CA PARIS (pôle 4 - ch. 9), 11 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 1836
CA PARIS (pôle 4 - ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340
Publication : Juris-Data
Extrait : « Mais considérant que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ; Que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ;
Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du crédit convenu est dépassé sans être régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; Considérant que le montant du crédit autorisé fixé à 6.000 € a été constamment dépassé, à partir d'avril 2005 date à laquelle il s'est élevé à 6.700,85 € et que l'historique du compte montre que le dépassement n'a jamais été régularisé et qu'au contraire la situation débitrice du compte n'a cessé de s’aggraver pour atteindre en mai 2007 15.738,25 € ; Que dès lors, c'est à bon droit, l'assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2007,que le premier juge a déclaré l'action en paiement de la société MÉDIATIS à l'encontre des époux X. irrecevable car forclose ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 - CHAMBRE 9
ARRÊT DU 11 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16340. (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2008 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-07-001831.
APPELANTE :
SA MEDIATIS
représentée par son président du conseil d'administration et directeur général et tous représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Claidine COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A889, plaidant pour Maître Sophie MELIN, avocat au barreau d'EVRY
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour (dépôt de dossier)
Madame X.
[adresse], représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour (dépôt de dossier)
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Marie-Suzanne PIERRARD, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffiers, lors des débats : Madame Hélène BODY
lors du prononcé : Madame ROUILLET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame ROULLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par la société MÉDIATIS d'un jugement du 10 juin 2008 rendu par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine qui l'a déclarée irrecevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur X. et Mme X. pour cause de forclusion au titre des contrats des 14 février 2001 et 1er avril 2004 ;
Vu les conclusions du 10 décembre 2008 de la société MÉDIATIS qui poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au contrat de prêt souscrit le 1er avril 2004 et sollicite la condamnation solidaire des époux X. au paiement,
- à titre principal, de la somme de 16.167,27 € avec intérêts au taux de 17,6 % sur la somme de 14.898,02 € à compter du 16 juillet 2007,
- à titre subsidiaire, de la somme de 9.437,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2007, date de l'assignation,
outre la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 avril 2009 des époux X. tendant à la confirmation du jugement, subsidiairement à ce que la société MEDIATIS soit déchue du droit aux intérêts et qu'il leur soit alloué des délais, ainsi qu’à la condamnation de la société appelante à leur payer une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
[minute page 3] Considérant que, suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2004, la société MÉDIATIS a consenti aux époux X. une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 6.000 €, utilisable par fractions étant par ailleurs spécifié à la clause 1 que le montant maximum autorisé pouvait être de 15.000 € ;
Considérant que la société MÉDIATIS reproche au premier juge d'avoir, relevant que le montant de cette ouverture de crédit avait été constamment dépassé à compter de juillet 2005, estimé que ce dépassement constituait la défaillance de l'emprunteur et le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation et dit, l'assignation datant du 11 décembre 2007, l'action en paiement de la société MÉDIATIS irrecevable pour cause de forclusion ;
Que la société appelante soutient qu'il n'y a pas eu dépassement du maximum autorisé puisque le montant octroyé lors de l'ouverture de crédit a été augmenté dans la limite du montant maximum autorisé de 15.000 € contractuellement prévu ; qu'il ne s'agit pas de l'octroi d'un nouveau crédit mais seulement de la variation contractuellement prévue d'une modalité du crédit en raison des utilisations financières de l'emprunteur ; qu'il n'était pas nécessaire de souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du disponible dans la limite du crédit maximum autorisé ;
Que cette clause n'est pas abusive ;
Que le point de départ du délai de forclusion n'est pas l'évolution du découvert initial mais la première échéance impayée non régularisée laquelle est intervenue en octobre 2006 ; que l'assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2007, le délai de forclusion n'était pas expiré ; qu'à supposer que le dépassement du découvert initialement prévu ait impliqué la conclusion d'une nouvelle offre de crédit, la seule sanction ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts qui ne saurait affecter que la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé ;
Mais considérant que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ;
Que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ;
Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du crédit convenu est dépassé sans être régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Considérant que le montant du crédit autorisé fixé à 6.000 € a été constamment dépassé, à partir d'avril 2005 date à laquelle il s'est élevé à 6.700,85 € et que l'historique du compte montre que le dépassement n'a jamais été régularisé et qu'au contraire la situation débitrice du compte n'a cessé de s’aggraver pour atteindre en mai 2007 15.738,25 € ;
Que dès lors, c'est à bon droit, l'assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2007,que le premier juge a déclaré l'action en paiement de la société MÉDIATIS à l'encontre des époux X. irrecevable car forclose ;
Que le jugement sera confirmé ;
[minute page 4] Qu'il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MÉDIATIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit