T. COM. AVIGNON, 26 avril 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 176
T. COM. AVIGNON, 26 avril 1999 : RG n° 97/006042 et 98/00642
(sur appel CA NÎMES (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452)
Extrait : « Attendu par ailleurs que le contrait signé entre la Société Sécuriville et Madame X. pour une durée de 48 mois, d'une part liait Madame X. « intuitu personae » et non le fonds de commerce qu'elle exploitait puisque l'article 1 de ce contrat prévoyait « qu'au cas où l'abonné quitterait les locaux où est située l'installation il devrait en informer la Société Sécuriville avec un préavis de 3 mois afin qu'il puisse être procédé au transfert de l'installation dans les nouveaux locaux de l'abonné, le coût de ce transfert étant à la charge de l'abonné » et que, d'autre part, la lettre du 29 mai 1997 de la Société Sécuriville indiquait que « néanmoins vous pouvez effectuer le transfert dudit contrat pour votre local à votre domicile ou à un autre partenaire » impliquait de façon explicite que ce contrat n'était pas vraiment un contrat de professionnel à professionnel puisqu'il laissait la porte ouverte à sa transformation en un contrat de professionnel à consommateur tombant dans le champ des clauses abusives des contrats de télésurveillance définies par la recommandation n° 97/01 de la Commission des Clauses Abusives indiquant que «soient éliminées, des contrats de télésurveillances proposés aux consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet...d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à 1 an ...» ;
Attendu que dans ces conditions et au vu de l'art. L. 132-l protégeant les consommateurs et les non-professionnels contre les clauses abusives, celles-ci étant réputées non écrites, le Tribunal ne peut que faire application en l'espèce de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives et que dès lors c'est à juste titre que Madame X. s'est opposée au paiement de la somme réclamée par la Société Sécuriville ».
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
JUGEMENT DU 26 AVRIL 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/006042 et n° 98-00642.
DEMANDEUR(S) :
- SÉCURIVILLE
[adresse]
- X. NÉE Y.
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE FERRET (MONTBRISON) - MAÎTRE RIVIERE POSTULANT
SCP BARHELEMY ALLIO NIQUET TOURNAIRE
DÉFENDEUR(S) :
- X. NÉE Y.
[adresse]
- PHARMACIE Z. SNC
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE NIQUET MARTINE (TARASCON)
MAÎTRE ALBERTINI MAÎTRE ALEXANDRE MAÎTRE MARCHAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : PAMARD PAUL (PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE)
JUGE(S) : SARESANI FERNAND - GUIGOU JACQUES
COMMIS-GREFFIER : COLLIER BRIGITTE
APRES QUE LES DÉBATS AIENT EU LIEU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 1999 OU SIÉGEAIENT :
PRÉSIDENT : PAMARD
JUGES : SCHOEPFER - SUDAC
REDEVANCES DE GREFFE : 424,99 DONT TVA 72,59
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suite à une injonction de payer délivrée le 7 octobre 1997 par la Société Sécuriville en tant que créancier et par la SA Finasur son mandataire, faisant l'objet d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Avignon le 17 octobre 1997 à l'encontre de Madame X. demeurant [ville] pour une somme de 13.045 Francs signifiée par la SCP A. et B., Huissiers de Justice Associés, [ville], le 12 novembre 1997, Madame X., ayant pour avocat Maître Barthélémy-Allio-Niquet-Tournaire, Avocats Associés au barreau de Tarascon, faisait opposition à cette ordonnance par lettre du 19 novembre 1997 (affaire inscrite sous le rôle 97-006042).
Parallèlement, Madame X. assignait le 27 janvier 1998 par la SCP C.-D. E. F., Huissiers de Justice Associés, [ville], la SNC PHARMACIE Z. d'être condamnée à relever et à garantir Madame X. de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à la requête de la Société Sécuriville ainsi que de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 Francs sur la base de l'Art. 700 du NCPC (affaire inscrite sous le rôle n° 98-00642).
Le 19 janvier 1995, Madame X. exploitant à titre personnel la Pharmacie Z. [adresse] signait avec la Société Sécuriville un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois.
Par courrier en date du 11 février 1995, la SA Finasur informait Madame X. que la Société Sécuriville lui avait cédé l'ensemble de ses droits pour assurer la gestion financière du contrat d'abonnement.
Le 14 février 1997, la SNC « Pharmacie Z. », créée et détenue par Madame V. pharmacienne et Madame W. pharmacienne, achetait l'officine de pharmacie exploitée par Madame X. avec une entrée en jouissance prévue au avril 1997.
