre avril 2003 et janvier 2007, en Ariège, en Haute-Garonne et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de gérante de la société J.J. immobilier :

1) fait démarcher I. et B.-C. à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, afin de leur proposer l'achat de biens ou de service, en l'espèce des marchés de travaux ou de maîtrise d'oeuvre ou encore de construction, sans leur remettre de contrat conforme, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-23, ART. L. 121-21, ART. L. 121-28 du Code de la consommation (natinf 471) ;

2) remis à I. et B.-C., après les avoir fait démarcher en un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, faits prévus et réprimés par les ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART. L. 121-21, ART. R. 121-3, ART. R. 121-4, ART. R. 121-5, ART. R. 121-6 C, ART. L. 121-28 du Code de la consommation (natinf 1164) ;

3) trompé I., G., B.-C., et K. sur les qualités substantielles des produits de construction cités à l'infraction précédente en l'espèce en les leur vendant, faits prévus et réprimés par les ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. L. 216-3 du Code de la consommation (natinf 149) ;

4) entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce un chalet d'exposition implanté à [ville A], étant par ailleurs propriétaire du terrain, faits prévus et réprimés par les ART. L. 480-4 AL 1, AL. 2, ART. L. 421-1 du Code de l'urbanisme (natinf 341) ;

 

Sur la nullité de la procédure :

Le conseil de N. X. et J. Y. soulève in limine litis une exception de nullité de la procédure, au visa des articles 56 et 59 du Code de procédure pénale. Il résulte cependant des déclarations de M. Y. lui-même, relevées par procès-verbal, que les documents emportés par les enquêteurs leur ont été remis volontairement par lui-même, et sans qu'ils aient à procéder à une quelconque recherche. En outre, il résulte de l'attestation produite par le conseil des prévenus que les documents dont s'agit (éditions de données comptables, justificatif d'inscription à la chambre des métiers) ont été demandés par le représentant de l'administration de la répression des fraudes, et lui ont été remis. Or, ni le procès-verbal éventuellement dressé par cette administration suite à cette visite, ni les pièces en cause ne figurent au dossier soumis au tribunal et ne sont invoquées au soutien des poursuites. L'exception sera donc rejetée.

[minute page 11]

Sur la possibilité de poursuivre simultanément les prévenus sur le fondement du Code de la consommation (démarchage à domicile) et du Code de la construction et de l'habitation (contrat de construction de maison individuelle) :

Le conseil de M. X. soutient que les deux réglementations seraient incompatibles, mais il se réfère à la loi du 16 (et non du 5 comme il l'écrit) juillet 1971, alors que le tribunal statue en l'état des lois n° 90-1129 du 19 décembre 1990, codifiée aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, de laquelle est issu l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, relatif au délai de rétractation de 7 jours à compter de l'envoi en recommandé du contrat de construction de maison individuelle au maître d'ouvrage.

Aucune disposition expresse de la loi n'écarte le cumul des deux réglementations litigieuses, ni ne réglemente spécialement le démarchage à domicile en matière de construction de maison individuelle, ce qui aurait permis, au visa de l'article L. 121-22 - 1er alinéa du Code de la consommation, d'écarter les règles générales relative au démarchage à domicile.

En outre, la seule disposition susceptible de faire difficulté est celle relative au délai de rétractation : en effet, aucune des mentions imposées par l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation n'est incompatible ou ne fait double emploi avec celles imposées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et ces deux réglementations d'ordre public, protectrices du consommateur, doivent s'appliquer cumulativement, les risques d'un démarchage à domicile étant d'autant plus graves qu'il intervient aux fins de souscription d'un contrat relatif à la construction d'une maison individuelle, opération de coût élevé qu'un consommateur réalise rarement plus d'une fois dans sa vie.

En l'espèce, la prévention est seulement relative au non respect de l'article L. 121-24 du Code de la consommation, l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation n'étant pas visé. Dès lors qu'aucun des prévenus ne soutient avoir respecté l'obligation d'insérer dans le contrat un formulaire détachable permettant la rétractation, et que le tribunal observe que ni les contrats « J.J. Bâtiment », ni les contrats « U. » ne comportent ce formulaire, le manquement reproché est bien établi.

 

Sur la réalité du démarchage à domicile :

Mme N. X. et M. J. Y. soutiennent vainement qu'il n'y aurait pas eu démarchage à domicile dans la mesure où les clients (M. I., Mme B. et M. C.) ont reçu la visite d'U. à leur demande : il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-21 alinéa 1er que le démarchage est constitué dès lors que la rencontre ayant abouti à la signature du contrat a eu lieu au domicile du consommateur, même si c'est à la demande de celui-ci que le démarcheur s'est déplacé.

[minute page 12]

Sur la qualité des victimes du démarchage à domicile :

Les prévenus soutiennent que ni les agriculteurs construisant le siège de leur exploitation (Mme B., M. I.) ni les personnes morales (SCI Les P.) ne peuvent bénéficier des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation.

L'assertion est exacte en ce qui concerne la SCI, ce qui justifiera de renvoyer M. X. des fins des poursuites sur le fondement du démarchage de cette société, mais ne peut être retenue pour Mme B. : les pièces et photos montrent que la construction en cause était bien destinée à l'habitation familiale, aucun local à usage professionnel n'est mentionné sur les plans, la demande de permis de construire indique simplement qu'il est envisagé de « construire une habitation liée à une exploitation agricole », et non un siège d'exploitation de celle-ci, et aucune pièce ne permet de vérifier que le terrain n'était constructible que dans le cadre d'une activité agricole.

M. I. a bien présenté la construction comme partiellement à usage de dépôt pour les besoins de son exploitation, mais l'article L. 121-22-4 ne permet pas d'écarter ici l'application des articles L. 212-21 et suivants du Code de la consommation, dès lors que l'objet du contrat en vue duquel il a été démarché n'entrait pas dans le domaine de sa compétence professionnelle : le bâtiment ne fait pas partie de la compétence professionnelle d'un agriculteur.

Aucune infraction en matière de démarchage n'a été relevée au préjudice de M. J. ; M. X. ne conteste pas la prévention de ce chef en ce qui concerne M. A., mais la victime elle-même déclare avoir reçu la visite de N. X., et avoir ensuite contracté avec X. à [ville C.], au siège de J.J. Bâtiment où le contrat a été signé, de sorte que cette prévention ne pourra être retenue en ce qui concerne ce contrat.

 

Sur les paiements avant expiration du délai de réflexion :

M. X. est poursuivi pour avoir obtenu de tels paiements de Mme B. et M. C. d'une part, de M. A. d'autre part. Il a été observé que le contrat de M. A. n'avait pas été signé à domicile. Mme B. a déclaré aux enquêteurs avoir remis à M. X., le jour de la signature du contrat, un acompte de 840 représentant une partie des honoraires de Mme S., présentée par lui comme étant l'architecte. La prévention est donc établie à l'encontre du prévenu de ce chef.

M. J. Y. est poursuivi es qualité de gérant d'U. pour les mêmes faits commis à l'encontre de Mme B. et M. C., d'une part, de M. I. d'autre part. S'il résulte de ce qui précède que les faits sont établis s'agissant de Mme B. et M. C., M. I. a affirmé pour sa part qu'il avait payé les honoraires de Mme S. en deux fois, à l'intéressée elle-même lorsqu'elle était venue à son domicile, et « sur présentation des plans finis ». Mme S. n'est pas poursuivie, et le paiement avant l'expiration du délai de réflexion n'est pas établie, de sorte que ce chef de [minute page 13] poursuite ne sera pas retenu à l'encontre de M. Y. s'agissant de M. I.

