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CA BOURGES (1re ch.), 28 mai 1996

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (1re ch.), 28 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), 1re ch.
Demande : 94-02143
Date : 28/05/1996
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : T. COM. CHÂTEAUROUX, 5 octobre 1994
Numéro de la décision : 557
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 565

CA BOURGES (1re ch.), 28 mai 1996 : RG n° 94-02143 ; arrêt n° 557

Publication : Juris-Data n° 055470

 

Extrait : « Attendu que ce bon a été signé par Madame X., dont le statut exact dans la gestion du fonds de boulangerie n'est pas précisé, mais dont le cocontractant a pu légitimement croire à l'étendue de ses pouvoirs sans qu'il soit possible de lui reprocher de ne pas en avoir vérifier les limites exactes ; Qu'en vertu de ce mandat apparent, Monsieur X. est donc personnellement engagé ; Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la Consommation exclut des dispositions protectrices prévues par les articles L. 121-23 à L. 121-28 en matière de ventes à domicile les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle ; Que ces dispositions ne sont donc pas applicables, comme l'a admis le Tribunal, à un achat réalisé dans le but d'étendre le champ de l'activité professionnelle de l'acquéreur ; Que l'achat d'un matériel destiné à fabriquer des pâtes fraîches n'est pas étranger au commerce de boulangerie dont il constitue au contraire une activité complémentaire ; Qu'à lire la lettre adressée le 15 février par Madame X. à la SARL CEPS, il apparaît que l'acquéreur l'avait lui-même considéré comme tel, sa demande de résiliation se fondant uniquement sur la crainte de non rentabilité ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 28 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9402143. Arrêt n° 557. Décision prononcée sur appel d'un JUGEMENT du 05 octobre 1994 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CHATEAUROUX.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

1 - SARL CEPS

dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - APPELANTE suivant déclaration du 16 novembre 1994, Représentée par Maître TRACOL, Avoué Assistée de Maître BERL, Avocat au Barreau de TOULOUSE substitué par Maître JACQUET, Avocat au Barreau de BOURGES

 

INTIMÉ :

2 - M. X.,

INTIMÉ

Représenté par Maître RAHON, Avoué Assisté de Maître LABONNE, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX Membre de la SCP VILLATTE, LABONNE, LIERE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur BAUDRON

CONSEILLERS : Monsieur GOUILHERS Madame MADINIER

GREFFIER D'AUDIENCE : Madame GEORGET

DÉBATS : à l'audience publique du 30 AVRIL 1996, le Président ayant pour plus ample délibéré renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience publique du 28 MAI 1996

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Monsieur BAUDRON, Président assisté de Madame GEORGET, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Saisi par Monsieur X. d'une demande tendant à voir annuler la commande signée le 11 février 1993 par son épouse pour la fourniture par la SARL CEPS d'un matériel destiné à la fabrication de pâtes fraîches, le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX a par jugement du 05 octobre 1994 fait droit à cette prétention en condamnant en outre la SARL CEPS à rembourser ou à restituer trois chèques remis à l'occasion de la commande ainsi qu'à payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Au soutien de l'appel qu'elle a relevé de cette décision, la SARL CEPS fait valoir :

* que le Tribunal a annulé à tort le bon de commande non signé par Monsieur X. mais valablement signé par l'épouse de ce dernier, en sa qualité de conjoint collaborateur et du mandat apparent dont elle était investie ;

* que le Tribunal a en outre estimé à tort que le crédit accordé pour financer l'acquisition l'était par le vendeur lui même et de surcroît à un taux usuraire ;

L'appelante demande ainsi à la Cour de :

* réformer le jugement entrepris,

* dire et juger que la vente conclue le 11 février 1993 est parfaite en application des dispositions de l'article 1583 du Code Civil,

en conséquence,

* condamner Monsieur X. à lui payer le prix de la vente, soit la somme de 62.739,40 Francs en principal majorée des intérêts de droit, à compter du 09 mars 1993, date de la mise en demeure,

* lui donner acte de ce qu'elle est disposée de livrer le matériel dès complet règlement du prix,

* condamner Monsieur X. à lui régler une somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

[minute page 4]

Monsieur X., intimé, conclut à la confirmation du jugement critiqué et réclame une somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de 8.000 Francs pour ses frais de procédure irrépétibles.

L'intimé considère que le Tribunal a exactement admis :

* qu'il ne s'était pas personnellement engagé,

* que le bon de commande est nul comme non conforme aux prescriptions de la loi sur le démarchage et la vente à domicile,

* que le crédit prévu pour financer en partie l'opération n'était lui même pas conforme aux exigences légales résultant notamment de la loi du 28 décembre 1966 sur l'usure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR,

Attendu que le bon de commande signé le 11 février 1993 par l'épouse de l'intimé mentionne qu'il s'agit d'une commande ferme et définitive ;

Attendu que ce bon a été signé par Madame X., dont le statut exact dans la gestion du fonds de boulangerie n'est pas précisé, mais dont le cocontractant a pu légitimement croire à l'étendue de ses pouvoirs sans qu'il soit possible de lui reprocher de ne pas en avoir vérifié les limites exactes ; Qu'en vertu de ce mandat apparent, Monsieur X. est donc personnellement engagé ;

Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la Consommation exclut des dispositions protectrices prévues par les articles L. 121-23 à L. 121-28 en matière de ventes à domicile les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle ; Que ces dispositions ne sont donc pas applicables, comme l'a admis le Tribunal, à un achat réalisé dans le but d'étendre le champ de l'activité professionnelle de l'acquéreur ; Que l'achat d'un matériel destiné à fabriquer des pâtes fraîches n'est pas étranger au commerce de boulangerie dont il constitue au contraire une activité complémentaire ; Qu'à lire [minute page 5] la lettre adressée le 15 février par Madame X. à la SARL CEPS, il apparaît que l'acquéreur l'avait lui-même considéré comme tel, sa demande de résiliation se fondant uniquement sur la crainte de non rentabilité ;

Attendu enfin que le bon de commande fait apparaître qu'en réalité l'acquéreur avait le choix de financement soit par organisme de crédit soit au comptant ; Que rien ne permet de se convaincre que le vendeur ait entendu lui même fournir un crédit et se soit dès lors trouvé contraint de se conformer aux dispositions légales en la matière ; Que les conditions générales de vente (article 3) réservent du reste expressément au vendeur le droit d'annuler la commande en cas de refus de l'organisme de crédit de financer cette commande suivant les conditions de crédit indiquées ;

Attendu que la vente étant parfaite, il convient donc d'en tirer les conséquences telles que prévues au dispositif du présent arrêt ; Qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'appelante ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable et bien fondé,

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Monsieur X. à payer à la SARL CEPS la somme de 62 739,40 Francs outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 09 Mars 1993,

Donne acte à la SARL CEPS de ce qu'elle tient à disposition de Monsieur X. le matériel vendu dès règlement de son prix,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;

[minute page 6] Alloue à Maître TRACOL, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur BAUDRON, Président et Madame GEORGET, Greffier.