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CA NÎMES (2e ch. B), 24 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. B), 24 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. B
Demande : 99/3212
Date : 24/10/2002
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 7/06/1999
Décision antérieure : T. COM. AVIGNON, 26 avril 1999
Numéro de la décision : 452
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1067

CA NÎMES (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452

Publication : Juris-Data n° 195606

 

Extrait  : « Mais attendu que Mme Y. a conclu le contrat d'abonnement au système de télésurveillance offert par la SA SECURIVILLLE en sa qualité d'exploitante d'une pharmacie, afin de protéger ses locaux professionnels, et donc pour les besoins de son fonds de commerce ; que ce contrat avait donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation précitées, relatives aux éventuelles clauses abusives y figurant, qui sont réservées aux seuls non-professionnels ou consommateurs, ce qui n'était pas son cas lors de la signature de cette convention, le 19 janvier 1995 ; Qu'en effet l'état d'ignorance qui pouvait être le sien quant au contenu du contrat qu'elle signait ne constitue pas un motif légalement ou réglementairement prévu pour étendre l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation aux professionnels passant des conventions pour les besoins de leur fonds de commerce ; Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sont tout autant inapplicables, pour les mêmes motifs, à la SNC PHARMACIE DU PALAIS, acquéreur de la pharmacie de Mme Y. à compter du 1er avril 1997, et contractuellement tenue de continuer l'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance ».                

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/3212. Arrêt n° 452.

Ce jour, VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, A l'audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE Section B de la COUR d'APPEL de NIMES, Monsieur R. ESPEL, Président, assisté de Madame D. RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

 

D'UNE PART :

La SOCIETE ADT SECURITE SERVICE, division ADT SECURIVILLE,

dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son Président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU, assistée de la SCP RIVIERE COSTE, avocats ; APPELANTE

[minute page 2]

D'AUTRE PART

- Madame X. épouse Y.,

née le […] à […], demeurant et domiciliée [adresse] ; ayant pour avoué constitué la SCP POMIES RICHAUD ASTRAUD, assistée de Maîtres BARTHELEMY ALLIO NIQUET TOURNAIRE, avocats associés ;

- La SNC PHARMACIE DU PALAIS,

dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ayant pour avoué constitué Maître d'EVERLANGE, assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL, avocats ;

INTIMÉES

 

Après que l'instruction a été clôturée par ordonnance du Magistrat chargé de la Mise en état en date du 7 décembre 2001, Après que Monsieur le Conseiller BERTRAND, chargé du rapport, les avoués et les avocats des parties ne s'y opposant pas, a tenu seul l'audience publique du 16 septembre 2002 - 14 H 30, section B, assisté de Madame D. RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire, pour entendre les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.

Le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date du 24 octobre 2002.

Il en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Monsieur ESPEL, Président, Monsieur BANCAL, Conseiller,

Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 19 janvier 1995, Mme Marie-Jeanne X., épouse Y., exploitante d'une pharmacie à Avignon, à l'enseigne PHARMACIE DU PALAIS, a conclu avec la SA SECURIVILLE - ADT, un contrat d'abonnement de télésurveillance, d'une durée de 48 mois, pour son officine. Par lettre en date du 11 février 1995, la SA FINASUR informait Mme Y. de ce que la SA SECURIVILLE - ADT lui avait cédé l'ensemble de ses droits pour assurer la gestion financière de cet abonnement.

Ayant vendu sa pharmacie à la SNC PHARMACIE DU PALAIS, par acte en date du 14 février 1997, avec effet au 1er avril suivant, Mme Y. informait la SA FINASUR de cette cession et proposait de faire une offre de reprise du contrat de télésurveillance auprès de son successeur, mais sans réponse.

Après son entrée dans les lieux la SNC PHARMACIE DU PALAIS faisait l'acquisition d'un nouveau matériel de télésurveillance et refusait de payer le coût de l'abonnement souscrit par Mme Y.

La SA FINASUR, agissant en qualité de mandataire de la SA SECURIVILLE - ADT faisait alors délivrer une injonction de payer à l'encontre de Mme Y. par le président du Tribunal de Commerce d'Avignon le 17 octobre 1997, à laquelle celle-ci formait opposition, par lettre en date du 19 novembre 1997. Mme Y. a alors assigné en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son égard la SNC PHARMACIE DU PALAIS, sur la base du contrat de cession et des engagements réciproques des parties dans cet acte.

 

Par jugement prononcé le 26 avril 1999, le Tribunal de Commerce d'Avignon a :

- Reçu l'opposition de Mme Y. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 7 octobre 1997,

- Rejeté la demande en paiement de la somme de 13.068,00 Francs avec intérêts de retard formée par la SA SECURIVILLE et condamné celle-ci à payer à Mme Y. une somme de 5.000,00 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Débouté Mme Y. de son appel en garantie envers la SNC PHARMACIE DU PALAIS et condamné Mme Y. à lui payer une somme de 2.500,00 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Dit que ce jugement se substituerait à l'injonction de payer,

- [minute page 4] Rejeté toutes les autres demandes des parties,

- Condamné la SA SECURIVILLE aux dépens et Mme Y. aux dépens de l'appel en garantie.

