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CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-16740
Date : 5/07/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1192
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1875

CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 05-16740 ; arrêt n° 1192

(sur renvoi CA Aix-en-Provence autrement composée)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-16740. Arrêt n° 1192.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : SARL Ciffreo Bona 

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, prétendant qu'elle avait livré à M. et à Mme X. (les époux X.) divers matériaux destinés à la construction d'une maison, la société Ciffreo Bona les a assignés en paiement du prix de ces matériaux ;

 

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'ayant retenu les éléments constitutifs d'un commencement de preuve par écrit des livraisons de matériaux litigieuses, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'écrit contesté par Mme X., a souverainement estimé que ce commencement de preuve par écrit rendait vraisemblables ces livraisons et était corroboré par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision condamnant les époux X. à payer à la société Ciffreo Bona le prix des matériaux ayant fait l'objet desdites livraisons ;

 

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1153, dernier alinéa, du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour fixer le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par la somme allouée à la société Ciffreo Bona, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci sont octroyés à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant par ce seul motif sans constater la mauvaise foi des époux X., ni le préjudice que ceux-ci auraient causé à la société Ciffreo Bona, indépendamment du retard affectant le paiement de ladite somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans sa disposition relative au point de départ du cours des intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les laisse par moitié aux époux X. et à la société Ciffreo Bona ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X. et Madame Y., épouse X., à payer à la SARL CIFFREO BONA la somme de 10.010,42 euros outre les intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « La société CIFFREO BONA, qui n'a jamais reçu le moindre paiement direct de la part des époux X. durant le chantier (et qui n'est pas concernée par les fausses factures forgées par A. pour soutirer de l'argent à ses clients) devait adresser 3 factures :

- nº 118.067 de 20.500,21 francs le 31 octobre 2000

- nº 119.507 de 51.067,47 francs le 30 novembre 2000

- nº 120.915 de 17.672,85 francs le 31 décembre 2000

Les époux X., bénéficiaires d’« avoirs » pour retour de marchandises de 857,53 Francs + 9.087,39 Francs + 20.000 Francs + 2.167,72 Francs et qui payaient directement une commande de 7.399,65 Francs fin décembre, protestaient le 18 février 2001 après mise en demeure de la société CIFFREO BONA au motif « que ces factures n'auraient jamais dû être à leur nom, puisqu'ils n'avaient jamais physiquement ni oralement acheté les matériaux concernant ces facture » et réclamant bons de commande et bons de livraison ;

La société CIFFREO BONA produit à propos des 3 factures litigieuses :

- 7 bons signés pour un total de 36.370,12 francs TTC,

- 7 bons non signés pour un total de 52.845,15 francs, pour lesquels des chauffeurs non préposés de l'entreprise ont attesté de la réalité de la livraison,

- 2 bons non signés pour un montant total de 8.202,88 francs, dont la réalité est attestée par l'établissement d'avoirs partiels non contestés ;

Cinq bons d'un montant total de 5.173,02 francs ne sont validés par aucun témoignage ;

Il n'est pas contesté par les époux X. que 3 ou 4 ouvriers aient travaillé entre octobre et décembre 2000 sur le chantier ni que le pavillon ait bénéficié de matériaux, du béton et du ciment d'une charpente et de tuiles qui ont servi au gros œuvre ;

Il existe en conséquence des présomptions concordantes de l'effectivité des livraisons, au moins pour un montant que la Cour chiffre à la somme de 10.010,42 euros » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 5.000 francs, de sorte qu'en condamnant Monsieur et Madame X. à payer à la société CIFFREO BONA la somme de 10.010,42 euros bien que la preuve de la commande n'était rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit qu'à hauteur de 36.370,12 Francs TTC, soit d'une somme de 5.544,59 euros, ce qui écartait toute existence de la créance de la société CIFFREO BONA allant au-delà de cette somme, comme le soutenaient les époux X. dans leurs conclusions signifiées le 21 novembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1341.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné, in solidum avec Monsieur X., Madame Y., épouse X., à payer à la SARL CIFFREO BONA la somme de 10.010,42 euros outre les intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Pour l'ouverture de compte signé le 5 octobre 2000 les époux X. autorisaient formellement MIDI CONSTRUCTION représentée par A. à effectuer pour le compte des commandes ou des enlèvements de marchandise pour mener à bien le chantier qui s'élevait à la somme de 720.000 francs, soit 70.000 Francs par mois ; que le contrat prévoyait une renonciation à contestation du bien fondé de la facturation, clause manifestement abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ce qui laisse valable le contrat de vente qui a d'ailleurs été exécuté partiellement » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel incident signifiées le 23 novembre 2003, les époux X. indiquaient que Madame X. n'avait jamais signé la demande d'ouverture de compte auprès de la société CIFFREO BONA et qu'en tant que besoin, une expertise judiciaire et vérification d'écritures pourra être ordonnée (conclusions page 5 § 5 et 6) de sorte qu'en condamnant, in solidum avec Monsieur X., Madame X. à payer à la société CIFFREO BONA la somme de 10.010,42 euros avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000 sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte si bien qu'en condamnant, in solidum avec Monsieur X., Madame X. à payer à la société CIFFREO BONA la somme de 10.010,42 euros avec les intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000, sans procéder à une vérification de la signature attribuée à Madame X. que celle-ci déniait, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Faoud X. et Madame Y., épouse X., à payer à la SARL CIFFREO BONA les intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000 sur la somme de 10.010,42 euros,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les époux X. devront les intérêts légaux depuis le 28 décembre 2001 à titre de dommages et intérêts supplémentaires » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en condamnant les époux X. à payer à la SARL CIFFREO BONA les intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000 sur la somme de 10.010,42 euros tout en constatant dans ses motifs que les intérêts légaux seraient dus à compter du 28 décembre 2001, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier si bien qu'en condamnant in solidum les époux X. à payer à la société CIFFREO BONA sur une somme de 10.010,42 euros des intérêts de droit à compter d'une date qui n'était pas ni celle d'une mise en demeure ou d'une sommation de payer ou d'une assignation, à titre de dommages et intérêts complémentaires, sans constater ni la mauvaise foi des époux X. ni le préjudice causé à la société CIFFREO BONA indépendant du retard apporté au paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil.