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CA VERSAILLES (1re ch. B), 4 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. B), 4 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 2001/529
Date : 4/10/2002
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI VANVES, 17 août 2000
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1719

CA VERSAILLES (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2001/529

Publication : Bull. inf. C. cass., 1er juillet 2003, n° 826 ; Juris-Data n° 225462 

 

Extrait : « Considérant que le cachet professionnel du Docteur X. a été apposé sur les documents contractuels ; que la location d'une télésurveillance n'est donc pas étrangère à son activité professionnelle ; Considérant par ailleurs que la location du matériel d'alarme et l'abonnement de télésurveillance qui étaient destinés à assurer la sécurité du cabinet dentaire et notamment à éviter des intrusions violentes dans le but de se procurer des substances toxiques, ont un rapport direct avec les activités d'un chirurgien dentiste ; Considérant que les contrats signés par le Docteur X. n'encourent pas la nullité pour non-respect des dispositions légales applicables au démarchage »

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 2001-529.

Présidence : M. A. CHAIX, Conseillers : M. D. Clouet, Mme S. Faivre.

 

APPELANT (S) :

SA KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION)

 

INTIMÉE :

Madame X.

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION) a relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de VANVES rendu le 17 août 2000, dont le dispositif est le suivant :

- ordonne la jonction des instances référencées 1999/1028 et 1999/1498,

- déclare les contrats signés par Madame X. avec KBC LEASE FRANCE et PARTNER'S SECURITE nuls et de nul effet,

- ordonne à KBC LEASE FRANCE le retrait du matériel litigieux sous astreinte de 0,15 € par jour de retard à compter du troisième jour après la signification du présent jugement,

- déboute Madame X. de sa demande de dommages et intérêts,

- déboute les parties de toute autre demande,

- condamne KBC LEASE FRANCE et la Compagnie PARTNER'S SECURITE à 533,57 € sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamne KBC LEASE FRANCE aux dépens.

Au dernier état des conclusions des parties, la SA KBC LEASE FRANCE a réclamé à la Cour de :

réformant le jugement dont appel,

- débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par Madame X.,

constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de Madame X.,

- condamner Madame X. et ou la Société COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE à payer à la Société KBC LEASE :

* la somme de 5564,67 € telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,

* la somme de 762,25 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Madame X. à restituer à la Société KBC LEASE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce sous astreinte de 152,45 € par jour de retard qui commencera à courir trois jours après la signification de la décision à intervenir par application de l'article 33 de la loi du 9 Juillet 1991,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

 

Quant à Madame X., le dispositif de ses dernières conclusions s'énonce ainsi :

- confirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de VANVES le 17 août 2000,

- débouter les Sociétés KBC LEASE FRANCE LOCATION et COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner à la Société KBC LEASE FRANCE LOCATION le retrait du matériel inutilisé depuis sa livraison autoritaire sous astreinte quotidienne de 0,15 € à compter du 3ème jour qui suivra la décision,

- condamner solidairement les Sociétés KBC LEASE FRANCE LOCATION et COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE à verser à Madame X. la somme de 914,69 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les Sociétés KBC LEASE FRANCE LOCATION et PARTNER'S SECURITE à verser à Madame X. la somme de 914,69 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la Société KBC LEASE FRANCE LOCATION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

La Société COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE demande donc en dernier à la Cour de :

- la recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondée,

- réformer le jugement en date du 17 août 2000,

ce faisant,

- débouter Madame X. de ses demandes à l'encontre de la Société COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE,

- condamner Madame X. à lui verser les sommes suivantes :

* 609,80 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif de première instance,

* 762,25 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Madame VACHER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

L'ordonnance de clôture a été signée le 11 avril 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 28 juin 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'en application de l'article L. 121-22-4° du Code de la Consommation, les locations-vente de biens ou les prestations de service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité professionnelle, échappent à la réglementation applicable au démarchage à domicile, issue de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction de la loi du 23 juin 1989 ;

Considérant que l'article 2 de la directive européenne du 20 décembre 1985 relative au démarchage, que la loi du 23 juin 1989 a eu pour objet de transposer en droit interne, définit le consommateur comme « toute personne physique qui..... , agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle » ;

Considérant que le Docteur X. a signé, le 5 février 1996, un contrat d'abonnement de télésurveillance de son cabinet dentaire sis à [adresse] avec la Société Anonyme COMPAGNIE PARTNER'S SÉCURITÉ ;

Considérant que le même jour, elle a signé un contrat de location de matériel avec la Société Anonyme SOCREA LOCATION, aux droits de laquelle se trouve la Société KBC LEASE FRANCE, pour une durée de quarante huit mois, moyennant un loyer mensuel de 113,99 € incluant la prestation de télésurveillance fournie par la COMPAGNIE PARTNER'S SÉCURITÉ ;

Considérant que le cachet professionnel du Docteur X. a été apposé sur les documents contractuels ; que la location d'une télésurveillance n'est donc pas étrangère à son activité professionnelle ;

Considérant par ailleurs que la location du matériel d'alarme et l'abonnement de télésurveillance qui étaient destinés à assurer la sécurité du cabinet dentaire et notamment à éviter des intrusions violentes dans le but de se procurer des substances toxiques, ont un rapport direct avec les activités d'un chirurgien dentiste ;

Considérant que les contrats signés par le Docteur X. n'encourent pas la nullité pour non-respect des dispositions légales applicables au démarchage ; que le jugement qui a fait droit à l'exception de nullité sera infirmé ;

Considérant que le Docteur X. a résilié unilatéralement le contrat de location et d'abonnement reprochant à ses co-contractants de lui avoir fourni une prestation à des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués ; qu'elle est tenue dans les termes de ces contrats au paiement des loyers impayés, ainsi qu'à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, telle que prévue à l'origine pour une durée de quarante huit mois en application de l'article 6 du contrat, soit une somme totale de 5.186,59 € ;

Considérant que la clause pénale d'un montant de 10 % contractuellement prévue sera modérée et réduite à la somme d'un euro, une telle clause étant manifestement excessive au regard de l'obligation contractuelle de régler les loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat ;

Considérant que la restitution du matériel prévue par le contrat, sera ordonnée ; que cependant PARTNER'S SÉCURITÉ indiquait par courrier du 12 octobre 2001 adressé au Docteur X. qu'elle ne procéderait pas au démontage et qu'elle cédait à titre gratuit le matériel ; qu'en l'état de la contradiction entre les termes de ce courrier et le contrat, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte ;

Considérant que le Docteur X. a défendu sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision prononcée par le Tribunal d'Instance sur une demande de la Société KBC LEASE, qu'elle n'a engagé aucune procédure et ne saurait donc être condamnée à payer à la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande d'allouer respectivement à la Société KBC LEASE et à la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ une somme de 750,00 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Madame X. qui succombe supportera la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

- Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

- Condamne Madame X. à payer à la Société KBC LEASE FRANCE la somme de 5.186,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999, date de l'assignation, valant sommation de payer.

- Déboute la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Réduit à un euro le montant de la clause pénale contractuelle..

- Condamne Madame X. à payer à la Société KBC LEASE FRANCE et à la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ la somme de 750,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne Madame X. à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP PIEVET ROCHETTE et LAFON et la S.C.P. DELCAIRE et BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban CHAIX, Président,

Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, qui a assisté à son prononcé,