 

Le 7 juin 1999, la SA SECURIVILLE - ADT a relevé appel de la décision du Tribunal de Commerce d'Avignon.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 3 novembre 1999 et signifiées à ses adversaires les 14 octobre et 3 novembre 1999, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SA SÉCURITÉ SERVICE, division ADT SECURIVILLE, sollicite la condamnation de Mme Y. à lui payer la somme de 13.045,00 Francs avec intérêts de retard depuis l'injonction de payer du 17 octobre 1997, au titre des 22 mensualités impayées du contrat d'abonnement ayant couru d'avril 1997 à février 1999.

Elle demande en outre le paiement de la somme de 10.000.00 Francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 17 novembre 1999 et signifiées à ses adversaires le 16 novembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Mme Y. demande la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire la condamnation de la SNC PHARMACIE DU PALAIS à payer directement les sommes réclamées par la SA SECURIVILLE, ou à tout le moins à la relever et garantir de cette condamnation.

Mme Y. sollicite également la condamnation de la partie qui succombera à lui payer une somme de 5.000,00 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 13 mars 2000 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SNC PHARMACIE DU PALAIS demande la confirmation de la décision entreprise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de la recommandation 97-01 de la Commission des clauses abusives, ainsi que le rejet de l'appel en garantie intenté contre elle.

Elle demande aussi la condamnation de Mme Y. à lui payer une somme de 10.000,00 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[minute page 5] Par arrêt rendu le 25 janvier 2001, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2000 a été renvoyée à la demande des parties, en raison de la grève des avocats, au 9 janvier 2002, puis à nouveau renvoyée lors de cette audience, pour le même motif, à l'audience du 16 septembre 2002. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2001.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté n'est ni contestée ni contestable ; qu'il en est de même quant à la validité, incontestée, de la procédure d'opposition à injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d'Avignon ;

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que pour contester l'application de la clause résolutoire du contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit par elle le 19 janvier 1995, faute de paiement des mensualités postérieures au 1er avril 1997, Mme Y. soutient que l'article L. 132-1 du Code de la consommation, disposition d'ordre public, doit recevoir application en l'espèce ; qu'en effet elle considère qu'elle ne peut être assimilée à un professionnel, étant pharmacienne et non spécialiste des systèmes de télésurveillance ou des contrats d'abonnements à ces dispositifs ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que celui-ci est applicable aux contrats conclus entre professionnels, tels la SA SECURIVILLE, et non-professionnels ou consommateurs ;

Mais attendu que Mme Y. a conclu le contrat d'abonnement au système de télésurveillance offert par la SA SECURIVILLLE en sa qualité d'exploitante d'une pharmacie, afin de protéger ses locaux professionnels, et donc pour les besoins de son fonds de commerce ; que ce contrat avait donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation précitées, relatives aux éventuelles clauses abusives y figurant, qui sont réservées aux seuls non-professionnels ou consommateurs, ce qui n'était pas son cas lors de la signature de cette convention, le 19 janvier 1995 ;

[minute page 6] Qu'en effet l'état d'ignorance qui pouvait être le sien quant au contenu du contrat qu'elle signait ne constitue pas un motif légalement ou réglementairement prévu pour étendre l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation aux professionnels passant des conventions pour les besoins de leur fonds de commerce ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sont tout autant inapplicables, pour les mêmes motifs, à la SNC PHARMACIE DU PALAIS, acquéreur de la pharmacie de Mme Y. à compter du 1er avril 1997, et contractuellement tenue de continuer l'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance ;

Attendu qu'il s'ensuit que le contrat en date du 19 janvier 1995 doit recevoir application, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à par la SA FINASUR, mandataire de la SA SECURIVILLE à Mme Y. le 21 juillet 1997, la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire contractuelle est acquise, du fait du défaut de paiement, incontesté, des mensualités d'abonnement postérieures au 1er avril 1997 ;

Que conformément aux stipulations de l'article 7 des conditions générales du contrat, la S.A. SECURIVILLE est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de son préjudice du fait de la rupture anticipée de la convention, égale au montant TTC des mensualités restant à courir jusqu'au terme du contrat de 48 mois, soit en l'espèce une somme, incontestée en son calcul, de 13.045,00 Francs (22 mensualités de 590,94 Francs + indemnité contractuelle de retard sur les 3 mensualités impayées, au taux de 2,50 %, soit 44,32 Francs), correspondant à 1.988,69 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis la première sommation de la payer, en l'espèce la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 octobre 1997, faite le 12 novembre suivant à la débitrice ;

