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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch.
Demande : 03/02569
Date : 2/05/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Bull. transp.
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 10 novembre 1999, TGI MARSEILLE (10e ch.), 9 novembre 1995, CASS. CIV. 1re, 14 février 2008, CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A), 6 septembre 2004
Numéro de la décision : 2419
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1330

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005 : RG n° 03/02569 ; arrêt n° 2419

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17.657)

Publication : Bull. transp. 2005. 542

 

Extrait : « Attendu que la cour dans son arrêt avant dire droit a rappelé que les dispositions de l'article 2220 du code civil ne font pas obstacle à ce que les parties stipulent dans leurs rapports contractuels des délais de prescription plus courts que ceux fixés par le législateur ;

Attendu qu'il est constant que la clause insérée au contrat liant Monsieur X. à la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT est une clause écrite en caractères plus foncés que le reste du texte ; que le chapeau de l'article VII intitulé VOIES DE RECOURS est écrit en caractère plus important que le corps même du texte et encadré le rendant parfaitement identifiable même pour un lecteur non averti ; que le texte même de la clause est sans ambiguïté puisqu'il indique : « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier. » Attendu que Monsieur X. a apposé sa signature au bas du document sous la mention clairement exprimée qu'il avait pris connaissance préalablement de l'ensemble des conditions générales portées au dos du contrat

Attendu que les parties signataires d'un contrat sont libres d'accepter ou non la présence d'une telle clause qui n'a rien de contraire à l'ordre public ; qu'il ne saurait être question de déséquilibre significatif entre les parties contractantes dans la mesure où le délai de un an laissé pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries à compter de la livraison du mobilier est amplement suffisant alors même que ces pertes et avaries sont constatables dès la livraison même du mobilier ; Qu'au contraire exposer le professionnel du déménagement à une prescription de 10 ans aboutirait à faire peser sur lui l'obligation de se ménager des preuves impossibles eu égard au nombre de déménagements pratiqués durant cette période ; Que donc la clause insérée au contrat liant Monsieur X. à la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT ne sera pas déclaré abusive au regard des dispositions visées dans l'arrêt avant dire droit ; que ce chef de prétention sera rejeté ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION AS

ARRÊT DU 2 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02569. Arrêt n° A05 1AS 2419. Sur arrêt n° 614 de la Cour de Cassation en date du 1er avril 2003 qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 604 rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (2e chambre civile) le 10 novembre 1999 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille (10e chambre) n° 924 du 9 novembre 1995

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Tunisienne, Chez Y. [adresse], représenté par Maître Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour, assisté de Maître Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

 

INTIMÉES :

SA GARNIER DÉMÉNAGEMENTS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Maître BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances LA COMPAGNIE LA SUISSE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, venant aux droits de la Compagnie LA UNION ET PHENIX ESPAGNOL, [adresse], représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour, assistée de Maître BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

[minute page 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 Mai 2004

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Guy SCHMITT, Président, remplaçant la Première Présidente empêchée, Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller, appartenant à la 1ère chambre, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, appartenant à la 1ère chambre, Mme Véronique BEBON, Conseiller, appartenant à la 1ère chambre, Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller, appartenant à la 3ème chambre

GREFFIER : Melle Colette ROBIN, Greffier lors des débats et Melle Colette ROBIN, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : en audience publique le SEPT MARS DEUX MILLE CINQ

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2005

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; prononcé en audience publique le 2 mai 2005, par M. Guy SCHMITT, Président ; Le présent arrêt a été signé par M. Guy SCHMITT, Président et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 6 septembre 2004 qui a résumé les faits et prétentions des parties et auquel il est fait expressément référence et qui a avant dire droit sur la fin de non recevoir tirée de la clause de prescription annale insérée dans la convention des parties, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la validité de la clause de limitation de la durée du délai pour agir en justice stipulée dans les conditions générales du contrat d'adhésion des parties au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la recommandation CCA n° 82-02 du 19 février 1982 de la Commission des Clauses Abusives ;

