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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 06/03094
Date : 10/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 23/05/2006
Décision antérieure : TI CARVIN, 22 septembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1667

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094

Publication : Juris-Data n° 347246

 

Extraits : 1/ « Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée soit à compter du moment où le montant de l'ouverture maximale de crédit convenue n'est pas régularisé, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

2/ « Toute clause qui, de manière directe ou indirecte, permet au prêteur d'augmenter à sa seule initiative et unilatéralement le montant initial consenti pour l'ouverture de prêt a pour effet de créer au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite au sens des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommationDès lors il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle décide que la clause selon laquelle « les montants des découverts maximum autorisés à l'ouverture du compte sont révisables par la société Soficarte qui se réserve le droit de les modifier en hausse ou en baisse », sans acceptation ni possibilité de rétractation de l'emprunteur, doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite en application des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation. »

3/ « Ainsi il est caractérisé que le prêt consenti par la société Soficarte est initialement limité à la somme globale de 762,25 euros. Comme l'établit l'historique de fonctionnement du compte de juillet 1998 à décembre 2003 ce montant limité à 762,25 euros a été de manière constante dépassé à compter d'avril 2000. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 10 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG : 06/03094. Jugement (R.G. n° 05/55) rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal d'Instance de CARVIN.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

demeurant : [adresse], Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour, Assistée de la SCP LEMAIRE & MORAS, avocats au barreau de VALENCIENNES

 

INTIMÉE :

SOFICARTE prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de la SCP GOAOC - DEVAUX, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2007, tenue par M. BOUGON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, Mme CONVAIN, Conseiller, M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 MARS 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant jugement contradictoire du 22 septembre 2005 le tribunal d'instance de Carvin, saisi le 13 janvier 2005, décide que la clause contractuelle selon laquelle « le montant du découvert autorisé à l'ouverture de compte est révisable par la société Soficarte qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse » est abusive en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, déchoit la société prêteuse du droit aux intérêts contractuels, condamne Mme X. épouse Y., outre aux dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société (se) Soficarte au titre de l'offre de prêt du 25 mai 1998 la somme de 4.421,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2004 et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme X. épouse Y. interjette appel de cette décision le 23 mai 2006.

Suivant mention au dossier du 28 août 2006 le conseiller de la mise en état de la première section de la huitième chambre civile de la Cour d'Appel de Douai invite la société Soficarte à :

- indiquer si un écrit, postérieur au contrat initial et antérieur à l'exigibilité des intérêts fixe le taux d'intérêt conventionnel de l'ouverture de crédit,

- présenter le cas échéant des observations sur la preuve desdits intérêts en l'absence d'un tel écrit compte tenu des dispositions de l'article 1907 du code civil,

- présenter des observations, dans cette dernière hypothèse, sur le pouvoir du juge d'écarter la demande en paiement des intérêts compte tenu des dispositions de l'article 472 du nouveau code de procédure civile,

- verser aux débats à toutes fins utiles un décompte des intérêts au taux légal,

- préciser pour chacun des contrats en cause la date du premier incident de paiement non régularisé point de départ du délai de forclusion, préciser la date d'un éventuel dépassement du découvert initialement autorisé, événement susceptible de constituer le point de départ du délai de forclusion.

Vu les dernières conclusions signifiées pour le compte de Mme X. épouse Y. le 25 septembre 2006,

Vu les dernières conclusions signifiées pour le compte de la société Soficarte le 22 janvier 2007,

L'ordonnance de clôture intervient le 8 mars 2007, les débats se déroulent le 14 mars 2007 avec indication de l'issue du délibéré au 10 mai 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée soit à compter du moment où le montant de l'ouverture maximale de crédit convenue n'est pas régularisé, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

Toute clause qui, de manière directe ou indirecte, permet au prêteur d'augmenter à sa seule initiative et unilatéralement le montant initial consenti pour l'ouverture de prêt a pour effet de créer au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite au sens des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation.

Dès lors il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle décide que la clause selon laquelle « les montants des découverts maximum autorisés à l'ouverture du compte sont révisables par la société Soficarte qui se réserve le droit de les modifier en hausse ou en baisse », sans acceptation ni possibilité de rétractation de l'emprunteur, doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite en application des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation.

L'offre du 25 mai 1998 prévoit que le prêteur attribue à l'emprunteur une réserve d'argent dite d'achat dans la limite d'un montant initial convenu de 2.000 francs (304,90 euros), le prêteur attribue à l'emprunteur une réserve d'argent dite financière destinée à permettre l'émission de règlement directement au profit de l'emprunteur dans la limite d'un montant initial convenu de 3.000 francs (457,35 euros), ces réserves sont révisables dans la limite du montant maximum attribuable indiqué aux conditions particulières, en l'espèce 140.000 francs (21.342,86 euros) qualifié de « montant maximum du découvert global »,

Ainsi il est caractérisé que le prêt consenti par la société Soficarte est initialement limité à la somme globale de 762,25 euros.

Comme l'établit l'historique de fonctionnement du compte de juillet 1998 à décembre 2003 ce montant limité à 762,25 euros a été de manière constante dépassé à compter d'avril 2000.

[minute page 4] En conséquence l'action engagée le 13 janvier 2005 devant le Tribunal d'instance est forclose.

 

Sur les autres demandes et les dépens :

Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

Eu égard à la solution du litige et à l'issue du présent recours les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Soficarte.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle décide que la clause selon laquelle « les montants des découverts maximum autorisés à l'ouverture du compte sont révisables par la société Soficarte qui se réserve le droit de les modifier en hausse ou en baisse » doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite en application des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation.

Pour le surplus réforme,

Décide que l'action en paiement engagée par la société Soficarte à l'encontre de Mme X. épouse Y. en exécution de l'offre de prêt du 25 mai 1998 est forclose en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Soficarte aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT

A. DESBUISSONS                D. SCHAFFHAUSER