TI RENNES, 8 décembre 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 1764
TI RENNES, 8 décembre 1995 : RG n° 95/00949
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061)
Extrait : « L'article L. 121-22 du même Code prévoit que ne sont pas soumises à ces dispositions les ventes de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités professionnelles.
En l'espèce, même si la société DGMP souligne que les relations avec Mr X. se sont liées durant un salon, dont elle indique d'ailleurs qu'il était ouvert tant au grand public qu'aux professionnels, il reste que le bon de commande litigieux a été signé au domicile de Mr X., le fait que ce soit à sa demande n'étant pas de nature à exclure le contrat du cadre des dispositions du Code de Consommation puisque cette hypothèse est prévue par l'article L. 121-21. Ensuite, dès lors que le contrat ne fait pas apparaître la qualité de professionnel de Mr X., il appartient à la société DGMP de prouver que la commande a été passée par Mr X. pour les besoins de son activité professionnelle. Or, premièrement, il n'est pas contesté que Mr X. était au chômage au moment de la conclusion du contrat. Deuxièmement, la société DGMP ne prouve pas que le contrat ait été souscrit dans le cadre d'un projet réel de création d'entreprise par Mr X. et à ce titre, ne produit aucune pièce démontrant que Mr X. ait pris l'initiative d'entamer la constitution d'un dossier en vue de créer une entreprise avant de contracter avec elle. Troisièmement, il incomberait encore à la société DGMP d'établir que le bien vendu entre dans le cadre de la compétence professionnelle de Mr X. et que ce dernier ne se trouvait pas au moment où il a été démarché à son domicile dans le même état d'ignorance que tout consommateur.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que Mr X. doit bénéficier des dispositions protectrices du Code de la Consommation. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-95-00949. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES tenue le vendredi huit décembre mille neuf cent quatre vingt quinze, au siège de ce Tribunal, Par Isabelle LE POTIER, Juge d'instance Assisté de Sylvie ROBBE, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
MONSIEUR X.
[adresse], représenté par MAITRE VUILLEMIN Avocat à Rennes
DÉFENDEUR :
SOCIETE DGMP SARL
[adresse], représenté par Maître TREGUIER Avocat à Rennes
[minute page 2]
LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 23 OCTOBRE 1995, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT
OBJET DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 2 juin 1995, Mr X. a fait citer la société DGMP devant ce tribunal afin d'obtenir :
- le prononcé de la nullité du contrat par lui souscrit le 28 septembre 1994,
- la condamnation de la société DGMP à lui rembourser la somme de 54.650,80 Francs avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 1994,
- la condamnation de la société DGMP à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que le 28 septembre 1994 il a reçu la visite d'un représentant de la société DGMP auprès duquel il a passé commande d'un matériel d'impression comprenant un ordinateur et divers éléments, moyennant le prix de 136.627 Francs, et auquel il a alors remis un chèque de 54.650,80 Francs.
Il soutient que le contrat ne respecte pas les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 qui lui est applicable puisqu'il s'agit d'un démarchage à domicile et qu'il est un non professionnel.
La société DGMP conclut au rejet des demandes de Mr X. et reconventionnellement sollicite du Tribunal de :
- constater que la vente est ferme et définitive,
- condamner Mr X. au paiement de la somme de 81.976,20 Francs, représentant le solde du prix de vente, augmentée des intérêts judiciaires à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de frais de livraison et d'entreposage et de celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société DGMP fait valoir que la loi du 22 [minute page 3] décembre 1972 concernant le démarchage à domicile n'est pas applicable au contrat de vente souscrit par Mr X. puisqu'il s'agit d'une commande passée pour les besoins de la future activité professionnelle de l'acquéreur, que les relations commerciales se sont nouées durant le salon GRAPHY EXPO et que la nature et le prix du matériel démontrent qu'il s'adresse à une clientèle professionnelle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation est soumis aux dispositions issues de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer notamment la vente de biens.
L'article L. 121-22 du même Code prévoit que ne sont pas soumises à ces dispositions les ventes de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités professionnelles.
En l'espèce, même si la société DGMP souligne que les relations avec Mr X. se sont liées durant un salon, dont elle indique d'ailleurs qu'il était ouvert tant au grand public qu'aux professionnels, il reste que le bon de commande litigieux a été signé au domicile de Mr X., le fait que ce soit à sa demande n'étant pas de nature à exclure le contrat du cadre des dispositions du Code de Consommation puisque cette hypothèse est prévue par l'article L. 121-21.
Ensuite, dès lors que le contrat ne fait pas apparaître la qualité de professionnel de Mr X., il appartient à la société DGMP de prouver que la commande a été passée par Mr X. pour les besoins de son activité professionnelle.
Or, premièrement, il n'est pas contesté que Mr X. était au chômage au moment de la conclusion du contrat.
Deuxièmement, la société DGMP ne prouve pas que le contrat ait été souscrit dans le cadre d'un projet réel de création d'entreprise par Mr X. et à ce titre, ne produit aucune pièce démontrant que Mr X. ait pris l'initiative d'entamer la constitution d'un dossier en vue de créer une entreprise avant de contracter avec elle.
Troisièmement, il incomberait encore à la société DGMP d'établir que le bien vendu entre dans le cadre [minute page 4] de la compétence professionnelle de Mr X. et que ce dernier ne se trouvait pas au moment où il a été démarché à son domicile dans le même état d'ignorance que tout consommateur.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que Mr X. doit bénéficier des dispositions protectrices du Code de la Consommation.
L'examen du bon de commande signé le 29 septembre 1994 révèle qu'il ne comporte pas les mentions suivantes exigées à peine de nullité par l'article L. 121-23 du Code de la Consommation :
- le nom du démarcheur ,
- les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens
- la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ainsi que le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26.
Le contrat ne comprend pas le formulaire détachable prévu par l'article L. 121-24.
Enfin, en violation de l'article L. 121-26 qui interdit au vendeur d'obtenir du client démarché à son domicile une contrepartie ou un engagement quelconque avant l'expiration du délai de réflexion, la société DGMP s'est fait remettre dès le jour de la commande un chèque d'acompte de 54.650,80 Francs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et de condamner la société DGMP à restituer à Mr X. la somme de 54.650,80 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation par application de l'article 1153 du Code Civil et à défaut d'autre mise en demeure préalable.
Tenue aux dépens, la société DGMP qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3.000 Francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat intervenu entre les parties le 28 septembre 1994,
CONDAMNE la société DGMP à restituer à Mr X. la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE SIX [minute page 5] CENT CINQUANTE FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES (54.650,80 Francs) avec intérêts au taux légal à compter du 2 JUIN 1995 ;
CONDAMNE la société DGMP au paiement de la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande,
MET les dépens à la charge de la société DGMP.
Ainsi jugé et prononcé le 8 DÉCEMBRE 1995.
LE GREFFIER, LE JUGE D'INSTANCE,
Sylvie ROBBE Isabelle LE POTIER
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