Vu les écritures de Monsieur X. en date du 15 novembre 2004 par lesquelles il demande à la cour de dire que la clause doit être déclarée non écrite et de recevoir sa demande en la forme et au fond ;

Vu les écritures de la compagnie LA SUISSE et de la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT en date du 7 décembre 2004 par lesquelles elles demandent à la cour de déclarer la clause de limitation de durée valable et de constater la prescription de l'action de Monsieur X. ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour dans son arrêt avant dire droit a rappelé que les dispositions de l'article 2220 du code civil ne font pas obstacle à ce que les parties stipulent dans leurs rapports contractuels des délais de prescription plus courts que ceux fixés par le législateur ;

Attendu qu'il est constant que la clause insérée au contrat liant Monsieur X. à la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT est une clause écrite en caractères plus foncés que le reste du texte ; que le chapeau de l'article VII intitulé VOIES DE RECOURS est écrit en caractère plus important que le corps même du texte et encadré le rendant parfaitement identifiable même pour un lecteur non averti ; que le texte même de la clause est sans ambiguïté puisqu'il indique : « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier. »

Attendu que Monsieur X. a apposé sa signature au bas du document sous la mention clairement exprimée qu'il avait pris connaissance préalablement de l'ensemble des conditions générales portées au dos du contrat

Attendu que les parties signataires d'un contrat sont libres d'accepter ou non la présence d'une telle clause qui n'a rien de contraire à l'ordre public ; qu'il ne saurait être question de déséquilibre significatif entre les parties contractantes dans la mesure où le délai de un an laissé pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries à compter de la livraison du mobilier est amplement suffisant alors même que ces pertes et avaries sont constatables dès la livraison même du mobilier ;

Qu'au contraire exposer le professionnel du déménagement à une prescription de 10 ans aboutirait à faire peser sur lui l'obligation de se ménager des preuves impossibles eu égard au nombre de déménagements pratiqués durant cette période ;

[minute page 4] Que donc la clause insérée au contrat liant Monsieur X. à la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT ne sera pas déclaré abusive au regard des dispositions visées dans l'arrêt avant dire droit ; que ce chef de prétention sera rejeté ;

Attendu au fond qu'il est constant et non contesté que le point de départ de la prescription annale se situe au jour de la dernière livraison du mobilier soit le 4 septembre 1992 ; que Monsieur X. se devait d'introduire son action en responsabilité dans le délai de 1 an à compter de cette date ; que Monsieur X. a engagé son action le 2 décembre 1993 soit au delà du délai de 1 an ;

Que certes Monsieur X. fait soutenir l'interruption de la prescription par l'envoi du courrier de la SA GARNIER à son conseil le 24 février 1993 ;

Qu'il est cependant constant que dans ce courrier la SA GARNIER n'a jamais reconnu sa responsabilité puisqu'elle terminait ainsi sa lettre : « nous espérons vous avoir apporté les éléments nécessaires pour ce dossier et restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Il est évident que nous ne désirons pas arriver à l'extrême mais que si tel était le désir de Monsieur X. nous ne manquerons pas d'adresser le dossier à notre avocat pour les suites qui s'imposent. »

Attendu qu'un tel courrier de s'analyse nullement comme une reconnaissance de responsabilité mais au contraire comme la manifestation claire et sans équivoque de se défendre en justice en cas d'action de la part de Monsieur X. ; que cette intention clairement précisée est la manifestation de la contestation des chefs de demande de Monsieur X. ;

Que donc Monsieur X. sera aussi débouté de ce chef de demande ;

Attendu en conséquence que le jugement du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE en date du 9 novembre 1995 sera confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;

Attendu que Monsieur X. sera condamné à payer à la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT et à la compagnie LA SUISSE une somme de 2.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 septembre 2004,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE en date du 9 novembre 1995 en toutes ses dispositions par motifs substitués ;

[minute page 5] Condamne Monsieur X. à payer à la SA GARNIER DÉMÉNAGEMENT et à la compagnie LA SUISSE une somme de 2.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens avec droit de recouvrement à LA SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.

Le Greffier       Le Président.