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CA TOULOUSE (3e ch.), 15 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch.), 15 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch.
Demande : 07/00822
Décision : 08/935
Date : 15/10/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 27/03/2007
Décision antérieure : TGI FOIX (ch. correct.), 20 mars 2007, CASS. CRIM., 5 mai 2009
Numéro de la décision : 935
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1339

CA TOULOUSE (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935

(sur pourvoi Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452)

Publication : Juridice-Legifrance

 

Extraits : 1/ « Guy Z. soutient que, en application de l’article L. 121-22 alinéa 2 4° du code de la consommation, les dispositions relatives au démarchage à domicile ne s’appliquaient pas à ce contrat en raison de ce qu’il avait un rapport direct avec l’exploitation agricole de So. I.

Le Tribunal a justement relevé que la construction objet du contrat était bien destinée à l’habitation familiale et il apparaît donc que, bien que cette habitation soit destinée à un exploitant agricole, elle ne peut être considérée comme ayant un « rapport direct » avec cette exploitation.

Il suffit d’ajouter que, même si la notice descriptive du permis de construire indique que « le choix de ce terrain découle directement de l’activité professionnelle des propriétaires, éleveurs-producteurs de lait de chèvres », cela n’implique pas l’existence d’un « rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » au sens de l’article L. 121-22 ; en effet, la demande de permis de construire ne fait référence qu’à une proximité géographique alors que le texte du code de la consommation exige un lien direct avec l’activité professionnelle elle-même. »

2/ « En ce qui concerne J.-P. O., il apparaît que, contrairement au cas précédent, la construction a été prévue pour contenir au sous-sol de l’habitation un entrepôt pour le matériel agricole : elle était donc en rapport direct avec l’activité d’agriculteur exercée par J.-P. O. Il est sans importance à cet égard que la partie affectée au matériel agricole n’ait pas été effectivement réalisée, ainsi que cela résulte d’une lettre du directeur régional et départemental de l’équipement en date du 24 février 2007, dès lors qu’elle était prévue au moment de la signature du contrat ainsi d’ailleurs que dans le permis de construire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00822. Arrêt n° 08/935. Prononcé publiquement le MERCREDI 15 OCTOBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du TGI DE FOIX du 20 MARS 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SUQUET,

Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame X.,

GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats - Mademoiselle COSTES, Greffier, au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats, Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l’arrêt.

 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z. Guy

né le [date] à [ville], Fils de Z. et de A. E., De nationalité française, marié, consultant, Demeurant [adresse], Prévenu, appelant, comparant, libre (O.C.J. du 18 janvier 2007, Modification du C.J. du 19 février 2007), Assisté de Maître LAGAILLARDE, avocat au barreau d’AUCH, loco Maître B., avocat au barreau de TOULOUSE

Z Nadia

née le [date] à [ville], Fille de Z. Guy et de C. C., De nationalité française, célibataire, secrétaire commerciale, Demeurant [adresse], Prévenue, appelante, comparante, libre (O.C.J. du 18 janvier 2007, Modification du C.J. du 19 février 2007), Assistée de Maître TRESPEUCH Maud, avocat au barreau de FOIX

D. D. Joaquim

né le [date] à [ville], Fils de D. D. José et de D. M., De nationalité française, divorcé, gérant de société, Demeurant [adresse], Prévenu, appelant, comparant, libre (O.C.J. du 18 janvier 2007, Modification du C.J. du 19 février 2007), Assistée de Maître TRESPEUCH Maud, avocat au barreau de FOIX

LE MINISTÈRE PUBLIC,

appelant,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement en date du 20 mars 2007, a poursuivi :

Z. Guy des chefs de :

DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et Haute-Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D’ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE RÉFLEXION-DÉMARCHAGE, de d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-8 AL. 1, L. 231-1, L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L. 241-8 Al. 1 du Code de la construction et de l’habitation

CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-8 Al. 1, L. 231-6 § I Al. 1, L. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L. 241-8 Al. 1 du Code de la construction et de l’habitation

CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT DE SOUS-TRAITANCE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-9, L. 231-13, L. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L. 241-9 du Code de la construction et de l’habitation

MISE SUR LE MARCHÉ D’UN PRODUIT DE CONSTRUCTION NE PORTANT PAS LA MARQUE « CE », d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles 6, 2, 15 Al. 1 du Décret 92-647 du 8 juillet 1992 et réprimée par l’article 15 Al. 1 du Décret 92-647 du 8 juillet 1992

TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L’ORIGINE OU LA QUANTITÉ D’UNE MARCHANDISE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VERITÉ DANS UN ECRIT, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal

USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal

ESCROQUERIE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article 313-1 Al. 1, Al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 Al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 480-4 Al. 1, Al. 2, L. 421-1 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 Al. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l’urbanisme

SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ÉTABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT : ORGANISATION D’INSOLVABILITE-FRAUDE FISCALE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article 1741 Al. 1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 Al. 1, Al. 3, Al. 4, 1750 Al. 1 du Code général des impôts, l’article 50 § I de la Loi 52-401 DU 14 avril 1952

Z. Nadia des chefs de :

DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L’ORIGINE OU LA QUANTITÉ D’UNE MARCHANDISE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, d’avril 2003 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 480-4 Al. 1, Al. 2, L. 421-1 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 Al. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l’urbanisme

D. D. Joaquim des chefs de :

DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D’ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION-DÉMARCHAGE, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-8 Al. 1, L. 231-1, L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L. 241-8 Al. 1 du Code de la construction et de l’habitation

CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-8 Al. 1, L. 231-6 § I Al. 1, L. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L. 241-8 Al. 1 du Code de la construction et de l’habitation

CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ÉCRIT DE SOUS-TRAITANCE, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-9, L. 231-13, L. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L. 241-9 du Code de la construction et de l’habitation

MISE SUR LE MARCHÉ D’UN PRODUIT DE CONSTRUCTION NE PORTANT PAS LA MARQUE « CE », de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles 6, 2, 15 Al. 1 du Décret 92-647 de 8 juillet 1992 et réprimée par l’article 15 AL. 1 du Décret 92-647 de 8 juillet 1992

TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L’ORIGINE OU LA QUANTITÉ D’UNE MARCHANDISE, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par l’article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, de 2004 à janvier 2007, en Ariège et en Haute Garonne, infraction prévue par les articles L. 480-4 Al. 1, Al. 2, L. 421-1 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 Al. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l’urbanisme

Et par application de ces articles, a :

* relaxé Z. Guy pour faux usage de faux escroquerie.

* déclaré irrecevables les poursuites pour défaut de permis de construire et soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt engagés à son encontre

* a déclaré Z. Guy coupable des autres faits qui lui son reprochés et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 17 mois avec sursis et au paiement d’une amende de 13.000 euros.

* rejeté l’exception de nullité soulevée,

* relaxé Z. Nadia pour tromperie sur la nature, la qualité l’origine ou la quantité d’une marchandise,

* déclaré irrecevable la poursuite pour construction sans permis de construire engagée à son encontre

* déclaré Z. Nadia coupable des autres faits qui lui sont reprochés et l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 5.000 euros.

D. D. Joaquim

* rejeté l’exception de nullité soulevée

* déclaré irrecevable la poursuite pour construction sans permis de construire engagée à son encontre

* de D. D. Joaquim 1 an d’emprisonnement avec sursis. 9.000 euros d’amende

* déclaré D. D. Joaquim coupable des autres faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 9.000 euros.

 

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Z. Guy, le 27 mars 2007

Mademoiselle Z. Nadia, le 27 mars 2007

Monsieur D. D. Joaquim, le 27 mars 2007

M. le Procureur de la République, le 27 mars 2007 contre Mademoiselle Z. Nadia

M. le Procureur de la République, le 27 mars 2007 contre Monsieur Z. Guy

M. le Procureur de la République, le 27 mars 2007 contre Monsieur D. D. Joaquim

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 6 février 2008, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 septembre 2008 ; à cette date, le Président a constaté l’identité des prévenus.

Maître TRESPEUCH avocat des prévenus Z. Nadia et D. D. Joaquim, soulève in limine litis une exception de nullité ;

Le Ministère Public a été entendu sur l’exception de nullité soulevée, puis la Cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Ont été entendus :

Monsieur SUQUET en son rapport ;

Z. Guy, Z. Nadia et D. D. Joaquim en leur interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître TRESPEUCH, avocat de Z. Nadia et de D. D. Joaquim, et Maître LAGAILLARDE, Avocat de Z. Guy, en ses conclusions oralement développées ;

Z. Guy, Z. Nadia et D. D. Joaquim ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 OCTOBRE 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 3 octobre 2006, la brigade de gendarmerie de PAMIERS débutait une enquête relative à des infractions en matière de construction en mentionnant qu’elle avait été saisie le 14 septembre 2006 à 9 heures par le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de FOIX.

Plusieurs personnes indiquaient qu’elles avaient conclu des contrats en vue de la construction d’une maison à ossature en bois avec les SARL « J. E. BÂTIMENT » et « EVOLBOIS » et elles se plaignaient sur de nombreux points tenant à ce que des malfaçons importantes étaient intervenues, le chantier n’avait pas été terminé malgré le paiement des sommes prévues, la législation relative au démarchage à domicile et au contrat de construction n’avait pas été respectée.

Des auditions de trois mis en causes il apparaissait que :

- en 1996, Nadia Z., en sa qualité d’agent immobilier, avait créé la société « J. E. Immobilier » dont l’activité a été suspendue le 31 décembre 2004,

- en 1999, Guy Z., père de Nadia, avait créé un bureau d’étude « J. E. BÂTIMENT » sous la forme d’une SARL dont il était le gérant et dont l’activité a été suspendue le 31 décembre 2004 en raison d’une procédure engagée contre elle par la SCI « K. »,

- en janvier 2004, Joaquim D. D., compagnon de Nadia Z., a créé la SARL « EVOLBOIS » dont il est gérant et qui a eu pour salariés Guy Z. depuis février 2005 et Nadia Z. depuis janvier 2006, cette dernière ayant souscrit 75 % des parts sociales et Joaquim G. ayant les 25 % restants.

L’enquête mettait en lumière des irrégularités sur de nombreux points qui donnaient lieu à des poursuites contre Guy Z., Nadia Z. et Joaquim G. des chefs suivants :

- Guy Z.

- D’avoir, entre avril 2003 et janvier 2007, en Ariège, en Haute-Garonne et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de gérant de la société J. E. bâtiment puis gérant de fait de la société EVOLBOIS :

1) démarché Ph. H., So. I., Ma. J. et Ge. KL. (co-gérantes SCI. K.) à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, afin de leur proposer l’achat de biens ou de service, en l’espèce des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre ou encore de construction, sans leur remettre de contrat conforme,

2) remis à Ph. H., So. I., Ma. J. et Ge. KL. (co-gérantes SCI K.), après les avoir démarchés en un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation,

3) après avoir démarché Philippe H., So. I., Ma. J. et Ge. KL. (co-gérantes SCI K.), avoir exigé ou obtenu de ceux-ci, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement avant l’expiration du délai de réflexion, en l’espèce une somme d’argent,

4) construit une maison individuelle sans contrat écrit conforme au préjudice de So. I., Ma. J. et Ge. KL. (co-gérantes SCI K.), Yves L., Ro. M., Fr. N., J.-P. O. et He. P.,

5) construit une maison individuelle sans garantie de livraison au préjudice de So. I., Ma. J. et Ge. KL. (co-gérantes SCI K.), Yves L., Ro. M., Fr. N., J.-P. O. et He. P.,

6) construit une maison individuelle sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de Ma. J. et Ge. KL. (co-gérantes SCI K.), Yves L., Ro. M., Fr. N., J.-P. O. et He. P.,

7) mis sur le marché des produits de construction ne portant pas la marque CE, en l’espèce des panneaux de bois ou des kits de construction pour des constructions en ossature bois, au préjudice de J.-P. O., Ro. M., So. I. et Se. Q.,

8) trompé J.-P. O., Ro. M., So. I., et Se. Q. sur les qualités substantielles des produits de construction cités à l’infraction précédente en l’espèce en les leur vendant,

9) le 10 février 2006 à [ville A.], altéré frauduleusement la vérité en transformant par effacement un devis en facture, écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, au préjudice de J.-P. O.et d’en avoir fait usage postérieurement,

10) par l’usage du faux cité à l’infraction précédente et l’établissement de cette fausse facture constituant une manœuvre frauduleuse, trompé J.-P. O. en le déterminant ainsi à son préjudice à remettre des fonds, en l’occurrence 513, 44 euros,

11) entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l’espèce un chalet d’exposition implanté à [ville A.],

12) s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt.

- Joaquim D. D.

- D’avoir, entre 2004 et janvier 2007, en Ariège, en Haute-Garonne et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de gérant de la société EVOLBOIS :

1) fait démarcher So. I. et J.-P. O. à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, afin de leur proposer l’achat de biens ou de service, en l’espèce des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre ou encore de construction, sans leur remettre de contrat conforme,

2) remis à So. I. et J.-P. O., après les avoir fait démarcher en un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation,

3) après avoir fait démarcher So. I. et J.-P. O. avoir exigé ou obtenu de ceux-ci, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement avant l’expiration du délai de réflexion, en l’espèce une somme d’argent,

4) fait construire une maison individuelle sans contrat écrit conforme au préjudice de So. I., J.-P. O. et Ro. M.,

5) fait construire une maison individuelle sans garantie de livraison au préjudice de So. I., J.-P. O. et Ro. M.,

6) fait construire une maison individuelle sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de J.-P. O. et Ro. M.,

7) mis sur le marché des produits de construction ne portant pas la marque CE, en l’espèce des panneaux de bois ou des kits de construction pour des constructions en ossature bois, au préjudice de So. I., J.-P. O., Ro. M. et Se. Q.,

8) trompé So. I., J.-P. O., Ro. M. et Se. Q. sur les qualités substantielles des produits de construction cités à l’infraction précédente en l’espèce en les leur vendant,

9) entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l’espèce un chalet d’exposition implanté à [ville A.].

