T. COM. ALBI (2e ch.), 12 janvier 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 173
T. COM. ALBI (2e ch.), 12 janvier 1996 : RG n° 95/001778
(sur appel CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96)
Extrait : « Le contrat qui régit les rapports de la Société SAM COGESERVICES/X. ne comporte aucune possibilité pour le locataire de rachat du matériel loué. Il ne peut donc être qualifié de contrat de crédit bail et il s'agit bien d'un contrat de LOCATION pur et simple auquel la Société PROTEXT ASSISTANCE est étrangère. Aux termes du dit contrat Mr X. a expressément renoncé à tout recours envers la Société SAM COGESERVICES en cas de défaillance du matériel loué et recevait en contre partie le transfert de tous les droits du propriétaire à l'égard du fournisseur. La jurisprudence de la Cour de Cassation a validé ce type de clause et Mr X. ne peut opposer à cette validité les dispositions des textes destinés à le protéger en qualité de consommateur, textes qui ne sont applicables qu'en matière de démarchage et de vente à domicile (Loi de 72) et en matière de crédit à la consommation (Loi de 78), mais non en matière de contrat de location. »
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 95/001778.
DEMANDEUR(S) :
SAM COGESERVICE
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE ALBAREDE MICHEL
DÉFENDEUR(S) :
MONSIEUR X.
[adresse], REPRESENTANT(S) : SCP BERTRAND, COLOMES, PAMPONNEAU-PONS, BOYER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : MICHEL DE LARTIGUE
JUGES : ROLLAND HERMET, HERVE POMIER
GREFFIER : MME NAJAC
MINISTÈRE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ÉTÉ COMMUNIQUE REPRÉSENTÉ PAR : -
DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 1995
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURE :
Suivant acte de Maître A., Huissier de Justice à [ville], en date du 10 mai 1995, la Société SAM COGESERVICES a fait assigner Mr X. devant le Tribunal de céans demandant
- Sa condamnation au paiement de la somme de 41.812.57 Francs à titre des loyers impayés sur le contrat de location en date du 27 mars 1991.
- Les intérêts de droit sur cette somme à compter du 24 mars 1995.
- Constater la résiliation du contrat de location du 27 mars 1991.
- La condamnation de Mr X. à assumer toutes suites conventionnelles à la résiliation et notamment à restituer à première demande à ses frais et au lieu indiqué par la Société SAM COGESERVICES le matériel donné en location.
- Sa condamnation à servir à Société SAM COGESERVICES la somme de 5.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
- L'exécution provisoire de la décision.
- La condamnation aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
La Société SAM COGESERVICES rappelle que Mr X. a souscrit le 27 mars 1991, auprès de la Société PROTEXT ASSISTANCE, un contrat de mise à disposition de matériel de sécurité avec télésurveillance et maintenance. Matériel installé le 30 mars 1991.
Le même jour, Mr X. a souscrit auprès de la Société SAM COGESERVICES un contrat de location mettant à la charge du locataire le versement de 48 loyers d'un montant TTC de 587,06 Francs chacun, depuis le 2 mai 1991 jusqu'au 20 avril 1995 inclus.
La requérante fonde son action sur l'exécution de ce contrat qui précisait en son article 3 que le locataire renonçait à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel donné en location que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résolution ou la résiliation du contrat.
En contre partie de cette renonciation, il était transmis par le bailleur au locataire la totalité des recours contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur normalement attaché à la propriété du matériel.
En application de ces dispositions contractuelles, la Société SAM COGESERVICES fait valoir que les dysfonctionnements allégués par Mr X. concernant le matériel installé par la Société PROTEXT ASSISTANCE lui sont inopposables et qu'il appartenait à ce dernier d'user des diverses actions dont il disposait à l'encontre du fournisseur. De même, le fait que Mr X. ait averti Société SAM COGESERVICES de la situation ne saurait avoir quelque effet sur les droits contractuels de l'organisme financier.
