T. COM. CHÂTEAUROUX, 5 octobre 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 195
T. COM. CHÂTEAUROUX, 5 octobre 1994 : RG n° 2160/93
(sur appel CA Bourges (1re ch.), 28 mai 1996 : RG n° 9402143 ; arrêt n° 557)
Extrait : « Attendu que le 11 février 1993, Madame X. a signé, à son domicile, avec le représentant de la société CEPS, un bon de commande pour un stand de pâtes fraîches, pour un montant de 62.739,40 Francs ; […] Attendu que quatre jours plus tard, le 15 février 1993, Madame X. dénonçait ce bon de commande sous prétexte que son époux n'était pas d'accord pour acquérir un matériel qu'il aurait du mal à amortir ; Attendu qu'à ce jour, le matériel n'a jamais été livré et deux des trois chèques mis à l'encaissement par la société CEPS non pas été honorés par le demandeur ; Attendu que ce bon de commande n'est pas signé de Monsieur X. qui est boulanger et qui n'a que faire de posséder un matériel qui n'est pas un complément de sa profession ; Attendu que la société CEPS, à l'évidence, a fait pression, à domicile, sur Madame X. ; Attendu par ailleurs que ce bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 en matière de démarche et de vente à domicile ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX
JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2160/93. AUDIENCE DU 5 OCTOBRE 1994 à 14 HEURES 30 EN LA CAUSE D'ENTRÉE N° 2160/93
ENTRE :
Monsieur X.
domicilié à [adresse], Demandeur suivant assignation du 8 juin 93 de la SCP A. Huissiers de Justice associés à [ville], Comparant par la SCP VILLATTE LIERE LABONNE Avocats au barreau de CHÂTEAUROUX
ET
SARL CEPS
dont le siège social est [adresse], Défenderesse comparant par la SCP CALVEZ-TALBOT Avocats au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LACALMONTIE - Juge : Madame DAGUET - Juge Monsieur PATTERONI.
Lors du prononcé : Président Monsieur LACALMONTIE - Juge Madame DAGUET - Juge Monsieur PATTERONI.
MINISTÈRE PUBLIC : -
GREFFIER : Maître ARNOULT
DÉBATS : Le 12 JANVIER 1994 Avec mise en délibéré à l'audience du : JUGEMENT PRONONCÉ le : 5 OCTOBRE 1994.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS :
Le 11 février 1993, la Société CEPS faisait signer à Madame X. un bon de commande pour une concession de pâtes fraîches pour un montant de 62.739,49 Francs TTC.
Ce bon de commande n'a jamais été signé par le requérant.
Le représentant de la Société CEPS notait sur ce bon que le financement serait effectué au moyen d'un organisme de crédit à hauteur de 52.900 Francs, remboursable en 60 mensualités de 1.350 Francs chacune.
Le même jour, Madame X. remettait à la société CEPS trois chèques pour un montant total de 9.839,40 Francs, correspondant au montant de la TVA du bon de commande.
Le 15 février 1993, Monsieur X. annulait cette commande.
La société CEPS n'a jamais procédé à la livraison du matériel au profit de Monsieur X.
LA DEMANDE :
Monsieur X. demande de :
- déclarer nul et de nul effet le bon de commande n° XX du 11 février 93.
- condamner la Société CEPS à lui rembourser la somme de 9.839,40 Francs, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation.
- condamner la Société CEPS à lui verser la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens.
Monsieur X. fait observer que le bon de commande de la société CEPS est entaché de nullité d'une part parce qu'il n'a pas été signé par lui et d'autre part parce que le financement devant être effectué par un crédit, la société CEPS a accordé ce crédit pour un montant HT de 52.900 Francs.
Monsieur X. précise que cette opération de crédit viole délibérément les dispositions légales, puisque le TEG n'est pas indiqué.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur X. estime le bon de commande du 11 février 1993 nul et de nul effet.
Monsieur X. fait remarquer que nonobstant la nullité [minute page 3] du bon de commande, la société CEPS s'est fait remettre trois chèques pour un montant de 9.839,40 Francs.