- Nadia Z.

- D’avoir, entre avril 2003 et janvier 2007, en Ariège, en Haute-Garonne et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de gérante de la société J. E. immobilier :

1) fait démarcher J.-P. O. et So. I. à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service, afin de leur proposer l’achat de biens ou de service, en l’espèce des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre ou encore de construction, sans leur remettre de contrat conforme,

2) remis à J.-P. O. et So. I., après les avoir fait démarcher en un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation,

3) trompé J.-P. O., Ro. M., So. I., et Se. Q. sur les qualités substantielles des produits de construction cités à l’infraction précédente en l’espèce en les leur vendant,

4) entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l’espèce un chalet d’exposition implanté à [ville A.], étant par ailleurs propriétaire du terrain.

* * *

I - SUR LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE :

Guy Z., Nadia Z. et Joaquim G. font valoir en premier lieu que la visite domiciliaire qui a eu lieu dans les locaux de la société EVOLBOIS contrevient aux exigences de l’article 76 du code de procédure pénale en ce qu’elle n’a pas reçu l’assentiment exprès de la personne. Ils en concluent que cette visite et les saisies de documents qui ont été faites sont nulles.

Il convient tout d’abord de relever que, à l’inverse de Nadia Z. et Joaquim G., Guy Z. n’a pas soumis ce chef de nullité au Tribunal et que, dès lors, il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour d’appel.

Le Tribunal a justement relevé d’une part que les documents qui ont été emportés par les enquêteurs leur ont été volontairement remis par Nadia Z. et Joaquim G. et d’autre part que les pièces en cause ne figurent pas au dossier soumis à la juridiction pénale et ne sont pas invoquées au soutien des poursuites.

Il peut en outre être ajouté que les enquêteurs n’ont pas effectué de visite domiciliaire dans les locaux de la société EVOLBOIS mais y ont seulement transporté Nadia Z. en vue de la remise de dossiers par celle-ci.

Enfin, il y a lieu de constater que l’exception de nullité tenant à l’impossibilité de poursuivre simultanément les prévenus sur le fondement du code de la consommation et du code de la construction n’est plus soulevée devant la Cour d’appel. Elle avait d’ailleurs été justement rejetée par le Tribunal.

La procédure n’est donc pas entachée de nullité.

* * *

II - SUR LA QUALITÉ DE GÉRANT DE FAIT DE LA SARL EVOLBOIS PAR Guy Z. :

Guy Z. soutient qu’il n’a pas exercé la gérance de fait de la SARL EVOLBOIS et que les infractions qui lui sont imputées en cette qualité ne sont donc pas constituées.

Il apparaît que la SARL EVOLBOIS a été créée pour prendre la suite de l’activité initiée par la SARL « J. E. BÂTIMENT » qui était en train de cesser son activité en raison d’un conflit l’opposant à la SCI « K. ». L’initiative en revient à Guy Z. qui indique lui-même avoir conseillé à son gendre, Joaquim G. de le faire.

Si Guy Z. avait une expérience dans le domaine de la construction et était précédemment le gérant de droit et le réel animateur de la SARL J. E. R. », en revanche, Joaquim G., qui était gérant de droit de la SARL EVOLBOIS, n’avait ni expérience ni qualification dans ce domaine.

Il ressort des différentes auditions que Guy Z. n’était pas seulement employé comme « consultant » par EVOLBOIS mais était en réalité le véritable décideur de cette société et on peut noter à cet égard les points suivants :

- Guy Z. reconnaît avoir lui-même engagé deux salariés au nom D’EVOLBOIS pour travailler sur le chantier de Monsieur et Madame M. (D 16 feuillet n° 9) ; il indique avoir effectué lui-même un réajustement de prix pour Se. Q. qui a signé un contrat avec EVOLBOIS (D 16 feuillet n° 8) et Se. Q., qui n’a eu des contacts qu’avec Guy Z., affirme que ce dernier lui a paru être le patron de l’entreprise EVOLBOIS (D 7 feuillet n° 1),

- Joaquim G. affirme que les contrats de la société EVOLBOIS sont des contrats types montés par son beau-père sur la base de ceux déjà existants (D 18 feuillet n° 4) ; il ajoute que, s’il est le gérant de droit de la société, il délègue ses pouvoirs à son beau-père, Guy Z. (D 18 feuillet n°10),