Répondant aux conclusions de Mr X., la Société SAM COGESERVICES rappelle qu'aux termes de l'article 74 du NCPC, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et qu'en l'espèce l'exception n'est soulevée qu'à titre subsidiaire et au dernier chapitre des conclusions.
Par ailleurs, la requérante soutient que la loi du 10 janvier 1978 ne peut trouver application en l'espèce du fait qu'elle exclut de son champ d'application en son article 3 les crédits « destinés à financer les besoins dune activité professionnelle » et qu'en l'espèce les matériels donnés en location à Mr X. ont été installés pour les seuls besoins de son activité professionnelle.
Avant écarté la loi du 10 janvier 1978 du champ d'application du contrat X./PROTEXT ASSISTANCE, la Société SAM COGESERVICES estime que l'éventuelle annulation du dit contrat lui est radicalement inopposable la loi du 22 décembre 1972 ne prévoyant nullement, contrairement à l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, que la nullité du contrat principal entraîne automatiquement la nullité des contrats de crédits subséquents.
En défense Mr X. rappelle la chronologie de la transaction mentionnant que dès le 10 avril 1991 il constatait que le système de surveillance mis en place dans son bar restaurant ne fonctionnait pas et qu'en date du 10 mai 1991 il adressait à l'installateur une LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] lui confirmant que depuis un mois le système était en panne et qu'il considérait que le contrat était résilié de plein droit, demandant qu'il soit procédé à l'enlèvement du matériel.
[minute page 3] Parallèlement, il demandait à sa banque de ne plus procéder au paiement des loyers à compter de la deuxième échéance soit le 20 juin 1991.
La Société PROTEXT ASSISTANCE n'intervenant pas, Mr X. a procédé lui même au démontage du matériel sur les instructions téléphoniques d'un responsable de la Société PROTEXT ASSISTANCE le 1er juillet 1991 et ce n'est que le 30 octobre qu'un technicien se déplaçait pour constater que le matériel avait été démonté sans pouvoir en vérifier l'état de marche.
Après divers courriers échangés avec la Société PROTEXT ASSISTANCE, Mr X. informait le bailleur, la Société SAM COGESERVICES de la situation et lui précisait qu'il tenait le matériel à sa disposition.
Il renouvelait son intervention auprès de la Société SAM COGESERVICES le 5 août 1992.
Mr X. revendique l'application dans ses relations avec la Société SAM COGESERVICES de la législation tendant à la protection du consommateur, en faisant référence à la jurisprudence selon laquelle le professionnel doit être considéré comme un simple consommateur lorsqu'il achète un bien dans un domaine qui échappe à sa compétence professionnelle et en soutenant que les dispositions contractuelles qui tendent à écarter des dispositions d'ordre public sont nulles et non advenues. Ainsi, il se réfère :
1) À la loi du 22 décembre 1972 qui stipule qu'à peine de nullité, le contrat doit comporter diverses mentions notamment : nom du fournisseur et du démarcheur, désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises condition d'exécution du contrat etc.
Mr X. relève que le contrat signé le 27 mars 1991 avec la Société PROTEXT ASSISTANCE ne mentionne pas le nom du démarcheur, que les conditions d'exécution du contrat et les modalités de paiement ne distinguent pas en ce qui concerne le prix de la location, la part afférente à la location et celle afférente à la télésurveillance et à la maintenance assurée par la Société PROTEXT ASSISTANCE.
Il en déduit que ce contrat est nul et de nul effet.
2) A la loi du 10 janvier 1978 pour dire implicitement que la nullité du contrat principal doit entraîner la nullité du contrat de crédit subséquent.
Subsidiairement il invoque l'article 27 de la dite loi qui, en la matière, attribue compétence au seul TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.