 

Sur la qualification de contrat de construction de maison individuelle :

1) des contrats « J.J. Bâtiment » :

M. J. a déclaré sans être contredit que les plans de sa maison avaient été réalisés par un salarié de la SARL J.J. Bâtiment, le contrat dit de « maîtrise d'œuvre » signé le 16 juillet 2002 comporte un prix global (115.459,85 €), il stipule que « le souscripteur ne devra avoir de contacts directs, pour quelque cause que ce soit, qu'avec J.J. Bâtiment » (article II), les prestations des entreprises intervenantes font l'objet d'appels de fonds établis par J.J. Bâtiment, et ces entreprises ont été choisies par le prévenu sans appel d'offres préalable, s'agissant d'entreprises gérées par des proches. Tous les critères énoncés par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation sont donc réunis, et il s'agit bien d'un contrat de construction de maison individuelle. Il s'agissait en outre d'une construction traditionnelle en briques et parpaings, de sorte que la défense du prévenu, tendant à soutenir que la vente de « kits » est incompatible avec la prévention, est sans pertinence.

M. et Mme H. ont souscrit le même contrat, également pour une maison traditionnelle, pour un prix prédéterminé et sur la base d'un plan choisi par eux parmi ceux proposés par J.J. Bâtiment, ainsi qu'ils le déclarent sans être contredits. La qualification retenue est donc adaptée, comme dans le cas précédent.

M. et Mme F. ont eux aussi signé le même contrat, toujours pour un prix prédéterminé, mais cette fois pour une maison à ossature bois, selon un plan établi sur papier à entête « J.J. Immobilier » (soit Mme N. X.) en sa qualité de « concessionnaire » des maisons ossature bois VI. Il ne s'agit évidemment pas d'un kit que le client aurait admis de monter lui-même, même le prévenu ne le soutient pas. Les marchés de travaux signés entre le maître d'ouvrage et les entreprises 3J Charpentes ou REN09, prestataires, sont établis par le prétendu maître d'œuvre, qui appelle ensuite les fonds correspondant aux travaux effectués.

La Société Civile Immobilière Les P. est signataire de documents identiques, les éléments d'ossature bois fabriqués par FB Douglas devant être posés par 3J Charpente, puis par REN09, par ailleurs en charge de la couverture et de la plâtrerie. Toutefois, le plan a été établi par un architecte en lien direct avec le maître d'ouvrage, M. T., qui a également déposé le dossier de permis de construire, selon les déclarations faites aux enquêteurs par l'une des gérantes. Il s'agit donc en l'espèce du contrat défini par l'article L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, auquel l'article L. 232-2 de ce code, visé à la prévention, rend applicables les sanctions pénales de l'article L. 241-8 en cas d'absence de garantie de livraison.

 

2) des contrats « U. » :

[minute page 14] M. Et Mme G. ont signé un « bon de commande » à U., portant sur la structure bois de leur maison, et comportant son prix définitif. Le plan et le dossier de demande de permis de construire sont réalisés par Mme S., présentée par U., et Mme G. a précisé que plusieurs entretiens avaient eu lieu avec M. X. pour « trouver accord sur un modèle ». Il était prévu un « montage assisté Castor », les époux G. devant être mis par U. « en relation avec des professionnels spécialisés dans le montage des maisons ossature bois », et ce pour un prix déterminé dans le contrat U. Le dossier ne permet pas d'identifier ce professionnel spécialisé, on relève seulement que M. X. a présenté un certain M. Q. pour le suppléer dans sa fonction de « maître d'œuvre », et il précise dans son audition que cette personne était « employée » par U., alors qu'elle a présenté un contrat de coordination des travaux prévoyant un montant d'honoraires « librement négociés » de 3.163,40 € TTC. S'il est exact que les maîtres d'ouvrage ont choisi le maçon qui a réalisé la dalle supportant la maison, ils expliquent avoir traité directement avec l'entreprise qui a fabriqué la charpente sur le conseil de M. X. lui-même, pour faire l'économie de sa rémunération en tant qu'intermédiaire. Dès lors que la loi (article L. 231-2-d) prévoit expressément la possibilité pour le maître d'ouvrage de se réserver la réalisation de certains travaux, cet élément ne suffit pas à écarter la qualification de contrat de construction de maison individuelle, dont l'élément substantiel, à savoir la fourniture du plan par le constructeur ou par son intermédiaire, est établi en l'espèce.