Le 27 février 1997, Madame X. adressait un courrier à la SA Finasur pour l'informer de sa cessation d'activité prévue au 31 mars 1997 en lui indiquant qu'elle pouvait faire une proposition à son successeur la SNC Pharmacie Z. ; lettre à laquelle la SA Finasur ne répondait pas.
Suite à son entrée dans les lieux le avril 1997, la SNC Pharmacie Z. faisait l'acquisition d'un nouveau matériel de télésurveillance, tel qu'il est justifié par une facture et un bon de réception en date du 15 mai 1997, et adressait une lettre recommandée avec AR à la Société Sécuriville en date du 22 mai 1997 pour l'informer qu'elle n'utilisait pas ses appareils et qu'elle ne souhaitait pas bénéficier de ses services.
Le 29 mai 1997, la Société Sécuriville écrivait à Madame X. (qu'elle continuait d'appeler Pharmacie Z.) lui indiquant que le repreneur de sa pharmacie l'avait informée qu'il ne souhaitait pas poursuivre son contrat d'abonnement de télésurveillance et que, conformément au contrat qui la liait, il lui était rappelé que ce contrat d'abonnement était conclu pour une durée irrévocable de 48 mois et qu'en conséquence 22 échéances restaient à courir, ce qui correspondait au montant de l'indemnité de résiliation, soit la totalité des loyers dus se décomposant en 22 x 590,94 Francs soit 13.068 Francs TTC d'avril 1997 à février 1999 ; néanmoins, la Société Sécuriville informait Madame X. qu'elle pouvait effectuer le [minute page 3] transfert dudit contrat sur un nouveau local, sur son domicile ou à un autre partenaire sachant que les frais d'installation étant alors à la charge du nouveau locataire.
Le 16 juin 1997, Madame X. écrivait à la SA Finasur que 1e contrat qui la liait à la Société Sécuriville avait été repris par son successeur comme l'indiquait l'acte de vente et qu'elle considérait donc qu'il y avait rupture de contrat entre la Pharmacie X. et la Société Sécuriville en indiquant à celle-ci qu'elle s'adresse directement à son successeur pour les encaissements à dater du 1er avril 1997.
Le 24 juin 1997, la SA Finasur répondait à Madame X. en l'informant que l'acte de vente de sa pharmacie n'était pas opposable à la Société Sécuriville mais que néanmoins elle transmettait la copie de ce courrier à la Société Sécuriville afin que celle-ci prenne contact avec le successeur pour la signature d'un avenant au contrat.
Ces lettres n'étaient apparemment pas suivies d'effet et la SA Finasur adressait une lettre recommandée avec AR, le 18 juillet 1997, à Madame X. au titre de la résiliation de son contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement en lui indiquant que le montant total des sommes dues était de 13.045 Francs, rappelant qu'elle avait été chargée par la Société Sécuriville de la gestion de ses contrats d'abonnement de télésurveillance.
Dans ses conclusions, la SNC Pharmacie Z. alléguait :
* d'une part, que l'action de la Société Sécuriville était irrecevable puisque celle-ci avait cédé l'ensemble de ses droits à la SA Finasur et que dans ces conditions ce n'était pas la Société Sécuriville qui avait qualité à agir à l'encontre de Madame X.
* d'autre part, que l'appel en garantie de Madame X. vis-à-vis de la SNC Pharmacie Z. était :
** tout d'abord inopposable en fait car si effectivement dans le contrat de cession de l'officine de pharmacie, la SNC Pharmacie Z. s'était effectivement engagée à reprendre tous les contrats en cours parmi lesquels figurait le contrat litigieux, la SNC Pharmacie Z. n'avait reçu aucune proposition ni de la SA Finasur ni de la Société Sécuriville pour modifier le contrat initial par un avenant adéquat et qu'en conséquence la SNC Pharmacie Z. avait choisi un autre équipement dès le mois de mai 1997 et en avait averti immédiatement la Société Sécuriville pour l'informer qu'elle ne souhaitait pas bénéficier de ses services et que de plus la SA Finasur, le 24 juin 1997, indiquait à Madame X. que « l'acte de cession du fonds n'était pas opposable à la Société Sécuriville ».
