JUR. PROXIM. THIONVILLE, 26 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 1644
JUR. PROXIM. THIONVILLE, 26 janvier 2010 : RG n° 91-09-000102
Extrait : « Monsieur X. se serait engagé à prolonger son contrat pour 24 mois, au terme de l'avenant au contrat d'abonnement en date du 29 septembre 2006 souscrit dans le cadre du programme « changer de mobile », dans lequel l'abonné a accepté la clause rédigée en ces termes : « J'accepte de me réengager pour une durée minimale de 24 mois sur mon abonnement, à compter de la date de la signature du présent document, en contrepartie de l'offre de renouvellement de mon téléphone. Les autres conditions demeurent quant à elles inchangées ».
Contrairement aux allégations de la demanderesse, il ne ressort nullement des termes de cette clause, que Monsieur X. aurait accepté le principe du maintien de l'exécution de son obligation de payer le coût de l'abonnement durant 24 mois, y compris dans l'hypothèse où la Société ORANGE FRANCE SA suspendrait, avant l'expiration du terme convenu, l'exécution de sa propre obligation de fournir le service de téléphonie mobile. Il résulte, en outre, de l'examen des termes de cet avenant que le bénéfice accordé à l'abonné d'une renouvellement de son mobile à un prix réduit résulte de l'accumulation des points de fidélité au cours des années précédentes, de sorte que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, son obligation de consentir une remise sur le prix de l'appareil (en l'occurrence de 201,28 €) n'a nullement pour contrepartie le maintien de celle de Monsieur X. de payer le coût de l'abonnement durant 24 mois à venir, malgré l'interruption du service de téléphonie mobile.
En effet, non seulement, aux termes de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel, mais encore, l'interprétation suggérée par la demanderesse, si elle était retenue, ferait produire à cette clause l'effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé et devrait alors, être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Si, par ailleurs, un contrat à durée déterminée engage effectivement les parties durant toute la durée convenue, il ne saurait, en cas de libération de l'une des parties par l'effet d'une résiliation unilatérale découlant du jeu d'une clause résolutoire, impliquer le maintien de l'obligation de l'autre partie qui, privée de cause, se trouve réciproquement atteinte par l'effet de la résiliation.
Dans ces conditions, la prétendue obligation de Monsieur X. de régler la totalité du coût de l'abonnement jusqu'au terme des 24 mois, malgré la résiliation de l'abonnement intervenue à l'initiative de la Société ORANGE FRANCE SA le 17 décembre 2007, ne s'évince ni des termes du contrat, ni des principes qui régissent la résiliation des contrats conclus pour une durée déterminée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE THIONVILLE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-09-000102. A l'audience publique du Juge de Proximité du Tribunal d'Instance tenue le 26 janvier 2010 ; Sous la Présidence de BOUQUET BERG Sophie, Juge de Proximité, assistée de BRENNEUR Agnès, Greffier ; Après débats à l'audience du 8 décembre 2009, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA ORANGE FRANCE
[adresse], représenté(e) par Maître PAUPER Patrice, avocat du barreau de L'ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représentée par Madame X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre simple datée du 23 avril 2009, Monsieur X. a formé opposition à une ordonnance rendue le 15 janvier 2009 par la Juridiction de proximité de céans, signifiée à domicile le 26 mars 2009, lui enjoignant de payer à la Société ORANGE FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 900,10 € au titre des factures demeurées impayées correspondant à un abonnement téléphonique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le secrétariat-greffe de la Juridiction de proximité à l'audience du 16 juin 2009.