- Nadia Z. déclare que, bien que la société « J. E. Immobilier », dans laquelle son père n’a officiellement aucune fonction, ait l’exclusivité des kits EVOLBOIS ainsi qu’une commission de 10 % sur chaque vente, c’est son père qui a signé le contrat de vente du kit pour les chantiers O., Q. et D.-C. (D 19) ; de même, Guy Z. a signé le bon de réservation d’un terrain pour le compte de « J. E. Immobilier » avec Ja. S... veuve M. (D 19 feuillet n° 9) et celle dernière indique que, s’agissant de « J. E. Immobilier », elle a toujours traité avec Guy Z. (D 9 feuillet n° 1), ce qui montre bien la forte implication de ce dernier dans les trois sociétés familiales en question,

- Ca. T..., dessinatrice, indique que Guy Z. a toujours été son interlocuteur exclusif, tant chez « J. E. R. » que chez EVOLBOIS et, alors qu’elle est intervenue dans plusieurs dossiers traités par la SARL EVOLBOIS, elle ignore la fonction de Joaquim G. au sein de cette société et elle précise en outre que Guy Z. le lui a simplement présenté comme étant son gendre (D 13 feuillet n° 1) ; elle ajoute que, à partir de septembre 2004, c’est Guy Z. qui lui a demandé d’établir désormais les factures au nom d’EVOLBOIS et c’est toujours lui qui lui a proposé de facturer directement aux clients le travail qu’elle effectuait (D 13).

Il apparaît donc bien que Guy Z. prenait des décisions de gestion et assurait la direction effective de la SARL EVOLBOIS. Sa qualité de gérant de fait sera donc retenue.

* * *

III - SUR LA PRESCRIPTION :

Guy Z. soulève la prescription d’une partie des faits en relevant que le soit transmis du procureur de la République en date du 14 septembre 2006 ne figure pas au dossier et que le premier acte de poursuite est intervenu le 3 octobre 2006 en conséquence de quoi sont prescrits :

- les faits de démarchage à domicile à l’égard de :

* Ma. J. et Ge. KL. dont les contrats de maîtrise d’œuvre ont été signés le 13 janvier 2003,

* Philippe H. dont le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 6 mai 2003,

- les faits de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme aux prescriptions légales à l’égard de :

* Ma. J. et Ge. KL., un constat d’huissier établissant que les travaux étaient interrompus depuis le 27 septembre 2003,

* Yv. L., qui a indiqué dans ses conclusions en première instance que la rupture du contrat était intervenue fin mars 2003,

* He. P., un échange de courrier démontrant que la rupture du contrat était intervenue le 7 juillet 2003.

En-tête du procès-verbal de synthèse établi le 18 janvier 2007, les gendarmes de la brigade de recherches de PAMIERS ont indiqué :

« RÉFÉRENCE : Transmis sans n° du 14 septembre 2006 de Monsieur le procureur de la République à FOIX ... Le 14 septembre 2006 à 9 heures 00, nous sommes saisis par Monsieur le procureur de la République de FOIX des faits suivants... ».

Or, l’acte daté du 14 septembre 2006 ne figure pas au dossier en sorte qu’il n’est pas possible à la Cour d’en examiner la régularité ni de déterminer s’il a eu un effet interruptif de prescription.

Dès lors, les premiers actes ayant un effet interruptif sont les deux auditions des victimes effectuées le 3 octobre 2006 et les infractions commises plus de 3 ans avant cette date sont couvertes par la prescription.

C’est donc à juste titre que Guy Z. invoque la prescription des infractions suivantes :

- démarchage à domicile avec un contrat non conforme, démarchage à domicile avec un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et exigence ou obtention d’une somme d’argent avant l’expiration du délai de réflexion au préjudice de Ph. H. dont le contrat a été signé le 6 mai 2003,

- démarchage à domicile avec un contrat non conforme, démarchage à domicile avec un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et exigence ou obtention d’une somme d’argent avant l’expiration du délai de réflexion au préjudice de Ma. J. et Ge. KL., représentantes de la SCI « K. », dont le contrat a été signé le 19 mars 2003,

- construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de Ma. J. et Ge. KL., représentantes de la SCI «  K. » : en effet, Guy Z. produit un procès-verbal d’huissier établi le 9 octobre 2003 duquel il résulte que les travaux sont interrompus depuis le 27 septembre 2003, ce fait étant confirmé par l’audition de Ma. J.,

- construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice d’Yv. L. qui indique dans son audition que les travaux se sont terminés en avril 2003,

- construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice d’He. P. qui indique dans son audition que Guy Z. a rompu le contrat le 7 juillet 2003.

* * *

IV - SUR LES INFRACTIONS AU DÉMARCHAGE À DOMICILE :

* Guy Z.

En raison des prescriptions constatées ci-dessus, seul reste en cause le contrat signé le 24 avril 2005 par So. I.

