T. COM. BERGERAC, 24 octobre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 183
T. COM. BERGERAC, 24 octobre 2003 : RG n° 2000/157 ; jugement n° 2003/193
(sur appel CA Bordeaux (2e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 04/00073)
Extrait : « Attendu que FINALION soutient que les relations entre professionnels sont exclues du domaine d'application du Code de la Consommation ; Mais attendu qu'un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui serait faite pour un matériel sortant du cadre spécifique de son activité, que Monsieur X. ayant une activité de bar, il ne peut avoir de véritables compétences en matière de télésurveillance et peut faire l'objet de la protection instaurée par le Code de la Consommation ; Attendu que les dispositions des articles L. 121-22 et suivants sont applicables au contrat entre X. et FINALION ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2000/157. Jugement n° 2003/193. Prononcé en Audience publique le 24 octobre 2003 par Monsieur R GAUTHIER Président. Le TRIBUNAL de Commerce de Bergerac a rendu le jugement suivant suite aux débats en audience publique le 12 avril 2002 devant Messieurs R. GAUTHIER, Président, ROCHE-BAYARD et VANZO, Juges, assistés de Madame GUILLOTON Greffier, Puis délibéré par ces mêmes juges
ENTRE :
SA FINALION
dont le siège est à [adresse], demandeur à l'injonction et défendeur à l'opposition, comparant par SCP PERRET BIRABEN, Avocat à BERGERAC, D'UNE PART
ET
Monsieur X.
dont le siège est à [adresse], défendeur à l'injonction et demandeur à l'opposition, comparant par Maître JOLY et MAILLE, avocat à BERGERAC, D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FINALION a sollicité et obtenu le 26 mai 2000 de Monsieur le Président une Ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur X. pour une somme de 3937,99 € (25.831,53 francs) ;
Monsieur X. a fait opposition à cette Ordonnance le 20 juin 2000 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l'objet d'aucune contestation ; les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 25 août 2000, après plusieurs renvois l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 12 avril 2002 ;
Par conclusions il demande au tribunal de déclarer la société FINALION irrecevable en son action, subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de location, débouter en conséquence FINALION de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d'une indemnité de 762,25 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
FINALION demande au Tribunal de constater qu'elle vient aux droits de la société LIONBAIL et COFILION, qu'un conséquence, elle est bien fondée à poursuivre Monsieur X. au titre du contrat de location du 11 avril 1997, de dire et juger que les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ne sont pas applicables audit contrat souscrit par un professionnel pour l'utilisation de biens indispensables à l'exercice de son commerce ; subsidiairement, constater que le contrat contient des dispositions suffisantes pour l'information du co-contractant concernant la livraison et l'installation du bien loué, en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner au paiement d'une indemnité de 381,12 € en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions des parties développées et déposées à l'audience ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que FINALION est la société résultant de la fusion des sociétés COFILION et LIONBAL, qui figurent dans le contrat, que venant aux droits de ces deux sociétés, FINALION est recevable en son action ;
Attendu que FINALION soutient que les relations entre professionnels sont exclues du domaine d'application du Code de la Consommation ;
Mais attendu qu'un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui serait faite pour un matériel sortant du cadre spécifique de son activité, que Monsieur X. ayant une activité de bar, il ne peut avoir de véritables compétences en matière de télésurveillance et peut faire l'objet de la protection instaurée par le Code de la Consommation ;
Attendu que les dispositions des articles L. 121-22 et suivants sont applicables au contrat entre X. et FINALION ;
Mais attendu que le contrat stipule dans son article 8 les modalités de livraison et d'installation et répond donc aux exigences de la loi,
Que Monsieur X. a donc suffisamment été informée on et l'installation du matériel,
[minute page 2] Qu'il n'est pas rapporté la preuve que la livraison et l'installation du matériel ont fait l'objet de contestation de la part de X., que le défaut de paiement des loyers n'est d'ailleurs intervenu qu'à la sixième échéance ;
Attendu que la contestation de Monsieur X. n'est pas sérieuse ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Monsieur X. de son opposition et donner plein et entier effet à l'injonction de payer ;
Attendu que FINALION a dû engager des frais irrépétibles qui seront compensés par l'octroi d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que celui qui succombe doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré et en premier ressort ;
Déboute Monsieur X. de son exception d'irrecevabilité ;
Reçoit Monsieur X. en son opposition mais la dit mal fondée ;
En conséquence annule l'injonction et statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur X. à payer à FINALION la somme de 3.937.99 € en deniers ou quittance, Condamne Monsieur X. à verser à FINALION une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Condamne Monsieur X. aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 84.40 €.
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
V. GUILLOTON Greffier R. GAUTHIER Président
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