Attendu qu'aucune des parties ne sollicite la réduction de cette clause pénale comme étant jugée excessive ou dérisoire ;

Attendu que contrairement à ce que soutient Mme Y. quelles que soient les conventions existantes entre elle-même et la SNC PHARMACIE DU PALAIS, qui a acquis son fonds de commerce à compter du 1er avril 1997, elles sont inopposables à la SA SECURIVILLE, tiers à ce contrat ; que dès lors la SNC PHARMACIE DU PALAIS ne peut être déclarée directement débitrice de l'indemnité de résiliation contractuelle envers la SA SECURIVILLE, faute de transfert effectif du contrat au profit de l'acquéreur ;

 

SUR L'APPEL EN GARANTIE :

Attendu qu'il résulte de l'acte de cession (page 13) de l'officine de [minute page 7] pharmacie conclu le 14 février 1997 entre Mme Y. et la SNC PHARMACIE DU PALAIS, et enregistré à la Recette d'Avignon Est le 17 février suivant, que le cessionnaire s'engageait expressément à continuer 3 contrats existant lors de la vente, dont celui « d'abonnement de télésurveillance passé avec la société SECURIVILLE en date du 19 janvier 1995 pour une durée de 48 mois », dont un exemplaire était annexé à l'acte sous-seing privé ;

Attendu qu'il est constant que la SNC PHARMACIE DU PALAIS, depuis sa prise de possession des lieux, le 1er avril 1997, a cessé de payer l'abonnement mensuel prévu dans le contrat de la SA SECURIVILLE et qu'il résulte de la lettre en date du 29 mai 1997 adressée par cette société à Mme Y., que le repreneur de la pharmacie l'avait informée de ce qu'il ne souhaitait pas poursuivre le contrat d'abonnement, ce qui n'est pas non plus contesté par la SNC PHARMACIE DU PALAIS ;

Que cette volonté de rupture se manifestait également dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 1997 par la SNC PHARMACIE DU PALAIS à la SA SECURIVILLE, pour l'aviser de ce qu'elle n'entendait pas utiliser son matériel et lui demandait de venir le reprendre ; que d'autre part il est constant qu'aucun avenant contractuel n'a été ultérieurement signé entre les parties ;

Attendu que le fait que la cession de la pharmacie entre les parties ait fait l'objet de deux autres conventions, conclues les 11 décembre 1996 et 16 avril 1997, tenant notamment les obligations particulières inhérentes à l'exploitation d'une pharmacie, et le fait que ces conventions ne prévoyaient pas particulièrement la reprise du contrat d'abonnement de télésurveillance, constitue un moyen inopérant dès lors que les parties n'ont pas convenu que leurs accords dérogeaient à la convention du 14 février 1997, sur ce point notamment ou que la convention du 4 avril 1997, enregistrée le 16 avril suivant, annulait la précédente, en tout ou en partie ;

Qu'au contraire ce dernier acte se référait expressément à la convention du 14 février 1997, qui contenait une condition suspensive et constatait la réalisation de celle-ci, réitérant les principaux engagements précédemment souscrits, sans reprendre l'intégralité des mentions du premier contrat ;

 

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu que le jugement entrepris doit aussi être réformé en ce qu'il avait condamné la S.A. SECURIVILLE à payer à Mme Y. une somme de 5.000,00 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et Mme Y. à payer, à ce titre, une somme de 2.500,00 Francs à la SNC PHARMACIE DU PALAIS ;

[minute page 8] Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Mme Y., la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la SNC PHARMACIE DU PALAIS ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de SA SECURIVILLE - ADT comme de la SNC PHARMACIE DU PALAIS les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Attendu qu'il convient de condamner Mme Y., qui succombe à titre principal, aux entiers dépens de première instance et d'appel et de condamner la SNC PHARMACIE DU PALAIS à la relever et garantir intégralement de cette condamnation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit les appels en la forme,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Réforme le jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon prononcé le 26 avril 1999, en toutes ses dispositions, hormis la déclaration de recevabilité de l'opposition à injonction de payer,

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à la SA SECURIVILLE la somme de 1.988,69 € (13.045,00 Francs) à titre d'indemnité de résiliation contractuelle, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 novembre 1997 ;

Condamne la SNC PHARMACIE DU PALAIS à relever et garantir Mme Y. de cette condamnation, intégralement,

Condamne Madame Y. aux dépens de première instance et d'appel et dit que la SNC PHARMACIE DU PALAIS devra la relever et garantir de cette condamnation,

Condamne la SNC PHARMACIE DU PALAIS à payer à Mme Y. la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

[minute page 9] Déboute les parties de leurs autres demandes,

Autorise la SCP TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 24 octobre 2002.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.

 

 

 

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