Guy Z. soutient que, en application de l’article L. 121-22 alinéa 2 4° du code de la consommation, les dispositions relatives au démarchage à domicile ne s’appliquaient pas à ce contrat en raison de ce qu’il avait un rapport direct avec l’exploitation agricole de So. I.

Le Tribunal a justement relevé que la construction objet du contrat était bien destinée à l’habitation familiale et il apparaît donc que, bien que cette habitation soit destinée à un exploitant agricole, elle ne peut être considérée comme ayant un « rapport direct » avec cette exploitation.

Il suffit d’ajouter que, même si la notice descriptive du permis de construire indique que « le choix de ce terrain découle directement de l’activité professionnelle des propriétaires, éleveurs-producteurs de lait de chèvres », cela n’implique pas l’existence d’un « rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » au sens de l’article L. 121-22 ; en effet, la demande de permis de construire ne fait référence qu’à une proximité géographique alors que le texte du code de la consommation exige un lien direct avec l’activité professionnelle elle-même.

La matérialité des faits reprochés à Guy Z., signature du contrat au domicile, non-conformité du contrat, absence des mentions obligatoires et de la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et versement d’une somme d’argent avant l’expiration du délai de réflexion est établie et d’ailleurs non contestée. So. I. a été démarchée par Nadia Z. et Guy Z. et c’est ce dernier qui a signé le contrat au nom de la société EVOLBOIS : son implication personnelle est donc établie.

Cette infraction sera retenue.

* Joaquim D. et Nadia Z.

Poursuivis en raison des contrats souscrits par So. I. et J.-P. O., ils soulèvent également l’existence d’un rapport direct avec l’activité exercée par les signataires : il a déjà été répondu plus haut en ce qui concerne So. I.

La culpabilité des deux prévenus sera donc retenue de ce chef, Nadia Z. en ce qu’elle a participé au démarchage à domicile en compagnie de son père et Joaquim G. en sa qualité de gérant de droit de la SARL EVOLBOIS au nom de laquelle le contrat irrégulier a été établi et le versement effectué. Il sera simplement rappelé que Nadia Z. n’est pas poursuivie pour le délit d’exigence ou d’obtention d’une contrepartie avant l’expiration du délai de réflexion.

En ce qui concerne J.-P. O., il apparaît que, contrairement au cas précédent, la construction a été prévue pour contenir au sous-sol de l’habitation un entrepôt pour le matériel agricole : elle était donc en rapport direct avec l’activité d’agriculteur exercée par J.-P. O. Il est sans importance à cet égard que la partie affectée au matériel agricole n’ait pas été effectivement réalisée, ainsi que cela résulte d’une lettre du directeur régional et départemental de l’équipement en date du 24 février 2007, dès lors qu’elle était prévue au moment de la signature du contrat ainsi d’ailleurs que dans le permis de construire.

Les deux prévenus seront donc relaxés de ce chef.

 

V - SUR LES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE :

À titre préalable, il convient de rappeler que les infractions retenues contre Guy Z. pour les contrats de Ma. J. et Ge. KL. (SCI K.), Yves L. et He. P. sont prescrites et ne restent en question que les contrats de :

- So. I., Ro. M., Fr. N. et J.-P. O. pour Guy Z.,

- So. I., Ro. M. et J.-P. O. pour Joaquim G.

Guy Z. soutient que :

- le Tribunal a jugé que les dispositions légales applicables sont celles de l’article L. 232-1 du code de la construction (contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan) et non pas celle de l’article L. 231-1 de ce code (contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan),

- il a été poursuivi pour avoir construit une maison individuelle et non pas pour avoir participé à cette construction ce qui constitue une notion différente ; selon les réponses ministérielles n° 43.129 (JO du 30 mars 1992) et 55.277 (JO du 7 septembre 1992), les dispositions de la loi du 19 décembre 1990 ne s’appliquent pas à l’entrepreneur qui participe à la construction d’une maison individuelle sans fournir le plan et sans exécuter des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, le législateur ayant pris soin de permettre aux artisans et petits entrepreneurs qui participent partiellement à la construction de maisons individuelles sans fournir le plan de continuer à travailler sous le régime du contrat d’entreprise traditionnel,

- s’agissant des dossiers « J. E. R. », la société ne construisait pas et les sommes destinées à payer les entreprises étaient toujours réglées directement par les clients à celles-ci,

- s’agissant des dossiers « EVOLBOIS », la société vendait un kit de montage qui, d’une part, nécessitait la réalisation préalable du gros œuvre maçonné qu’elle ne réalisait jamais, que ce soit directement ou indirectement, et, d’autre part, ne comprenait pas la charpente et généralement pas la couverture.

Joaquim G. soutient lui aussi que le Tribunal ne pouvait pas requalifier les bons de commande en contrats de construction de maisons individuelles dès lors que :

- la SARL EVOLBOIS n’a jamais présenté de modèle de maison,

- lorsqu’elle est intervenue, Madame T. n’a jamais démarché ni fait de publicité pour EVOLBOIS, elle n’est intervenue que pour mettre en forme les plans qui lui étaient remis par les clients et elle était réglée directement par eux,

- EVOLBOIS n’a pas procédé à la construction de maisons individuelles mais a seulement réalisé une partie des travaux puisqu’elle vendait des kits de montage qui nécessitaient en préalable un gros œuvre maçonné qu’elle ne réalisait pas,

- les contrats précisent que EVOLBOIS fabrique et vend des panneaux de bois mais le prix ne comprend ni le transport ni le montage.

Le Tribunal a justement écarté les arguments des deux prévenus et il sera seulement rappelé ici que :

- les contrats « J. E. BÂTIMENT » comprenaient un prix global, le souscripteur ne devait avoir de contact direct, pour quelque cause que ce soit, qu’avec cette société, les intervenants étaient choisis par Guy Z. et les appels de fonds des entreprises intervenantes étaient établis par « J. J. BÂTIMENT »,

- s’agissant des contrats EVOLBOIS, le plan et le dossier de demande de permis de construire étaient réalisés par Ca. T. qui a d’abord été payée par « J. E. BÂTIMENT » puis par EVOLBOIS et qui n’a ensuite adressé directement ses factures aux clients que sur la demande de Guy Z., le montage était « assisté » par des professionnels pour un prix déterminé dans le contrat EVOLBOIS et le fait que le maître de l’ouvrage se réserve une partie des travaux ne suffit pas à écarter la qualification de contrat de construction.

C’est encore à juste titre que le Tribunal a retenu la matérialité des faits sur la non-conformité des contrats à la loi, l’absence de garantie de livraison et l’absence de contrats écrits de sous-traitance.

La culpabilité de Guy Z. et Joaquim G. sera donc retenue pour les contrats indiqués ci-dessus.

* * *

VI - SUR LE DÉFAUT DE MARQUAGE CE :

En application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction sont SOUMIS à l’obligation du marquage CE « les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’équipement et du logement ».

Il résulte d’une correspondance du FCBA (Foret Cellulose du Bois et Ameublement) en date du 19 novembre 2007 que les panneaux à ossature bois (parois composites) relèvent de la norme EN 14732 qui n’était pas encore en vigueur au moment des faits et dont un courrier du délégué interministériel aux normes du 9 avril 2008 indique qu’elle ne l’est toujours pas. En revanche, les panneaux à base de bois (matériaux élémentaires) relèvent de la norme EN 13986 adoptée en juin 2002 et modifiée le 27 octobre 2004 (publication au Journal Officiel des Communautés Européennes du 4 décembre 2007).

Or, il apparaît que les panneaux vendus tant par « J. E. R. » que par EVOLBOIS étaient des panneaux à ossature bois et ne relevaient donc pas d’une norme en vigueur impliquant le marquage CE.

Dès lors, l’infraction relevée sur ce fondement n’est pas constituée et, par voie de conséquence, il en est de même des faits de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise consistant à avoir vendu ces panneaux.

* * *

VII - SUR LE FAUX, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE AU PRÉJUDICE de J.-P. O. :

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal a écarté l’infraction de faux reprochée à Guy Z. consistant à avoir occulté la mention « pro forma » figurant après la mention « facture » sur le document établi le 10 février 2006 par la société Point P. au nom de J.-P. O. dès lors que ce dernier ne pouvait être trompé puisque la même mention est demeurée en gros caractères dans le corps du document et que J.-P. O. n’a subi aucun préjudice, la suppression de la mention n’ayant eu aucune incidence sur le prix payé par lui.

De ce fait l’usage de faux et l’escroquerie en découlant ne sont pas non plus constitués contre Guy Z.

* * *

VIII - SUR LA CONSTRUCTION SANS PERMIS :

L’article L 480-1 du code de l’urbanisme énonce que les infractions qu’il énumère « sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme » et, sur le fondement de ce texte, le Tribunal a déclaré des poursuites irrecevables en raison de l’absence d’initiative émanant du maire.

Mais il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que ces infractions peuvent être établies par tous moyens et, dès lors, l’initiative émanant du maire n’est pas un préalable indispensable à l’engagement des poursuites.

Il est reproché à Guy Z., Nadia Z. et Joaquim G. d’avoir fait installer par EVOLBOIS un chalet d’exposition dans la cour du site, sur un terrain dont elle est propriétaire. La date de montage de ce chalet n’est pas connue et n’a d’ailleurs pas été recherchée mais la période des faits visés par la prévention est « entre 2004 et janvier 2007 » pour Joaquim G. et « entre avril 2003 et janvier 2007 » pour Guy Z. et Nadia Z.

Or, comme l’invoquent justement les prévenus dans leurs conclusions, l’article L 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er octobre 2007 et donc au moment des faits, énonçait que « ce permis (de construire) n’est pas exigé pour l’installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d’enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ».

Les prévenus produisent une attestation en date du 27 janvier 2007 par laquelle Patrick U., maire de la commune d’[VILLE A.] où est implanté le chalet, indique qu’il a donné l’autorisation à la société EVOLBOIS d’implanter dans l’enceinte de l’entreprise une maison d’exposition qui ne devait pas être raccordée à l’assainissement, à l’eau potable et l’électricité, ce qui a été respecté par la société.

Ce chalet, qui n’était pas destiné à l’habitation et qui n’a pas été raccordé aux réseaux, n’était donc pas soumis à l’obligation préalable d’obtention du permis de construire.

Il y a donc lieu de relaxer les prévenus de ce chef.

* * *

IX - SUR LA FRAUDE FISCALE :

C’est à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevables les poursuites du chef de fraude à l’impôt en raison de ce que la commission des Infractions Fiscale n’avait pas été préalablement saisie.

Au surplus l’acte de poursuite omettait de préciser quel type d’impôt était visé.

* * *

En égard aux seules infractions retenues, il sera prononcé contre les prévenus des peines d’amende d’un montant de 13.000 euros pour Guy Z., 9.000 euros pour Joachim G. et 5.000 euros pour Nadia Z.

Comme l’avait prévu à juste titre le Tribunal, le cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire sera affecté à due concurrence au paiement de l’amende, le reliquat étant conservé à la régie en attente de la décision à intervenir sur l’action civile.

Joaquim G. demande à ce que lui soient restituées les armes déposées par lui au greffe en exécution des obligations fixées par le contrôle judiciaire.

Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Rejette l’exception de nullité soulevée,

Relaxe Guy Z. des infractions sur le démarchage à domicile consistant dans la remise d’un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et l’obtention d’une contrepartie avant l’expiration du délai de réflexion en ce qui concerne Philippe H., Ma. J. et Ge. KL. (SCI K.),

Relaxe Joaquim G. des mêmes infractions en ce qui concerne J.-P. O.,

Relaxe Nadia Z. d’infraction sur le démarchage à domicile consistant dans la remise d’un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de renonciation en ce qui concerne J.-P. O.,

Relaxe Guy Z. des infractions de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de Ma. J. et Ge. KL. (SCI K.), Yves L. et He. P.,

Relaxe Guy Z. et Joaquim G. des chefs de mise sur le marché de produits de construction ne portant pas la marque CE,

Relaxe Guy Z., Nadia Z. et Joaquim G. des chefs de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise,

Relaxe Guy Z. des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de J.-P. O.,

Relaxe Guy Z., Nadia Z. et Joaquim G. du chef de construction sans permis de construire,

Relaxe Guy Z. du chef de fraude fiscale,

* * *

Déclare Guy Z. et Joaquim G. coupables d’infraction au démarchage à domicile consistant dans la remise d’un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et l’obtention d’une contrepartie avant l’expiration du délai de réflexion au préjudice de So. I.,

Déclare Nadia Z. coupable d’infraction au démarchage à domicile consistant dans la remise d’un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation au préjudice de So. I.,

Déclare Guy Z. coupable de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme et sans garantie de livraison au préjudice de So. I.,

Déclare Guy Z. coupable de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de Ro. M., Fr. N. et J.-P. O.,

Déclare Joaquim G. coupable de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme et sans garantie de livraison au préjudice de So. I.,

Déclare Joaquim G. coupable de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de J.-P. O. et Ro. M.,

* * *

En répression condamne :

- Guy Z. à la peine de 13.000 euros d’amende,

- Joaquim G. à la peine de 9.000 euros d’amende,

- Nadia Z. à la peine de 5. 000 euros d’amende.

Dit que le cautionnement versé par chacun des prévenus dans le cadre du contrôle judiciaire sera affecté à due concurrence au paiement de l’amende, le reliquat étant conservé à la régie en attente de la décision à intervenir sur l’action civile.

Le Président avise Guy Z., présent à la lecture de l’arrêt :

- que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de ce jour, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31) ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1.500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Le Président n’a pu informer Nadia Z. et Joaquim D. D., en raison de leur absence à l’audience de lecture de l’arrêt :

- que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1.500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

***

Ordonne la restitution à Joaquim G. des armes déposées par lui au greffe en exécution des obligations du contrôle judiciaire fixées par l’ordonnance en date du 18 janvier 2007.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes susvisés ;

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,