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TI VANVES, 17 août 2000

Nature : Décision
Titre : TI VANVES, 17 août 2000
Pays : France
Juridiction : Vanves (TI)
Demande : 99/001028
Date : 17/08/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 17/12/1999
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 4 octobre 2002
Numéro de la décision : 699
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 166

TI VANVES, 17 août 2000 : RG n° 99/001028 et n° 99/1498 ; jugement n° 699

(sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 4 octobre 2002 : RG n° 2001/529)

 

Extrait : « Attendu que l'installation d'un système de télésurveillance, fût-ce dans un cabinet de dentisterie, ne peut être considéré comme ayant un rapport direct avec l'activité de chirurgien dentiste qui consiste uniquement à prodiguer des soins dentaires. Attendu donc que la location de la prestation de service litigieuse reste soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES

JUGEMENT DU 17 AOÛT 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-99-001028 et RG n° 11-99-1498. Jugement n° 699.

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ ANONYME KBC LEASE France

[adresse], représentée par Maître MOREAU Michel, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEURS :

- Madame X.

[adresse] et actuellement [adresse], représentée par Maître BACQUET Patrick, avocat au barreau de PARIS

- SOCIÉTÉ ANONYME COMPAGNIE PARTNER'S SÉCURITÉ

[adresse], représentée par Maître L'HENORET Doris, avocat au barreau de PARIS

 

DÉBATS : Audience publique du : 11 mai 2000.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : G. PEREZ         

Greffier : Rebecca BACRY

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le Docteur X. a signé le 5 février 1996 avec la Société Anonyme Compagnie Partner's Sécurité un contrat d'abonnement de télésurveillance de son cabinet dentaire sis à [adresse].

Par acte du même jour, elle souscrit un contrat de location de matériel avec la Société Anonyme Socréa Location (aux droits de laquelle vient la Société Anonyme KBC Lease France) pour une durée de 48 mois moyennant des loyers de 747,72 Francs TTC incluant la prestation de télésurveillance réalisée par la Société Partners Sécurité.

Le matériel était installé le 12 février 1996.

Madame X., cessant de régler ses mensualités à compter de juin 1996, a été citée par exploit d'huissier en date du 29 juin 1999 par la Société Anonyme KBC Lease France afin d'être condamnée au paiement de 36.501,85 Francs outre 5.000 Francs sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la restitution du matériel sous astreinte du 1.000 Fransc par jour de retard

Madame X., qui déclare s'être aperçue que le matériel installé ne correspondait ni à ce qui lui avait été indiqué, ni à ses besoins, conclut à la nullité du contrat signé avec Partner's Sécurité pour n'avoir pas respecté les dispositions relatives au démarchage à domicile et donc à la nullité du contrat de financement et au débouté de toutes les demandes.

Elle demande le retrait du matériel litigieux sous astreinte de 1 Franc par jour et la condamnation de ses adversaires à 4.500 Francs de dommages et intérêts et 3.500 Francs sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par exploit du 17 décembre 1999 la Société Anonyme KBC Lease France a attrait en la cause à la Société Anonyme Compagnie Partner's Sécurité.

Cette dernière conclut au débouté des demandes de Madame X. et à sa condamnation à 4.000 Francs de dommages et intérêts et 5.000 Francs sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux motifs que les dispositions sur le démarchage ne sont pas applicables en l'espèce, et subsidiairement que les formes ont été respectées dans le contrat de location et qu'il échet de considérer les deux contrats comme un tout indivisible.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances 1999/1028 et 1999/1498.

 

Sur l'application de la loi sur le démarchage à domicile :

[minute page 3] Attendu que l'installation d'un système de télésurveillance, fût-ce dans un cabinet de dentisterie, ne peut être considéré comme ayant un rapport direct avec l'activité de chirurgien dentiste qui consiste uniquement à prodiguer des soins dentaires.

Attendu donc que la location de la prestation de service litigieuse reste soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation.

Attendu que le contrat signé par Madame X. devait à peine de nullité « comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation », et reproduire de façon intégrale les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation.

Attendu qu'il résulte des deux présentations produites en photocopies du contrat du 5 février 1996 que la formule selon laquelle Madame X. reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières dudit contrat ne peut pas concerner la partie intitulée « annulation de commande », laquelle est matériellement située sur un second feuillet ;

qu'ainsi la signature apposée par Madame X. , en l'absence d'une seconde signature qui aurait du être apposée, comme indiqué par l'imprimé lui même, sur ledit second feuillet, ne démontre pas qu'elle a pris connaissance des conditions générales et de la faculté de renonciation.

Qu'en conséquence il y a lieu de dire nul le contrat signé avec Socréa Location.

Attendu que le second contrat signé avec la Société Anonyme Partner's Sécurité, est indissociable de celui sus déclaré nul, comme le reconnaît d'ailleurs la Société Anonyme Partner's Sécurité dans ses conclusions, qu'il échet donc de le déclarer également nul.

Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes de Madame X. à l'exception de celle en dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice particulier n'étant démontré, et de débouter les sociétés KBC Lease France et Partner's Sécurité de toutes leurs demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances référencées 1999/1028 et 1999/1498 ;

Déclare les contrats signés par Madame X. avec KBC Lease France et Partner's Sécurité nuls et de nul effet ;

[minute page 4] Ordonne à KBC Lease France le retrait du matériel litigieux sous astreinte de UN FRANCS (1 Franc) par jour de retard à compter du troisième jour après la signification du présent jugement ;

Déboute Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne KBC Lease France et la compagnie Partner's Sécurité à TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS (3.500 Francs) sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne KBC Lease France aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour.

LE GREFFIER                        LE JUGE