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TI SAINT-MARCELLIN, 24 mai 2005

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-MARCELLIN, 24 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Saint-Marcellin (TI)
Demande : 11-04-000309
Date : 24/05/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/07/2004
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 février 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1869

TI SAINT-MARCELLIN, 24 mai 2005 : RG n° 11-04-000309

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995)

 

Extrait : « Il convient au préalable de rappeler que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif à « la protection des consommateurs contre les clauses abusives » prévoyant dans son dernier alinéa, que ses dispositions sont d'ordre public, il appartient au juge de soulever d'office ce moyen.

La clause laissant la révision du taux d'intérêt, initialement fixé par le prêteur et accepté par l'emprunteur, à la discrétion du premier et par référence à des règles qu'il détermine seul, en dehors de tout critère objectif préalablement convenu, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du second, d'ailleurs privé de toute possibilité de discussion puisque le refus du nouveau taux « entraîne la clôture immédiate de l'ouverture de crédit » (article 3, fonctionnement du compte, dernier alinéa). Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

La variation du taux étant un élément essentiel de la détermination du taux d’intérêt, le caractère non avenu de la clause de variation entraîne la suppression de l'obligation pour Monsieur X. de régler les intérêts dès l'origine. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN

JUGEMENT DU 24 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000309.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 24 mai 2005 ; Sous la Présidence de Michèle ADDA, Juge d'Instance, assistée de Béatrice SENTIS, Greffier en chef ; Après débats à l'audience du 22 mars 2005, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme MEDIATIS

[adresse], représenté(e) par Maître BOUILLOUD Bernard, avocat du barreau de Grenoble

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X. a accepté, le 29 décembre 1994, l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte (intitulé compte Confiance) de COFINOGA et signé, le 12 janvier 1995, l'adhésion à l'assurance facultative.

Par exploit en date du 9 juillet 2004, la SA MEDIATIS a fait assigner Monsieur X. en paiement de :

* 14.072,37 euros avec intérêts au taux de 15,28 % sur 13.052,40 euros à compter du 13 mars 2004,

* 458 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle a sollicité également la capitalisation des intérêts et le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2004, le Tribunal a invité la société demanderesse à :

* justifier de sa qualité à agir,

* présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en raison :

- du caractère abusif de la clause de révision du taux effectif global,

- du dépassement, en mai 1997, du crédit, de 20.000 francs à l'ouverture du compte, sans nouvelle offre préalable.

La Société MEDIATIS qui a justifié de sa qualité, a :

* conclu à la forclusion du moyen relevé d'office en ce qui concerne le dépassement du découvert autorisé,

* indiqué que la clause litigieuse n'était pas abusive et laissait à l'emprunteur toute liberté mais que, si elle était considérée comme telle, elle devrait être réputée non écrite.

Monsieur X., cité en mairie, n'a jamais comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Il convient au préalable de rappeler que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif à « la protection des consommateurs contre les clauses abusives » prévoyant dans son dernier alinéa, que ses dispositions sont d'ordre public, il appartient au juge de soulever d'office ce moyen.

La clause laissant la révision du taux d'intérêt, initialement fixé par le prêteur et accepté par l'emprunteur, à la discrétion du premier et par référence à des règles qu'il détermine seul, en dehors de tout critère objectif préalablement convenu, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du second, d'ailleurs privé de toute possibilité de discussion puisque le refus du nouveau taux « entraîne la clôture immédiate de l'ouverture de crédit » (article 3, fonctionnement du compte, dernier alinéa).

Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

[minute page 3] La variation du taux étant un élément essentiel de la détermination du taux d’intérêt, le caractère non avenu de la clause de variation entraîne la suppression de l'obligation pour Monsieur X. de régler les intérêts dès l'origine.

La créance s'élève, déduction faite des intérêts (de 10.476,46 euros) et des indemnités de retard (de 889,44 euros) à 2.706,47 euros (14,072,37 euros - 11.365,90 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2004 et la clause pénale, de 216,52 euros.

Il est juste, par ailleurs, de laisser la Société MEDIATIS supporter l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.

En l'absence de toute justification, il n'y a pas lieu à exécution provisoire de cette décision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d'Instance, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA MEDIATIS, DEUX MILLE NEUF CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (2.922,99 euros) outre les intérêts au taux légal sur DEUX MILLE SEPT CENT SIX EUROS QUARANTE SEPT CENTS (2.706,47 euros) à compter du 14 février 2004.

Dit que les intérêts échus du capital produiront des intérêts pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.

Déboute la Société MEDIATIS du surplus de ses demandes

Condamne Monsieur X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier en chef.

Le Greffier en chef               Le Président