Mme B. et M. C. ont signé les mêmes documents, mais le montage devait être réalisé par U., aux termes d'un contrat de montage du 14 septembre 2005. Il y a donc bien là encore, indépendamment du fait que certains travaux restaient à la charge du maître d'ouvrage, construction d'une maison individuelle qui ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

M. I. a signé le même « bon de commande », sur la base d'un plan type présenté par U., laquelle était en charge du montage, le tout pour un prix fixé à l'avance. C'est un an plus tard que la SARL Sy. a été substituée à U., sur le conseil de M. X. Il s'agit donc bien là encore d'un contrat de construction de maison individuelle, nonobstant le fait que la maçonnerie a été réalisée sans l'intervention de M. X., selon ses déclarations.

 

Sur la non conformité des contrats à la loi :

Cette prévention est établie dès lors que les contrats écrits existants précédemment analysés ne comportent pas les mentions exigées par la loi, telles qu'elles sont énumérées par les articles L. 231-2 ou L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation. En particulier, ne sont envisagés ni les modalités de financement, ni celles de la réception, ni les délais d'exécution des travaux et a fortiori les pénalités en cas de retard.

[minute page 15]

Sur la garantie de livraison :

Aucun des prévenus ne prétend avoir souscrit et proposé ce type de garantie, de sorte que l'infraction est établie dans sa matérialité à l'encontre de M. X. pour les contrats « J.J. Bâtiment » (clients Société Civile Immobilière Les P., M. F., M. H., M. J.) et les contrats « U. » qu'il a signés (M. I., Mme B.-M. C., M et Mme G.), M. J. Y. étant dans ces derniers cas poursuivi à bon droit en qualité de gérant de la société U.

 

Sur l'absence de contrats de sous-traitance écrits :

L'absence de tels contrats n'est pas contestée, et la pratique consistant à faire conclure, en cours d'exécution du contrat global signé à l'origine, un contrat liant directement le maître d'ouvrage et l'entreprise que l'on se substitue pour une partie des travaux ne saurait permettre d'échapper à l'obligation légale, qui vise à protéger tant les sous-traitants eux-mêmes que le maître d'ouvrage.

Les témoins cités par la défense ont fait part au tribunal de ce que leur projet de construction avait été mené à bien sans encombre, déclarations qui ne sont pas de nature à remettre en cause la prévention, relative au formalisme contractuel et non à d'éventuelles malfaçons ou non-façons, lesquelles relèvent, le cas échéant, de procédures civiles.

 

Sur le marquage CE, et la tromperie subséquente :

Ces infractions sont imputées à M. J. Y. en qualité de gérant de droit de la SARL U., mais également à M. X. en tant que gérant de fait de cette société, qualité qu'il ne discute pas, et qui résulte à l'évidence de son rôle éminent au sein de cette société : après avoir incité sa fille et l'ami de celle-ci à la créer, il a assuré la commercialisation de ses produits et le suivi des chantiers, et même la gestion des contentieux, selon le gérant de droit.

Il n'apparaît pas en revanche possible de retenir Mme N. X., poursuivie en sa qualité de gérante de la société J.J. Immobilier, dont l'activité est celle d'une agence immobilière, dans les liens de la prévention pour la seule tromperie ; elle n'est pas en effet responsable de la mise sur le marché des produits, action imputable à la seule SARL U. dont elle n'est que l'associée propriétaire du site d'activité et qui constitue l'élément matériel du délit.

Les conseils des prévenus soutiennent à l'audience que l'infraction n'est pas constituée faute de texte applicable. Mais ils se réfèrent là encore au marquage des « kits de construction préfabriqués en bois empilés », qui n'est effectivement pas encore obligatoire, alors que société met sur le marché des panneaux, relevant du marquage CE en vertu d'un arrêté du 23 mai 2003, se référant à une norme existante, NF EN 13986, et applicable aux produits mis sur le marché à partir du 31 mars 2004. Les dirigeants de droit et de fait d'U. étaient d'ailleurs parfaitement au courant de cette [minute page 16] réglementation, à laquelle ils ne se sont pas soumis pour des raisons essentiellement financières, ainsi qu'il résulte de leurs propres déclarations aux enquêteurs.

La contravention d'absence de marquage est donc établie, et, par voie de conséquence, le délit de tromperie dont elle constitue l'élément matériel.

Les prévenus, lorsqu'ils ne contestent pas l'élément matériel des infractions, soutiennent que l'élément moral n'est pas établi. Il sera observé sur ce point que les délits poursuivis, relatifs à l'application par des professionnels d'une réglementation d'ordre public économique, sont suffisamment caractérisés en leur élément moral dès lors que les faits sont matériellement constitués : les professionnels mis en cause sont censés connaître cette réglementation, et leurs agissements contraires à celle-ci, commis librement et en connaissance de cause, dans un but lucratif, manifestent leur volonté d'échapper aux contraintes qu'elle leur impose.

 

Sur l'escroquerie par faux et usage de faux :

Seul M. X. est poursuivi de ce chef, alors que les fonds ont été encaissés par le gérant de droit d'U. qui en a donné quittance à M. I.

D'autre part, si M. X. a reconnu avoir occulté la mention « pro-forma » figurant après la mention « facture » sur le document établi le 10 février 2006 par la société P. P au nom de M. I., le tribunal observe que figure cependant dans le corps du document et en gros caractères la mention « facture pro-forma livré magasin », de sorte que M. I. ne pouvait être trompé sur la nature du document qui lui était présenté.

Ces fournitures avaient certes été facturées à U. pour un coût moindre en décembre 2005 et janvier 2006, mais elles étaient exclues de la fourniture d'U., le contrat initial faisant état d'un coût supplémentaire de 4.700 € à ce titre. Rien dans la loi ni dans les conventions des parties n'imposait à U. de ne prendre aucune marge sur cette fourniture, et, ainsi que l'a justement fait observer M. X. aux enquêteurs lors de son audition, si M. I. avait directement payé le fournisseur comme il était prévu initialement, il l'aurait fait au prix que lui a demandé U., soit le prix public consenti aux particuliers. Le procédé est certes inélégant ou simplement maladroit, il n'est cependant pas constitutif des infractions poursuivies, en l'absence de préjudice pour la victime prétendue.

Pour l'ensemble de ces motifs, M. X. sera renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.

 

Sur la construction sans permis :

Il est exact que la poursuite n'est pas engagée conformément à l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, en l'absence d'initiative émanant du maire, qui atteste au contraire ne pas s'être opposé à la construction litigieuse, ou du ministre en charge de l'urbanisme. Les poursuites seront donc déclarées irrecevables de ce chef.

[minute page 17]

Sur la fraude fiscale :

Là encore, les poursuites seront déclarées irrecevables, en l'absence d'intervention de l'administration fiscale conformément aux prévisions des articles L. 228 et suivants du livre des procédures fiscales.

 

Sur les peines :

Il résulte de l'analyse qui précède que M. X. est valablement poursuivi pour les infractions au Code de la consommation en matière de démarchage à domicile, au Code de la construction et de l'habitation en matière de construction de maison individuelle et à la réglementation applicable aux matériaux de construction. Il a conçu le mode de commercialisation utilisé par la SARL J.J. Immobilier dont il était le gérant, et transposé ces méthodes au sein de la SARL U. Son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Eu égard au nombre des victimes concernées et à la gravité intrinsèque des faits, le tribunal le condamnera à une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont un mois ferme, et le reste assorti du sursis, ainsi qu'à 13.000 € d'amende.

M. J. Y. est valablement poursuivi pour les mêmes faits. Il apparaît cependant qu'il a agi sur les indications et avec les conseils du père de son amie, qui l'a incité à créer la société U. et a mis en place les outils contractuels et la démarche commerciale de cette société. Son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Le nombre de victimes concernées par ses agissements est moindre, de sorte qu'il sera condamné à une peine d'un an d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et 9.000 € d'amende.

Mme N. X., dont le casier judiciaire mentionne une seule condamnation pour une contravention d'excès de vitesse, n'est valablement poursuivie qu'en ce qui concerne les faits de démarchage à domicile, et sera condamnée de ce chef à une peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et 5.000 € d'amende délictuelle.

 

2° SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que Monsieur A. s'est constitué partie civile par lettre en date du 28 février 2007 ; Que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que Madame B. et Monsieur C. se sont constitués parties civiles ; Que leur demande est régulière en la forme ;

Attendu que Madame D. s'est constituée partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que Madame E. s'est constituée partie [minute page 18] civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que Monsieur F. s'est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que les époux G. se sont constitués parties civiles ; Attendu que leur demande est régulière en la forme ;

Attendu que Monsieur H. s'est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que Monsieur I. s'est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que Monsieur J. s'est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que Monsieur K. s'est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que L'UNION RÉGIONALE MIDI-PYRENEE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES s'est constituée partie civile ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Attendu que les époux L. se sont constitués parties civiles ; Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Que les prévenus sollicitent un délai pour répondre aux demandes des parties civiles qu'ils estiment avoir connues tardivement, alors qu'elles portent sur des montants conséquents ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande, afin que le contradictoire soit respecté ;

Que le Tribunal renverra l'affaire au vendredi 22 juin 2007 pour qu'il soit statué sur l'action civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Monsieur X. G. ;

Contradictoirement à l'égard de Monsieur Y. Z. J. ;

Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle X. N. ;

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE :

[minute page 19]

* X. G.

Renvoie Monsieur X. G. des fins de la poursuite pour faux, usage de faux, et escroquerie.

Déclare irrecevables les poursuites pour défaut de permis de construire et soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt engagées à son encontre.

Déclare Monsieur X. G. coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;

Condamne X. G. à la peine de 18 MOIS d'emprisonnement dont 17 MOIS avec sursis simple ;

Le condamne en outre à 13.000 euros d'amende.

Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale relatif à la diminution de 20 % du montant des amendes en cas de paiement volontaire.

Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé du délibéré le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal.

Dit que le cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire sera affecté à due concurrence au paiement de l'amende, le reliquat étant le cas échéant conservé à la régie en attente de la décision à intervenir sur l'action civile.

 

* Y. Z. J.

Rejette l'exception de nullité soulevée ;

Déclare irrecevable la poursuite pour construction sans permis de construire engagée à l'encontre de Y. Z. J. ;

Déclare Monsieur Y. Z. J. coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Y. Z. J. à la peine de 1 AN d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;

Le condamne en outre à 9.000 euros d'amende.

Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale relatif à la diminution de 20 % du montant des amendes en cas de paiement volontaire.

Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé du délibéré le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal.

Dit que le cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire sera affecté à due concurrence au paiement de l'amende, le reliquat étant le cas échéant conservé à la régie en [minute page 20] attente de la décision à intervenir sur l'action civile.

 

* X. N.

Rejette l'exception de nullité soulevée ;

Renvoie X. N. des fins de la poursuite pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et déclare irrecevable la poursuite pour construction sans permis de construire engagée à son encontre.

Déclare Mademoiselle X. N. coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;

Condamne X. N. à la peine de 6 MOIS d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre elle ;

La condamne en outre à 5.000 euros d'amende.

Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale relatif à la diminution de 20 % du montant des amendes en cas de paiement volontaire.

Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé du délibéré le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal.

Dit que le cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire sera affecté à due concurrence au paiement de l'amende, le reliquat étant le cas échéant conservé à la régie en attente de la décision à intervenir sur l'action civile.

2° - SUR L'ACTION CIVILE :

A l'égard de Monsieur A., par jugement contradictoire à signifier ;

Par jugement contradictoire à l'égard de Madame B. C.

Par jugement contradictoire à l'égard de Madame D. Par jugement contradictoire à l'égard de Madame E.

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur F.

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur G.

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur H.

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur I.

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur J.

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur K.

[minute page 21] Par jugement contradictoire à l'égard de L'UNION RÉGIONALE MIDI-PYRÉNÉE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES,

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur L.

Donne acte aux parties civiles de leurs constitutions ;

Surseoit à statuer sur les demandes des parties civiles y compris sur celle formée aux fins de publication de la présente décision à titre de réparation et renvoie l'affaire à l'audience du 22 juin 2007 à 14 H.

La présente décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 Euros dont est redevable chaque condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et par Mademoiselle Nathalie PUJOL, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                   Le Président