En conséquence, la SNC Pharmacie Z. n'ayant signé aucun avenant et n'ayant accepté aucun transfert des droits et obligations de Madame X. à l'égard de la Société Sécuriville, Madame X. restait seule tenue de ses obligations envers cette société et que la SNC Pharmacie Z. ne saurait être, dans ces conditions, appelée en garantie pour exécution d'obligations nées d'un contrat qui ne lui était pas opposable.
** ensuite, inopposable en droit au vu de la recommandation n° 97/01 de la Commission des Clauses Abusives concernant les contrats de télésurveillance indiquant que «soient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet entre autres imposer une durée initiale supérieure à un an ou dans la limite de cette durée pour toute rupture anticipée même pour des motifs légitimes ... et de laisser croire que l'acquéreur des locaux télésurveillés est tenu de plein droit de poursuivre l'exécution du contrat aux lieux et places de son vendeur ou de rendre ce dernier garant de cette reprise [minute page 4] d'engagement » : la SNC Pharmacie Z. considérant que si elle était un professionnel elle ne l'était pas dans le cadre du secteur de la télésurveillance où elle devait être considérée comme un simple consommateur ou tout au plus comme un non-professionnel.
En conséquence, la SNC Pharmacie Z. demandait au tribunal :
* de dire irrecevable faute de qualité et intérêt à agir l'action entreprise par la Société Sécuriville à l'encontre de Madame X.,
* de dire inopposable en fait et en droit à la SNC Pharmacie Z. pour les motifs ci-dessus visés le contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit pour une durée de 48 mois par Madame X. auprès de la Société Sécuriville,
* de dire et juger en conséquence n'y avoir lieu pour la SNC Pharmacie Z. à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à charge de Madame X.,
* de condamner telle partie qui succomberait à payer à la SNC Pharmacie Z. la somme de 5.000 Francs au titre de l'ART. 700 du NCPC,
* de condamner toutes parties succombantes aux dépens.
Madame X. dans ses conclusions s'associait tout d'abord à l'argumentation de la SNC Pharmacie Z. concernant l'irrecevabilité de l'action de la Société Sécuriville et sur le fond rappelait que dans l'acte de cession de son fonds de commerce du 14 février 1997, les termes étaient particulièrement clairs au sujet de la reprise des contrats en cours en particulier concernant le contrat d'abonnement de télésurveillance passé avec la société Sécuriville en date du 19 janvier 1995 pour une durée de 48 mois puisqu'il était stipulé que le cessionnaire déclarait s'engager à continuer ce contrat dont il connaissait parfaitement les modalités puisque celui-ci était joint en intégralité à l'acte de cession.
La SNC Pharmacie Z. avait donc rompu le contrat contrairement à son engagement pris lors de la cession du fonds et elle devait donc en assumer les conséquences vis-à-vis de Madame X. ; l'argumentation relative aux clauses abusives n'ayant aucun intérêt en l'espèce puisque la SNC Pharmacie Z. n'avait pas été tenue de « plein droit » de poursuivre l'exécution du contrat conclu avec la Société Sécuriville, s'y étant engagée en toute connaissance de cause lors de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce.
En conséquence, Madame X. demandait à ce qui lui soit alloué le bénéfice de son assignation, à titre principal dire et juger que l'action de la Société Sécuriville était irrecevable, à titre subsidiaire dire et juger qu'en exécution de l'acte de cession de fonds la SNC Pharmacie Z. s'était engagée à continuer le contrat d'abonnement de télésurveillance passé avec la Société Sécuriville, constater qu'elle n'avait pas respecté cet engagement, de dire et juger qu'elle devrait être condamnée à payer directement à la Société Sécuriville les sommes réclamées et quand tout état de cause elle serait condamnée à relever et garantir Madame X. de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.
Enfin, dans ses conclusions la Société ADT Sécurité Service division « ADT Sécuriville » :
* d'une part, contestait le moyen avancé par la SNC Pharmacie Z. et Madame X. sur l'irrecevabilité de l'action de la Société Sécuriville dans la mesure où la SA Finasur n'intervenait qu'ès-qualité de partenaire financier de la Société Sécuriville pour assurer la gestion du contrat d'abonnement, possibilité prévue dans le contrat signé par Madame X. ;
En conséquence la possibilité d'agir était ouverte tant à la Société Sécuriville qu`à son mandataire SA Finasur ;
* [minute page 5] d'autre part, la SNC Pharmacie Z. ayant expressément manifesté son intention de donner suite aux obligations qui liaient Madame X. à la Société Sécuriville et n'ayant jamais signé d'avenant au contrat comme le demandait la Société Sécuriville, l'acte de cession du fonds ne lui était pas opposable et qu'il n'appartenait pas à la Société Sécuriville d'interférer dans le débat qui s'était instauré entre Madame X. et la SNC Pharmacie Z.
* enfin, que le recours aux dispositions de la Commission des Clauses Abusives par la SNC Pharmacie Z. était tout à fait contraire à l'ensemble de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation qui a refusé d'étendre à des professionnels le bénéfice de la protection dérogatoire au droit commun que le législateur a institué au profit du consommateur ou du non-professionnel.
En conséquence, la Société Sécuriville demandait au Tribunal de condamner Madame X. au paiement de la somme principale de 13.068 Francs, comme portée à l'ordonnance du 17 octobre 1997, outre intérêts à compter de cette date et de la condamner aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 5.000 Francs au titre de l'Art. 700 du NCPC, de statuer ce que de droit sur l'appel en garantie de Madame. X. vis-à-vis de la SNC Pharmacie Z.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l'opposition est régulière en la forme et doit être accueillie comme telle ;
Attendu qu'il est prouvé que la SA Finasur agissait bien en tant que mandataire de la Société Sécuriville l'action intentée par celle-ci était recevable ;
Attendu par ailleurs que le contrait signé entre la Société Sécuriville et Madame X. pour une durée de 48 mois, d'une part liait Madame X. « intuitu personae » et non le fonds de commerce qu'elle exploitait puisque l'article 1 de ce contrat prévoyait « qu'au cas où l'abonné quitterait les locaux où est située l'installation il devrait en informer la Société Sécuriville avec un préavis de 3 mois afin qu'il puisse être procédé au transfert de l'installation dans les nouveaux locaux de l'abonné, le coût de ce transfert étant à la charge de l'abonné » et que, d'autre part, la lettre du 29 mai 1997 de la Société Sécuriville indiquait que « néanmoins vous pouvez effectuer le transfert dudit contrat pour votre local à votre domicile ou à un autre partenaire » impliquait de façon explicite que ce contrat n'était pas vraiment un contrat de professionnel à professionnel puisqu'il laissait la porte ouverte à sa transformation en un contrat de professionnel à consommateur tombant dans le champ des clauses abusives des contrats de télésurveillance définies par la recommandation n° 97/01 de la Commission des Clauses Abusives indiquant que «soient éliminées, des contrats de télésurveillances proposés aux consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet...d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à 1 an ...» ;
Attendu que dans ces conditions et au vu de l'art. L. 132-l protégeant les consommateurs et les non-professionnels contre les clauses abusives, celles-ci étant réputées non écrites, le Tribunal ne peut que faire application en l'espèce de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives et que dès lors c'est à juste titre que Madame X. s'est opposée au paiement de la somme réclamée par la Société Sécuriville ;
Attendu qu'il apparaît que l'opposition de Madame X. est justifiée et qu'il convient par conséquent d'y taire droit et de rejeter la demande de la Société Sécuriville ;
[minute page 6] Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Madame X. une indemnité de 5.000 Francs en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC ;
Attendu que la Société Sécuriville, qui succombe, sera déboutée de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu sur l'appel en garantie que la demande de la Société Sécuriville étant rejetée, il y a donc lieu de débouter Madame X. de son appel en garantie à l'encontre de la SNC Pharmacie Z. ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer, à la SNC Pharmacie Z. en application des dispositions de l'ART. 700 du NCPC, 2.500 Francs au paiement de laquelle Madame X. doit être condamnée ;
Attendu que Madame X. doit être condamnée aux dépens de l'appel en garantie ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort :
En la forme,
Reçoit l'opposition de Madame X. formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 octobre 1997 ;
Au fond,
Y faisant droit :
- rejette la demande de la Société Sécuriville
- condamne la Société Sécuriville à payer à Madame X. la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC condamne la Société Sécuriville aux dépens
Sur l'appel en garantie :
- déboute Madame X. de son appel en garantie
- condamne Madame X. à payer à la SNC Pharmacie Z. la somme de 2.500 Francs en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC
- dit que le présent jugement substituera ladite ordonnance d'injonction de payer
- condamne Madame X. aux dépens de l'appel en garantie ;
Déboute les parties de tous autres moyens, fins et conclusions contraires comme injustifiés ou mal fondés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE d'AVIGNON à la date rappelée où étaient et siégeaient les juges et greffiers sus nommés.
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé