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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 14 janvier 1997

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 14 janvier 1997
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 1581/96
Date : 14/01/1997
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. ALBI (2e ch.), 12 janvier 1996
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 841

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96

Publication : Juris-Data n° 040286

 

Extraits : 1/ « que M. X., étant commerçant restaurateur, l'utilisation de ce matériel et le recours aux prestations de télésurveillance, même si faits pour les besoins de son commerce, n'avaient aucun lien direct avec son activité professionnelle ».

2/ « Attendu ainsi qu'il résulte des termes particulièrement clairs de ces dispositions conventionnelles et auxquelles il a pleinement souscrit, que M. X., en cas de mauvais fonctionnement du matériel mis à sa disposition ne pouvait présenter de réclamations qu'à la seule société ayant fourni et installé le matériel, soit la société PROTEXT ASSISTANCE ; que de telles dispositions étaient parfaitement licites, et ne constituent nullement une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dés lors que M. X., subrogé dans les droits de garantie de la société SAM COGESERVICES, se trouvait investi de ce fait des mêmes moyens d'action que cette dernière contre le fournisseur, la société PROTEXT ASSISTANCE et qu'il n'en résultait en conséquence aucun déséquilibre pour lui, entre ses droits et obligations ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 14 JANVIER 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1581/96.

Prononcé à l'audience publique du QUATORZE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT, par Madame FOULON, Président, assistée de Madame THOMAS, greffier.

La Cour d'Appel de TOULOUSE, deuxième chambre, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 3 décembre 1996, Devant Madame FOULON, Président, Messieurs BOUTIE et LOPEZ-TERRES, Conseillers assistés de Monsieur BORIES, greffier.

Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], APPELANT, ayant pour avoué la SCP NIDECKER PRIEU et pour avocat la SCP COLOMES du barreau d'ALBI.

C/

INTIMÉE :

Société SAM COGESERVICES (société anonyme)

[adresse], INTIMÉE, ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT et pour avocat Maître ALBAREDE du barreau d'ALBI.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure les faits, moyens et prétentions des parties suivants :

Par contrat en date du 27 mars 1991, M. X., restaurateur à [ville], a souscrit auprès de la société SAM COGESERVICES, de Monaco, un contrat de location de matériel de sécurité pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 587,06 Francs.

Le même jour, et par acte séparé il a souscrit avec la société PROTEXT ASSISTANCE de Lyon, un contrat portant sur la mise à disposition de ce matériel sa maintenance et la télésurveillance de son établissement pendant la même période.

Aux termes de ces deux conventions, la société SAM COGESERVICES s'est chargée de l'encaissement de l'abonnement de télésurveillance revenant à la société PROTEXT ASSISTANCE, représentant une somme de 50 Francs sur le loyer précité.

Le matériel constitué d'un terminal, d'un émetteur, d'une télécommande anti-agression et d'un détecteur infrarouge lui a été livré et installé le 30 mars suivant par la société PROTEXT ASSISTANCE.

Arguant de dysfonctionnements du matériel quelques jours après qu'il lui ait été fourni, M. X. a informé par courrier du 10 mai 1991 la société PROTEXT ASSISTANCE qu'il entendait mettre un terme au contrat et l'a priée de récupérer la matériel, qu'il a démonté lui- même en juillet 1991.

- A compter du 20 juin 1991, M. X. a également cessé de régler les loyers à la société SAM COGESERVICES, laquelle, par lettre du 13 novembre 1991, l'a mis en demeure de régler les quatre loyers impayés et l'a informé qu'à défaut, le contrat de location serait résilié avec demande de versement d'une indemnité correspondant aux montants des loyers à échoir.

Après réception de cette mise en demeure, et par lettre du 27 novembre 1991, M. X. a informé la société SAM COGESERVICES du caractère défectueux du matériel.

- La société PROTEXT ASSISTANCE, mise en redressement judiciaire en août 1991 puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 1994 par le tribunal de commerce de Lyon, a repris possession des appareils le 13 juin 1994.

- Après nouvelle mise en demeure du 24 mars 1995, par acte du 10 mai 1995, la société SAM COGESERVICES a assigné M. X. devant le [minute page 2] tribunal de commerce d'Albi pour voir constater la résiliation du contrat de location du 27 mars 1991, et celui-ci condamné à lui payer au principal, la somme de 41.812,57 Francs au titre des loyers impayés, outre la somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X. ayant invoqué les dispositions des lois de 1972 sur le démarchage à domicile et de 1978 sur la protection du consommateur, le tribunal a rejeté son argumentation ainsi que l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée.

Par jugement du 12 janvier 1996, il a ainsi constaté la résiliation du contrat et condamné M. X. à payer la somme réclamée de 41.812,57 Francs augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mars 1995, le tout avec exécution provisoire.