Enfin Mr X. soutient que le contrat conclu avec la Société SAM COGESERVICES fonctionne connue un contrat de crédit bail et qu'ainsi, bien que la loi du 2 juillet 1966 ait été exclue du champ d'application du contrat, le juge peut le requalifier et dire que la Société SAM COGESERVICES VICES n'exerçant pas la profession de banquier, la nullité du contrat doit être prononcée.
Mr X. conclut en demandant au Tribunal :
- De débouter la Société SAM COGESERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement de renvoyer la Société SAM COGESERVICES à mieux se pourvoir devant le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI
- De condamner la Société SAM COGESERVICES à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- De la condamner à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC De la condamner en tous les dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L'exception d'incompétence soulevée après les conclusions sur le fond et au surplus à titre subsidiaire se heurte à l'irrecevabilité prévue à l'article 74 du NCPC.
SUR LE FOND :
Le contrat qui régit les rapports de la Société SAM COGESERVICES/X. ne comporte aucune possibilité pour le locataire de rachat du matériel loué. Il ne peut donc être qualifié de contrat de crédit bail et il s'agit bien d'un contrat de LOCATION pur et simple auquel la Société PROTEXT ASSISTANCE est étrangère.
Aux termes du dit contrat Mr X. a expressément renoncé à tout recours envers la Société SAM COGESERVICES en cas de défaillance du matériel loué et recevait en contre partie le transfert de tous les droits du propriétaire à l'égard du fournisseur.
[minute page 4] La jurisprudence de la Cour de Cassation a validé ce type de clause et Mr X. ne peut opposer à cette validité les dispositions des textes destinés à le protéger en qualité de consommateur, textes qui ne sont applicables qu'en matière de démarchage et de vente à domicile (Loi de 72) et en matière de crédit à la consommation (Loi de 78), mais non en matière de contrat de location.
En conséquence, les arguments développés sur la défaillance du matériel loué, l'inertie de la Société PROTEXT ASSISTANCE et l'éventuelle nullité du contrat de mise à disposition, sont inopposables à la Société SAM COGESERVICES qui, au terme du contrat du 27 mars 1991 est exonérée de toute responsabilité en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel donné en location.
Il appartenait à Mr X. d'user de ses droits envers le fournisseur ou tout au moins de l'appeler en cause à la présente instance pour se voir relever et garantir des condamnations auxquelles il s'est exposé en interrompant le paiement des loyers.
Il y a donc lieu de condamner Mr X. à payer à la Société SAM COGESERVICES la somme de 41.812.57 Francs due au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 1995.
De constater la résiliation du contrat du 27 mars 1991.
De le condamner à assumer toutes suites conventionnelles à la résiliation du contrat et notamment à restituer à première demande, à ses frais et au lieu indiqué par la Société SAM COGESERVICES le matériel donné en location.
De dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles exposés pour obtenir condamnation et de lui accorder au titre de l'article 700 du NCPC une somme fixée à 2.000 Francs eu égard aux éléments de la cause.
De dire que la base contractuelle de l'obligation justifie l'exécution provisoire de la décision.
De condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vidant son renvoi au conseil du 24 novembre 1995 ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Retenant sa compétence.
Condamne Mr X. à payer à la Société SAM COGESERVICES la somme de 41.812.57 Francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mars 1995.
Constate la résiliation du contrat du 27 mars 1991.
Condamne Mr X. à assumer toutes suites conventionnelles de la résiliation et notamment la restitution à première demande, à ses frais et au lieu indiqué par la Société SAM COGESERVICES, du matériel donné en location.
Le condamne en outre au paiement de la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Condamne Mr X. aux entiers dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 1.001,20 Francs, outre le coût de la signification de la présente décision.
Ainsi délibéré par Michel de LARTIGUE Président, Hervé POMIER et Roland HERMET Juges, et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'ALBI du 12 janvier 1996 par Michel de LARTIGUE.
Signé du PRÉSIDENT et du GREFFIER.
- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels