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CA BORDEAUX (2e ch.), 3 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch.), 3 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 04/00073
Date : 3/01/2005
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 5/12/2003
Décision antérieure : T. COM. BERGERAC, 24 octobre 2003
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1036

CA BORDEAUX (2e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 04/00073

Publication : Juris-Data n° 272529 ; JCP 2005. IV. 3046

 

Extrait  : « Attendu que les dispositions du code de la consommation et en particulier de l'article L. 121- 23, peuvent bénéficier à un commerçant à condition que l'objet du contrat échappe au cadre spécifique de son activité. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. exploite un bar et le contrat a pour objet la location d'un matériel de télésurveillance et la fourniture d'une prestation de télésurveillance. Attendu que cet objet échappe totalement aux compétences de Monsieur X. qui se trouvait dans la même ignorance qu'un consommateur moyen, que dans ces conditions l'appelant peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.

Attendu qu'au surplus, il faut relever que le bailleur a fait signer au locataire un contrat destiné exclusivement à des professionnels, ces derniers devant apposer sur la convention leur cachet commercial ou professionnel, que ce contrat porte intégralement le texte de divers articles du code de la consommation dont l'article L 121-23 ainsi qu'une formulaire de rétractation visant l'article L. 121-23- 7°. Attendu qu'ainsi les parties ont entendu volontairement et sans ambiguïté soumettre leur convention aux dispositions protectrices du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 04/00073. Nature de la décision : AU FOND. [minute page 2]

Prononcé en audience publique, Le 3 janvier 2005, par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, en présence de Mademoiselle LAPEYRE Catherine, Greffier Divisionnaire,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître Harry-James MAILLE, avocat au barreau de BERGERAC,

Appelant d'un jugement rendu le 24 octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 05 décembre 2003,

 

INTIMÉ :

SA FINALION

agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par la SCP LUC BOYREAU ET RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de Maître LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée,

 

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 08 novembre 2004 devant : [minute page 3] Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Mademoiselle Catherine LAPEYRE, Greffier Divisionnaire.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Monsieur Bernard ORS, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 11 avril 1997, Monsieur X. exerçant sous l'enseigne [Bar Y.] a pris en location un matériel de télésurveillance.

Le matériel a été livré. Dès le mois d'octobre 1997, Monsieur X. ne réglait plus les échéances.

Le SA Finalion prononçait le 18 février 1999 la résiliation du contrat.

Le 25 mai 2000, le prêteur obtenait une injonction de payer la somme de 3.937 €. Monsieur X. formait opposition à cette ordonnance et par jugement du 24 octobre 2003, l’affaire ayant été plaidée le 12 avril 2002, le Tribunal de commerce de Bergerac a condamné Monsieur X. à payer la somme de 3.937 €.

Par acte du 5 décembre 2003 mis au rôle le 6 janvier 2004, Monsieur X. a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelant du 12 janvier 2004.

Vu les conclusions de la SA Finalion du 14 mai 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

[minute page 4] Attendu que Monsieur X. conteste la recevabilité de la SA Finalion en effet, cette société n'est pas visée par le contrat qu'il a souscrit, il soutient que les règles du code de la consommation sont applicables et la nullité du contrat doit être prononcée : le délai de livraison n'étant pas indiqué.

Attendu que la SA Finalion soutient qu'elle est recevable en sa demande, que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce et qu'en tout état de cause les dispositions de ce texte ont été respectées.

Attendu sur la recevabilité de la SA Finalion, cette société résulte de la fusion des sociétés Cofilion et Lionbail suivant assemblées générales du 31 décembre 1998.

Attendu que ces deux sociétés sont visées au contrat du 11 avril 1997, qu'en conséquence la SA Finalion est recevable en sa demande.

Attendu que les dispositions du code de la consommation et en particulier de l'article L. 121- 23, peuvent bénéficier à un commerçant à condition que l'objet du contrat échappe au cadre spécifique de son activité.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. exploite un bar et le contrat a pour objet la location d'un matériel de télésurveillance et la fourniture d'une prestation de télésurveillance.

Attendu que cet objet échappe totalement aux compétences de Monsieur X. qui se trouvait dans la même ignorance qu'un consommateur moyen, que dans ces conditions l'appelant peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.

Attendu qu'au surplus, il faut relever que le bailleur a fait signer au locataire un contrat destiné exclusivement à des professionnels, ces derniers devant apposer sur la convention leur cachet commercial ou professionnel, que ce contrat porte intégralement le texte de divers articles du code de la consommation dont l'article L. 121-23 ainsi qu'un formulaire de rétractation visant l'article L. 121-23- 7°.

Attendu qu'ainsi les parties ont entendu volontairement et sans ambiguïté soumettre leur convention aux dispositions protectrices du code de la consommation.

[minute page 5] Attendu qu'en application de l'article L. 121-23 de ce code, le contrat doit à peine de nullité porter les modalités et le délai de livraison des biens.

Attendu que le contrat objet du litige ne porte pas d'indication claire sur le délai de livraison, l'article 2 indique que si la livraison n'est pas intervenue dans les 60 jours suivant la signature le contrat sera réputé refusé, par le bailleur.

Attendu que l'article 8 n’indique aucun délai de livraison mais pose les obligations du locataire après que cette livraison ait été effectuée.

Attendu qu'il faut retenir que la convention souscrite par Monsieur X. ne respecte pas l'obligation légale de l'indication du délai de livraison et en conséquence la nullité du contrat doit être prononcée et ce sans que la SA Finalion puisse se retrancher derrière le fait que Monsieur X. aurait réglé 5 mensualités sur 48.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare Monsieur X. fondé en son appel, en conséquence y faisant réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Déclare la SA Finalion recevable en sa demande,

Prononce la nullité du contrat en date du 11 avril 1997.

Déboute la SA Finalion de l'ensemble de ses demandes.

Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

[minute page 6] Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA Finalion application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Mademoiselle Catherine LAPEYRE, Greffier présente lors du prononcé.