M. X. a été également condamné à devoir restituer le matériel donné en location à première demande de la société SAM COGESERVICES et à lui payer la somme de 2.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles.

Pour se déterminer les premiers juges ont considéré que le contrat souscrit par M. X. avec la société SAM COGESERVICES était un contrat de location simple et comme tel ne relevait pas de l'application de la loi de 1972 sur le démarchage à domicile.

Ils ont estimé qu'il était distinct de celui de mise à disposition signé avec la société PROTEXT ASSISTANCE, laquelle y était donc étranger; Ils ont relevé enfin qu'il excluait expressément tout recours de la part de M. X. contre la société SAM COGESERVICES, celle ci lui ayant cédé ses droits d'action en garantie contre le fournisseur du matériel.

M. X. a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il demande la réformation, outre la condamnation de la société SAM COGESERVICES à lui verser la somme de 5.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Comme en première instance, il fait valoir que le contrat de location qui ne comporte aucune indication sur le nom du démarcheur et les modalités de paiement est nul par application des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 reprises dans l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Il expose que c'est à tort que le tribunal les a écartées alors qu'elles étaient parfaitement applicables en l'espèce, le matériel fourni n'ayant pas de lien direct avec les activités [minute page 4] professionnelles de M. X.

Invoquant les dispositions de l'article L. 132-1 du même code de la consommation, il soutient également que la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société SAM COGESERVICES est affectée de nullité comme créant au détriment de M. X. un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

Il souligne enfin que les deux contrats souscrits par M. X. étant liés et comportant les mêmes termes de durée et de loyers, ne sont pas indépendants et que celui-ci est parfaitement en droit d'invoquer contre la société SAM COGESERVICES, l'exception d'inexécution qu'il n'a pu valablement faire valoir contre la société PROTEXT ASSISTANCE en raison de la procédure collective dont elle a été l'objet,

LA SOCIÉTÉ SAM COGESERVICES de son côté conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, outre la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 5.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient que aucune nullité ne peut être invoquée contre le contrat de location, celui-ci ayant été souscrit pour les besoins des activités professionnelles de M. X. et étant exclu, à ce titre des dispositions de la loi sur le démarchage à domicile.

Elle observe ensuite que la clause contractuelle prévoyant l'exclusion de sa responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du matériel est parfaitement licite et ne crée en rien un déséquilibre au détriment de M. X., lequel n'a jamais été privé d'exercer tout recours utile contre le fournisseur, la société PROTEXT ASSISTANCE.

Elle rappelle enfin que deux contrats distincts ont été souscrits, l'inexécution alléguée de ses obligations par PROTEXT ASSISTANCE étant sans effet sur le contrat de location que M. X. a souscrit avec elle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR,

Sur la validité des contrats souscrits :

Attendu en droit qu'il résulte des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, reprises désormais dans les articles L. 121-21 et L. 121-22 4° du Code de la consommation que l'activité de location et de prestations de services sont soumises à l'application de la [minute page 5] réglementation que ces textes mettent en œuvre, dès lors que le matériel loué et les prestations n'ont pas de rapport direct avec les activités exercées par le locataire dans le cadre d'une exploitation commerciale ;

Attendu également qu'aux termes de l'article L. 121-23 du même code, le contrat de location ainsi souscrit doit comporter, à peine de nullité les mentions relatives :

- aux noms du fournisseur et du démarcheur; l'adresse du fournisseur,

- l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services; le prix global à payer et modalités de paiement ; la faculté de renonciation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté outre le texte intégral des articles de la loi qui sont relatifs à cet exercice ;

Attendu en l'espèce que M. X. a signé le 27 mars 1991, avec la société SAM COGESERVICES un contrat de location de matériel de sécurité et avec la société PROTEXT ASSISTANCE un contrat de mise à disposition de ce matériel avec télésurveillance et maintenance ;

que M. X., étant commerçant restaurateur, l'utilisation de ce matériel et le recours aux prestations de télésurveillance, même si faits pour les besoins de son commerce, n'avaient aucun lien direct avec son activité professionnelle ;

Attendu ainsi que contrairement à l'opinion des premiers juges, les contrats souscrits relevaient bien des dispositions précitées et de la réglementation sur le démarchage à domicile, et devaient en conséquence comporter les mentions prévues par la loi ;

Attendu que l'examen du contrat de location révèle que toutes les mentions précitées exigées par la loi ont été correctement inscrites, à l'exception de celle relative au nom du démarcheur représentant le fournisseur, la société PROTEXT ASSISTANCE ;

que toutefois le nom de ce démarcheur, à savoir l'agence Toulouse Midi Pyrénées de cette même société PROTEXT ASSISTANCE, figurait bien sur le [minute page 6] contrat de mise à disposition ;

que ces deux conventions, quoique distinctes, par les multiples références réciproques qu'elles comportaient dans plusieurs de leurs stipulations formaient à l'évidence une entité ;

que dès lors la simple omission matérielle dans l'une d'elles, du nom du démarcheur de ce fournisseur n'a pu affecter sa validité, M. X. n'ayant pu se méprendre sur l'identité de ses cocontractants et pouvant parfaitement par la simple lecture du second contrat, établi le même jour, dans les mêmes circonstances, et par le même démarcheur, connaître le nom et l'adresse de celui-ci ;

qu'elle n'a surtout pas mis M. X. dans l'impossibilité d'user de sa faculté de renonciation les mentions prévues par les dispositions précitées, étant destinées essentiellement à permettre et faciliter l'exercice de ce droit ;

Attendu en conséquence que l'absence d'une telle mention devenue facultative en raison de l'indivisibilité des deux conventions et compte tenu des circonstances de leur signature, ne saurait entraîner la nullité de l'un ou l'autre des contrats souscrits ;

 

Sur la clause de non garantie par le bailleur :

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article 3 bis du contrat de location qu'il a passé avec la société SAM COGESERVICES que M. X., en sa qualité de locataire, et après avoir choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, a renoncé à tout recours contre le, bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel donné en location, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résolution ou la résiliation du contrat ;

qu'en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui a transmis la totalité des recours contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur normalement attaché à la propriété du matériel ;

que de même aux termes de l'article 2 de ces conditions générales du contrat, M. X. a renoncé à demander à la société SAM COGESERVICES, toute indemnité ou résiliation du contrat même si [minute page 7] pour une raison quelconque le matériel devenait inutilisable et quelle que soit la durée de son usage ;

Attendu ainsi qu'il résulte des termes particulièrement clairs de ces dispositions conventionnelles et auxquelles il a pleinement souscrit, que M.X., en cas de mauvais fonctionnement du matériel mis à sa disposition ne pouvait présenter de réclamations qu'à la seule société ayant fourni et installé le matériel, soit la société PROTEXT ASSISTANCE ;

que de telles dispositions étaient parfaitement licites, et ne constituent nullement une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dés lors que M. X., subrogé dans les droits de garantie de la société SAM COGESERVICES, se trouvait investi de ce fait des mêmes moyens d'action que cette dernière contre le fournisseur, la société PROTEXT ASSISTANCE et qu'il n'en résultait en conséquence aucun déséquilibre pour lui, entre ses droits et obligations ;

Attendu que M. X. qui, au demeurant, ne démontre nullement que le matériel dont il disposait était affecté de vices cachés ou de défectuosités quelconques, n'établit pas non plus qu'il ait sollicité cette société PROTEXT ASSISTANCE tant au titre de la garantie qu'elle lui devait en sa qualité de fournisseur, qu'à celui de son obligation de maintenance ;

que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ladite société devant le tribunal de commerce de Lyon n'empêchait nullement M. X. d'agir contre elle et ce d'autant plus que la période d'observation dont elle a bénéficié après sa mise en règlement judiciaire s'est poursuivie au moins jusqu'en juin 1992 ;

qu'à défaut d'avoir agi contre elle dans le cadre d'une action distincte en résolution pour inexécution des obligations résultant du contrat de mise à disposition, ou même d'avoir appelé en la cause la société PROTEXT ASSISTANCE, M. X. ne peut valablement se décharger de ses obligations de locataire ;

que c'est donc à juste titre, qu'exonérée contractuellement de toute obligation de garantie en cas de défaillance alléguée du matériel loué, et constatant qu'il ne s'acquittait plus du paiement des loyers, la société SAM COGESERVICES a fait application des dispositions de l'article 6 de la convention en résiliant celui-ci aux torts de M. X. et en lui réclamant une indemnité [minute page 8] égale au montant des loyers impayés, majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Attendu en conséquence que la cour approuve les premiers juges d'avoir constaté la résiliation du contrat de location et condamné M. X. à s'acquitter du paiement desdits loyers ;

que le jugement querelle sera donc confirmé sur ce point, la cour donnant acte par ailleurs à M. X. qu'il a déjà restitué le matériel litigieux ;

Attendu ainsi que M. X.., qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux entiers dépens;

qu'eu égard aux circonstances de la cause il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAM COGESERVICES, la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Par ces motifs qu'elle substitue à ceux des premiers juges,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal de commerce d'Albi ;

Y ajoutant,

Donne acte à M. X. de ce qu'il a restitué le matériel loué le 13 juin 1994 à la société PROTEXT ASSISTANCE ;

Condamne M. X. à payer à la société SAM COGESERVICES la somme de 3.000 Francs en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. X. aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP BOYER-LESCAT-BOYER, avoués.