TI DOUAI, 15 septembre 1993
CERCLAB - DOCUMENT N° 1664
TI DOUAI, 15 septembre 1993 : RG n° 11-92-01077
(sur appel : CA DOUAI (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237)
Extrait : « En outre, même si Mme X. n’a effectivement signé la clause selon laquelle, « d’un commun accord entre les parties, il est convenu que l’association décline toute responsabilité concernant les travaux exécutés qui le sont sous la conduite de l’utilisateur, lequel a seul pouvoir de direction du travail à effectuer », que le 18 mai 1989 et n’a pas porté sa signature sur les autres contrats, elle avait nécessairement eu connaissance de cette clause et l’avait implicitement accepté lors des contrats successivement souscrits ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-92-01077.
PARTIE DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION ACTES
[adresse], représentée par la SCP MEIGNIE, SIX, HANICOTTE avocats au barreau de DOUAI
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame X.
[adresse], non comparante, représentée par Maître CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de [ville] en date du [date]
MAGISTRAT : Mme BATTAIS.
GREFFIER : Mme NOWAKOWSKI.
DÉBATS : A l’audience publique du 3 février 1993.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] JUGEMENT :
Par exploit du 14 mai 1992, l’association ACTES a fait assigner Mme X. en paiement d’une somme de 14.997 francs avec intérêts à compter du 8 mars 1990, représentant le solde impayé d’une facture de travaux, d’une somme de 5.000 francs pour résistance abusive, d’une somme de 5.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’association ACTES précise dans ses différentes écritures qu’elle est une « association intermédiaire » agrée depuis le 30 juin 1987, dont l’objet [est] la mise à la disposition d’un utilisateur, de personnes sans emploi, que courant septembre 1989, Mme X. a fait effectuer des travaux de maçonnerie, plomberie, électricité par l’intermédiaire de l’association, qu’invoquant la mauvaise qualité de ces travaux, elle a obtenu en référé, la désignation d’un expert et, malgré deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé réception des 1er décembre 1989 et 8 mars 1990, refuse de régler la somme due à ACTES soit 14.997 francs.
L’association ACTES fait valoir que dans le cadre de la loi du 27 janvier 1987, c’est l’utilisateur qui est responsable de la conduite du chantier.
Pour s’opposer aux prétentions de « ACTES » Mme X. soutint avoir demandé l’arrêt des travaux en raison de leur mauvaise qualité ; qu’elle-même n’a aucune compétence technique pour diriger des travaux et n’a pas signé les clauses excluant la responsabilité de l’association ; qu’il appartient à l’association de mettre à la disposition des utilisateurs du personnel qualifié, que compte tenu des malfaçons constatée par l’expert, les travaux ont été effectués par des personnes dépourvues de qualification.
L’association ACTES explique que Mme X. n’a jamais demandé l’arrêt des travaux ; qu’elle a signé au bas de chaque contrat la mention selon laquelle la mission de l’ouvrier était achevée et ceci sans [N.B. minute originale : « sous » rectifié manuellement « saus »] réserve.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des pièces produites que entre le 19 mai et le 25 octobre 1989, l’association ACTES a [mis] à la disposition de Mme X. plusieurs personnes afin d’effectuer des travaux requérant des compétences différentes telles que maçonnerie, sanitaire, peinture ; que ces contrats ont justifié plusieurs [minute page 3] factures ; que Mme X. n’a pas réglé, à ce titre, la somme de 14.997 francs.
Mme X., invoquant des malfaçons, a obtenu par ordonnance de référé de ce Tribunal en date du 22 août 1990, la désignation de M. Y., en qualité d’expert qui a constaté dans son rapport daté du 10 décembre 1990, que les travaux exécutés par les personnes mises à disposition par ACTES présentaient de nombreux désordres et que les locaux aménagés étaient inutilisables en l’état.
L’article L. 128 du code du travail, applicable à l’association ACTES, déclarée [N.B. : mot omis ajouté manuellement sur la minute] à la sous Préfecture de Douai le 17 décembre 1986, dispose que d’association intermédiaire a pour objet d’embaucher des personnes dépourvues d’emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales.
Il en résulte que pendant la durée des travaux, les [salariés] sont placés sous la direction de l’utilisateur, ainsi que le contrat le précise à l’alinéa « obligations et responsabilités » (exemplaire destiné à l’utilisateur) et à l’alinéa « responsabilités » (exemplaire destiné au salarié) qui dispose que « pour l’exécution de la tâche, le salarié est de droit et de fait placé sous la responsabilité de l’utilisateur duquel il recevra toutes instructions, matériaux et matériels nécessaire à la parfaite exécution du travail et à sa sécurité ».
En outre, même si Mme X. n’a effectivement signé la clause selon laquelle, « d’un commun accord entre les parties, il est convenu que l’association décline toute responsabilité concernant les travaux exécutés qui le sont sous la conduite de l’utilisateur, lequel a seul pouvoir de direction du travail à effectuer », que le 18 mai 1989 et n’a pas porté sa signature sur les autres contrats, elle avait nécessairement eu connaissance de cette clause et l’avait implicitement accepté lors des contrats successivement souscrits.
Il convient d’observer que contrairement à ses allégations, Mme X. ne prouve pas avoir demandé par lettre l’arrêt des travaux avant leur fin.
En conséquence, Mme X. a contractuellement renoncé à engager la responsabilité de l’association en cas de mauvaise exécution des travaux.
Par ailleurs, le contrat de mise à dispositions prévoit que la qualification du salarié est réputée conforme à la demande si aucune réclamation n’est formulée à l’association à l’expiration de la période d’essai indiquée au contrat de travail du salarié.
En l’espèce, ni l’existence des désordres, ni les attestations produites ne suffisant à combattre cette présomption, Mme X. ne prouve pas l’existence d’une faute à la charge de l’association elle-même, exclue de la clause de non-responsabilité et qui résiderait dans le défaut de qualification des personnes mises à disposition.
[minute page 4] En conséquence, il convient de condamner Mme X., à payer à l’association ACTES le montant des factures impayées soit la somme de 14.997 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1992.
En l’absence de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Mme X. supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ACTES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, I1 convient de condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
- condamne Mme X. à payer à l’association ACTES la somme de 14.997 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1992 ;
- la somme de 2.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- rejette toutes autres demandes des parties.
- condamne Mme X. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
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