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TI IVRY-SUR-SEINE, 10 juin 2008

Nature : Décision
Titre : TI IVRY-SUR-SEINE, 10 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Ivry (TI)
Demande : 11-07-001831
Décision : 2008/707
Date : 10/06/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 11/12/2006
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 - ch. 9), 11 mars 2010
Numéro de la décision : 707
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3738

TI IVRY-SUR-SEINE, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707

(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340)

 

Extrait : « Il convient de relever que le montant maximum convenu par les parties est bien de 3.048,98 euros et que la mention de 140.000 francs soit 21.342,86 euros n'est relative qu'à la limite maximum du découvert « pouvant » être autorisée et non pas « autorisée ». […]

En vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 331-37 du code de la consommation stipule que les actions engagées devant le Tribunal d'Instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence réaffirmée, la cour de cassation a considéré que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. (Cour de Cassation : Civ. 1re, 16 janvier 2007, 12 juillet 2007, 22 novembre 2007). En présence d'une clause stipulant la fixation d'un découvert maximum autorisé à 3.048,98 euros et en l'absence de signature d'une nouvelle offre stipulant un montant supérieur, le dépassement du découvert autorisé initial fait courir le délai de deux ans. »

2/ « Il convient toutefois de souligner que toute clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur le prive de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur, et se trouve de ce fait réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation (Commission des clauses abusives, Avis 04-02 et 04-03 du 27 mai 2004). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’IVRY SUR SEINE

JUGEMENT DU 10 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-001831. Jugement : 2008/707.

Sous la Présidence de Violette GAIFFE, Juge d'Instance, assisté(e) de Renée FREGER, F.F. [faisant fonction], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 mai 2008, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société MEDIATIS

[adresse], représenté(e) par Maître MELIN Sophie, avocat du barreau de L'ESSONNE

SA COFINOGA

[adresse], représenté(e) par Me MELIN Sophie, avocat du barreau de DE L'ESSONNE

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], comparant en personne

Madame X.

[adresse], non comparante, non représentée

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MEDIATIS a consenti à Monsieur X. et Madame X. un crédit par découvert en compte par offre préalable du 14 février 2001 pour un montant de 20.000 francs (30.48,98 euros) remboursable en mensualités d'un montant variable selon l'utilisation du crédit au taux effectif global variable.

La société MEDIATIS a également octroyé à Monsieur X. et Madame X. un crédit par découvert en compte par offre préalable du 1er avril 2004 pour un montant de 6.000 euros remboursable en mensualités d'un montant variable selon l'utilisation du crédit au taux effectif global variable.

Par deux actes d'huissier du 11 décembre 2007, La société MEDIATIS a fait assigner Monsieur X. et Madame X. devant ce Tribunal afin d'obtenir, par une décision assortie de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

* pour le crédit octroyé le 14 février 2001 :

- 21.201,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,60 % à compter du 16 juillet 2007 sur 19.741 euros ;

- 460 euros à titre de dommages et intérêts et 460 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* pour le crédit octroyé le 1er avril 2004 :

- 16.167,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,60 % à compter du 16 juillet 2007 sur 14.898,02 euros ;

- 460 euros à titre de dommages et intérêts et 460 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 5 février 2008, la société MEDIATIS, venant aux droits de la société COFINOGA, était représentée et Monsieur X. et Madame X. assigné par remise de l'acte à l'étude d'huissier, ont comparu.

Les époux X. ont sollicité des délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2008.

Par mention au dossier, le tribunal a réouvert les débats et interrogé la société MEDIATIS sur la forclusion encourue en présence d'un dépassement du crédit autorisé sur plus de deux ans sans régularisation d'une nouvelle offre.

A l'audience du 13 mai 2008, la société MEDIATIS a maintenu sa demande, estimant qu'il n'y avait pas lieu à forclusion, le montant des sommes allouées n'ayant pas dépassé le crédit consenti correspondant au découvert maximum autorisé. Elle soutient par ailleurs que la défaillance de l'emprunteur est constituée par un impayé non régularisé et non pas par le dépassement d'un découvert utile. Enfin, elle allègue que la seule sanction envisageable est la déchéance du droit aux intérêts, sanction atteinte de forclusion.

[minute page 3] Monsieur X. a maintenu ses prétentions initiales. Madame X. était absente.

En conformité avec l'article 450 du code de procédure civile le Tribunal a indiqué que le prononcé du jugement était reporté, pour plus ample délibéré, au 10 juin 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION DU TRIBUNAL :

Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures 11-07-1831 et 11-07-1832.

 

Sur le contrat de crédit du 14 février 2001 :

Le 14 février 2001, une ouverture de crédit a été octroyée pour un montant de découvert maximum de 3.048,98 euros à Monsieur X. et Madame X.

Est réclamé à l'audience le paiement de la somme de 21.201,05 euros.

Il convient de relever que le montant maximum convenu par les parties est bien de 3.048,98 euros et que la mention de 140.000 francs soit 21.342,86 euros n'est relative qu'à la limite maximum du découvert « pouvant » être autorisée et non pas « autorisée ».

Il apparaît au décompte produit qu'en novembre 2001, le découvert dépassait les 3.048,98 euros par suite du déblocage d'un montant de 3.170 euros.

En vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 331-37 du code de la consommation stipule que les actions engagées devant le Tribunal d'Instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence réaffirmée, la cour de cassation a considéré que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. (Cour de Cassation : Civ. 1re, 16 janvier 2007, 12 juillet 2007, 22 novembre 2007).

En présence d'une clause stipulant la fixation d'un découvert maximum autorisé à 3.048,98 euros et en l'absence de signature d'une nouvelle offre stipulant un montant supérieur, le dépassement du découvert autorisé initial fait courir le délai de deux ans.

[minute page 4] Une modification de la volonté spécifique des parties, manifestée à l'origine par un écrit précisant le crédit maximum convenu par les parties, supposait un nouvel accord écrit conforme au code de la consommation. La simple modification des échéances ne suffit pas, compte tenu des exigences de forme posées, par le code de la consommation, dans un souci de protection du consommateur, à établir un nouvel accord des parties en ce domaine.

Les relevés de situation démontrent qu'à compter de novembre 2001, le montant utilisé excède le montant maximum autorisé fixé par les parties dans la convention signée. Cette situation se prolongera jusqu'au terme du contrat décidé par le prêteur.

Ce dépassement constitue bien une défaillance de l'emprunteur.

Il doit être mentionné que la défaillance est l'impossibilité de faire face aux conditions du crédit accordé et non seulement le défaut de paiement d'une mensualité à son terme. Le financement de mensualités au moyen d'un dépassement toujours croissant du crédit convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur.

Il apparaît donc que le point de départ du délai de forclusion de deux années peut être fixé à novembre 2001.

L'assignation sera délivrée le 11 décembre 2007.

L'action n'a donc pas été engagée dans le délai de deux ans visé par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Il convient donc de constater que l'action de la société MEDIATIS est atteinte par la forclusion.

 

Sur le contrat de crédit du 1er avril 2004 :

Le 1er avril 2004, une ouverture de crédit a été octroyée à Monsieur X. et Madame X. pour un montant de découvert maximum autorisé par le prêteur de 15.000 euros et un montant choisi par les emprunteurs dans cette limite de 6.000 euros.

Est réclamé à l'audience le paiement de la somme de 16.167,27 euros.

Il convient de relever que le montant convenu par les parties est bien de 6.000 euros et que la mention de 15.000 euros n'est relative qu'à la limite maximum de choix du découvert ouverte par le prêteur et non au montant arrêté conjointement par les parties au contrat.

Il apparaît au décompte produit qu'en juillet 2005, le découvert dépassait les 6.000 euros par suite du déblocage d'un montant de 2.400 euros.

[minute page 5] En vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 331-37 du code de la consommation stipule que les actions engagées devant le Tribunal d'Instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence réaffirmée, la cour de cassation a considéré que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. (Cour de Cassation : Civ. 1re, 16 janvier 2007, 12 juillet 2007, 22 novembre 2007).

En présence d'une clause stipulant la fixation d'un découvert choisi à 6.000 euros et en l'absence de signature d'une nouvelle offre stipulant un montant supérieur, le dépassement du découvert autorisé initial fait courir le délai de deux ans.

La partie demanderesse fait état de ce que ce montant de 6.000 euros n'est pas la crédit consenti mais une fraction disponible du crédit consenti correspondant au découvert maximum autorisé de 15.000 euros et que Monsieur et Madame X. ont tacitement consenti à l'augmentation de crédit convenu par le paiement d'échéances selon un nouveau barème.

Il convient toutefois de souligner que toute clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur le prive de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur, et se trouve de ce fait réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation (Commission des clauses abusives, Avis 04-02 et 04-03 du 27 mai 2004).

Par ailleurs, les termes mêmes de l'offre tendent à confirmer que les parties ont arrêté le montant du crédit à 6.000 euros.

La mention de fraction disponible, en l'espèce, ne permet pas, par la mise à disposition périodique des fractions déterminées au contrat, à date déterminée, de disposer à terme de la somme de 15.000 euros, comme le laisse entendre le modèle de contrat prévu par le code de la consommation (type 4).

Les conditions du contrat litigieux exigent en effet une demande spécifique de l'emprunteur. Or une telle exigence s'assimile à une modification du découvert initialement consenti.

Dès lors, une modification de la volonté spécifique des parties, manifestée à l'origine par un écrit précisant le crédit convenu par les parties pour 6.000 euros, supposait un nouvel accord écrit conforme au code de la consommation (article L. 311-9).

Les relevés de situation démontrent qu'à compter de juillet 2005, le montant utilisé excède le montant fixé par les parties dans la convention signée. Cette situation se prolongera jusqu'au terme du contrat décidé par le prêteur.

[minute page 6] Ce dépassement constitue bien une défaillance de l'emprunteur.

Il doit être mentionné que la défaillance est l'impossibilité de faire face aux conditions du crédit accordé et non seulement le défaut de paiement d'une mensualité à son terme. Le financement de mensualités au moyen d'un dépassement toujours croissant du crédit convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur.

Il apparaît donc que le point de départ du délai de forclusion de deux années peut être fixé à juillet 2005.

L'assignation sera délivrée le 11 décembre 2007.

L'action n'a donc pas été engagée dans le délai de deux ans visé par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Il convient donc de constater que l'action de la société MEDIATIS est atteinte par la forclusion.

Il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts concernant l'irrespect des formes prescrites par l'article L. 311-9 du code de la consommation, difficulté intéressant le fond du dossier, alors que la demande est atteinte en premier lieu d'une fin de non recevoir.

La société de crédit ayant contribué à son propre préjudice par l'apparition et l'accroissement d'un découvert non formellement autorisé, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.

La demande de délais de paiement est sans objet en raison de la forclusion de la demande en paiement.

 

Sur l'exécution provisoire :

La situation ne justifie pas que l'exécution provisoire de la décision soit prononcée.

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La partie demanderesse succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 est rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la jonction des affaires n° 1107 1831 et n° 1107 1832,

Vu les articles L. 141-4 et L. 311-37 du code de la consommation,

[minute page 7] Déclare irrecevable l'action en paiement de la société MEDIATIS à l'encontre de Monsieur X. et Madame X. pour cause de forclusion, au titre du contrat du 14 février 2001,

Déclare irrecevable l'action en paiement de la société MEDIATIS à l'encontre de Monsieur X. et Madame X. pour cause de forclusion, au titre du contrat du 1er avril 2004,

Déboute la société MEDIATIS du surplus de ses demandes,

Condamne la société MEDIATIS aux dépens,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire de la décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juin 2008.

LE GREFFIER                     LE JUGE