La Société ORANGE FRANCE SA a sollicité la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.026, 28 € en principal au titre des factures impayées, outre les intérêts légal à compter du 28 mai 2008, ainsi que celle de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, en exposant que les factures émises l'ont été en contrepartie d'un abonnement à la téléphonie mobile et que les frais de résiliation correspondant à la facture du 21 décembre 2007 sont dus, en application de l'article 1134 du Code civil, en contrepartie de l'avantage du renouvellement d'un terminal à tarif réduit dont a bénéficié le défendeur qui, en adhérant au programme « changer de mobile » le 29 septembre 2006, s'est volontairement engagé pour une durée de 24 mois, que cette clause du contrat n'est ni une clause abusive, ni une clause pénale et a été librement acceptée par le défendeur et qu'elle s'en rapporte à la justice pour les délais de paiement sollicités, lesquels ne devraient pas dépasser 24 mois et doivent être assortis d'une clause déchéance du terme.
Monsieur X., qui a comparu en personne, a fait valoir qu'il se reconnaissait débiteur de la somme de 900,10 € réclamée au titre de sa consommation téléphonique et non du surplus réclamé par la demanderesse et, enfin, a sollicité des délais de paiement, en faisant état de difficultés financières et de ses charges de famille.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 8 décembre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'opposition ayant été formée suivant la procédure et dans le délai prévu à l'article 1415 du Code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable
L'ordonnance rendue le 15 janvier 2009 est réduite à néant ; le présent jugement lui est substitué.
[minute page 3]
Sur la demande en paiement des factures des 21 septembre 2007, 22 octobre 2007 et 21 novembre 2007 :
En application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation.
Il n'est pas contesté que Monsieur X. a souscrit, le 29 avril 2001, auprès de la Société ORANGE FRANCE SA un contrat d'abonnement à la téléphonie mobile en choisissant initialement la formule « loft 2 h » avant de passer, à compter du 10 décembre 2005, au forfait « Pro 102 euros (10 h) ».
Les factures des 21 septembre 2007 (409,13 €), 22 octobre 2007 (247,63 €) et 21 novembre 2007 (243,34 €) ont été émises par la Société ORANGE FRANCE SA en exécution de ce contrat d'abonnement pour un montant total de 891,10 €.
Monsieur X. a été, à plusieurs reprises, mis en demeure de régler les sommes réclamées par la demanderesse, la dernière ayant été effectuée par courrier recommandé, avec avis de réception, en date du 22 mai 2008 reçue le 28 mai 2008
La créance de la demanderesse n'étant pas contestée par le défendeur, qui reconnaît ne pas avoir payé ces trois factures, il y a lieu de condamner Monsieur X. à payer à Société ORANGE FRANCE SA la somme de 900,10 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008.
Sur la demande en paiement de la facture du 21 décembre 2007 :
La Société ORANGE FRANCE SA a également sollicité le règlement de la facture du 21 décembre 2007, d'un montant de 1.126,18 €, correspondant aux frais de résiliation qui seraient dus par Monsieur X. en contrepartie de la résiliation intervenue d'office le 17 décembre 2007 à raison de la défaillance exclusive de l'abonné qui, malgré plusieurs lettres de relance, n'a pas procédé au règlement du coût de l'abonnement souscrit.
La demanderesse expose qu'elle entend ainsi poursuivre le recouvrement des abonnements jusqu'au terme des 24 mois, en faisant valoir qu'en dépit de la résiliation du contrat intervenue le 17 décembre 2007, Monsieur X. resterait redevable du coût de la totalité de l'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Monsieur X. se serait engagé à prolonger son contrat pour 24 mois, au terme de l'avenant au contrat d'abonnement en date du 29 septembre 2006 souscrit dans le cadre du programme « changer de mobile », dans lequel l'abonné a accepté la clause rédigée en ces termes :
« J'accepte de me réengager pour une durée minimale de 24 mois sur mon abonnement, à compter de la date de la signature du présent document, en contrepartie de l'offre de renouvellement de mon téléphone. Les autres conditions demeurent quant à elles inchangées ».
[minute page 4] Contrairement aux allégations de la demanderesse, il ne ressort nullement des termes de cette clause, que Monsieur X. aurait accepté le principe du maintien de l'exécution de son obligation de payer le coût de l'abonnement durant 24 mois, y compris dans l'hypothèse où la Société ORANGE FRANCE SA suspendrait, avant l'expiration du terme convenu, l'exécution de sa propre obligation de fournir le service de téléphonie mobile.
Il résulte, en outre, de l'examen des termes de cet avenant que le bénéfice accordé à l'abonné d'une renouvellement de son mobile à un prix réduit résulte de l'accumulation des points de fidélité au cours des années précédentes, de sorte que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, son obligation de consentir une remise sur le prix de l'appareil (en l'occurrence de 201,28 €) n'a nullement pour contrepartie le maintien de celle de Monsieur X. de payer le coût de l'abonnement durant 24 mois à venir, malgré l'interruption du service de téléphonie mobile.
En effet, non seulement, aux termes de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel, mais encore, l'interprétation suggérée par la demanderesse, si elle était retenue, ferait produire à cette clause l'effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé et devrait alors, être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Si, par ailleurs, un contrat à durée déterminée engage effectivement les parties durant toute la durée convenue, il ne saurait, en cas de libération de l'une des parties par l'effet d'une résiliation unilatérale découlant du jeu d'une clause résolutoire, impliquer le maintien de l'obligation de l'autre partie qui, privée de cause, se trouve réciproquement atteinte par l'effet de la résiliation.
Dans ces conditions, la prétendue obligation de Monsieur X. de régler la totalité du coût de l'abonnement jusqu'au terme des 24 mois, malgré la résiliation de l'abonnement intervenue à l'initiative de la Société ORANGE FRANCE SA le 17 décembre 2007, ne s'évince ni des termes du contrat, ni des principes qui régissent la résiliation des contrats conclus pour une durée déterminée.
La somme de 1.126,18 € réclamée par la Société ORANGE FRANCE SA réclamée au titre d'une indemnité de résiliation du forfait privilège 24 h n'est donc pas due par Monsieur X.
En conséquence, la Société ORANGE FRANCE SA est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.126,18 € réclamée au titre de la facture du 21 décembre 2007.
Sur les délais de paiement :
L'article 1244-1 du Code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement eu égard aux circonstances et à la situation respective des parties, sans pouvoir excéder deux ans.
[minute page 5] Compte tenu de la situation familiale et financière de Monsieur X., il convient donc de lui accorder des délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de cette dette par le versement mensuel de la somme de 80 €, payable le 10 de chaque mois, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement jusqu'à paiement intégral de la dette.
Sur les dépens :
Les deux parties succombant en une partie de leurs prétentions, il sera fait masse des dépens de la présente instance, y compris ceux relatifs à la procédure portant injonction de payer, chacune des parties étant condamnée à en supporter la moitié.
Sur les frais irrépétibles :
Les dépens incombant à chacune des deux parties, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent jugement étant contradictoire et rendu en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Juridiction de proximité, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
- Déclare recevable l'opposition formée le 23 avril 2009 ;
- Met à néant l'ordonnance rendue le 15 janvier 2009 ;
- Condamne Monsieur X. à payer à la Société ORANGE FRANCE SA la somme de 900,10 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008 ;
- Dit que Monsieur X. pourra valablement se libérer de cette dette par le versement mensuel de la somme de 80 €, payable le 10 de chaque mois, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à paiement intégral de la dette ;
- Dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule échéance de ces mensualités, la totalité de la dette sera exigible de plein droit sans autre décision de justice, quinze jours après une mise en demeure de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Déboute la Société ORANGE FRANCE SA du surplus de ses demandes ;
- [minute page 6] Dit qu'il sera fait masse des dépens de la présente instance, y compris ceux relatifs à la procédure portant injonction de payer, chaque partie étant condamnée à en supporter la moitié ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que le jugement est exécutoire de droit
Ainsi jugé, prononcé par sa mise à disposition du jugement au greffe le 26 janvier 2010 et signé par S. HOCQUET-BERG, Juge de proximité et A BRENNEUR, Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
- 5739 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression relative
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6449 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (5) - Durée et fin du contrat