La société CEPS précise qu'il y avait deux chèques de 3.000 Francs sans provision, et le dernier de 3.839,40 Francs n'a pas été présenté et que c'est bien Madame X. qui a signé ces trois chèques et le bon de commande.
Elle fait remarquer qu'en vertu de la théorie de l'apparence, les actes accomplis par la femme d'un commerçant sont parfaitement valables.
La Société CEPS indique que le bon de commande est valable et que Monsieur X. doit faire face aux obligations souscrites par son épouse.
En conséquence, la société CEPS demande de :
- dire et juger que la vente conclue le 11 février 1993 est parfaite en application des dispositions de l'article 1583 du Code Civil.
- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 62.739,40 Francs en principal, majoré des intérêts conventionnels de 2 % par mois prévus à l'article 7-a des conditions générales de vente, à compter du 9 mars 1993, date de la mise en demeure.
- condamner Monsieur X. à lui payer une somme de 9.411 Francs par application de la clause pénale prévue à l'article 7-c des conditions générales de vente.
- lui donner acte de ce qu'elle est disposée de livrer le matériel dès complet règlement du prix.
- condamner Monsieur X. à lui payer une somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le 11 février 1993, Madame X. a signé, à son domicile, avec le représentant de la société CEPS, un bon de commande pour un stand de pâtes fraîches, pour un montant de 62.739,40 Francs ;
Attendu qu'à la demande de la société CEPS, Madame X. donna le même jour trois chèques pour un montant total de 9.839,40 Francs, correspondant au montant de la TVA, le vendeur proposant par écrit de lui faire obtenir un crédit pour le solde de 52.900 Francs payable en 60 mensualités de 1.350 Francs ;
Attendu que quatre jours plus tard, le 15 février 1993, Madame X. dénonçait ce bon de commande sous prétexte que son époux n'était pas d'accord pour acquérir un matériel qu'il aurait du mal à amortir ;
[minute page 4] Attendu qu'à ce jour, le matériel n'a jamais été livré et deux des trois chèques mis à l'encaissement par la société CEPS non pas été honorés par le demandeur ;
Attendu que ce bon de commande n'est pas signé de Monsieur X. qui est boulanger et qui n'a que faire de posséder un matériel qui n'est pas un complément de sa profession ;
Attendu que la société CEPS, à l'évidence, a fait pression, à domicile, sur Madame X. ;
Attendu par ailleurs que ce bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 en matière de démarche et de vente à domicile ;
Qu'en particulier, il n'est pas mentionné :
- le délai de livraison des marchandises,
- le taux nominal de l'intérêt (article 3 de la loi n° 66-010 du 28 décembre 66),
- la faculté de renonciation, suivant les articles 2 - 3 et 4 de la loi du 22 décembre 72,
- le nom du démarcheur.
De plus, le contrat est non daté par celui qui a signé.
Enfin, le crédit proposé par la société CEPS est usuraire puisque pour 52.900 Francs de capital, le demandeur aurait remboursé 81.000 Francs ;
Attendu qu'en réalité, le crédit était accordé par la société CEPS qui percevait au préalable la TVA ;
Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal de céans fera droit à la demande de Monsieur X. ;
Attendu qu'une somme de CINQ MILLE Francs lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur X. a engagé des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ;
Qu'une somme de DEUX MILLE Francs lui sera allouée au titre de l'article 700 du NCPC ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur X. en sa demande, la dit bien fondée
[minute page 5] Déclare nul et de nul effet le bon de commande n° XX du 11 février 1993.
Condamne la Société CEPS à rendre ou à rembourser à Monsieur X. les trois chèques d'un montant de NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF Francs QUARANTE CENTIMES avec intérêts de droit à compter du 8 juin 1993, date de l'assignation.
Condamne la société CEPS à payer à Monsieur X. la somme de CINQ MILLE Francs de dommages et intérêts ainsi que celle de DEUX MILLE Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne la société EPS aux dépens taxés et liquidés à la somme de trois cent sept francs quarante sept centimes.
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