CASS. CIV. 1re, 7 février 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1984
CASS. CIV. 1re, 7 février 2006 : pourvoi n° 04-11185 ; arrêt n° 199
Publication : Bull. civ. I, n° 58
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-11185. Arrêt n° 58.
DEMANDEUR à la cassation : Société Franfinance
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. et autres
M. Ancel., président. Mme Richard., conseiller rapporteur. M. Sainte-Rose., avocat général. SCP Defrenois et Levis, Maître Blondel., avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Franfinance du désistement de son pourvoi formé contre MM. X. et Y., Mmes Z. A. et B. et MM. C. et D. ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont obtenu de la société Franfinance des ouvertures de crédit utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit ; qu'ils ont souscrit le même jour un abonnement à un club de gymnastique « Moving » exploité par la société Eurofit ; que le club de gymnastique ayant été fermé puis la société Eurofit mise en liquidation judiciaire, les adhérents ont sollicité la suspension des prélèvements effectués par la société Franfinance ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Franfinance reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2003), d'avoir fait droit aux demandes des emprunteurs alors que, en décidant que les offres litigieuses étaient des prêts affectés alors que tel n'est le cas que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, et que les offres préalables de crédit souscrites par les défendeurs ne mentionnaient aucune affectation des fonds prêtés de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme des prêts affectés exclusivement destinés à financer les abonnements à un club de sport, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 311-20 du Code de la consommation ;
qu'en statuant ainsi sans constater que la prestation de services financée était bien mentionnée dans les offres préalables de prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 ;
qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante et qui dépendait de la question de fond relative au caractère affecté ou non des crédits litigieux et en retenant la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que la société Franfinance connaissait parfaitement l'objet du crédit qu'elle offrait aux adhérents dès lors que la société Eurofit agissait en ses lieux et place pour faire signer les contrats, disposant des imprimés nécessaires ; que l'adhérent, consommateur ordinaire, a cru, comme pour l'achat d'un véhicule avec un crédit proposé par le vendeur, que le crédit était affecté à l'adhésion et l'abonnement à un club de sport, pour une somme annuelle ou bisannuelle donnée alors que lui a été imposé le bénéfice d'une carte de crédit qu'il n'avait pas demandée pour une somme bien supérieure ; qu'il a été ainsi trompé par la collusion de la société Franfinance et de la société Eurofit son mandataire, prestataire de service ; que relevant ensuite que la scission apparente des deux contrats n'avait eu pour but que de tourner les dispositions d'ordre public du Code de la consommation par le biais d'un « achat différé » alors que l'article L. 311-20 du dit Code énonce qu'en cas de prestation de service à exécution successive les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ; qu'elle en a justement déduit que la société Franfinance, professionnel du crédit à la consommation, avait commis une fraude à la loi ;
Que non fondé en son premier moyen, le grief est inopérant en son troisième ;
Sur le deuxième moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à M. E., Mme F., Mme G., Mme H., M. I., Mme J., Mme K., Mme L., M. M., Mme N., Mme O., M. P. Q., Mme R., Mme Y., Mme S., Mme T., Mme U., Mme V., Mme XW., M. XX., Mme XY., Mme XZ., M. XA., Mme XB., M. XB., Mme XC., M. XD., Mme XE. XF., M. XG., Mme XH., M. XI., Mme XJ., Mme XK., aux époux XL., Mme XM., Mme XN., Mme XO., Mme XP., chacun une somme de 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Franfinance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les offres de crédit consenties par la société FRANFINANCE constituaient des offres de crédit affecté soumis aux dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation et, en conséquence, suspendu le paiement des échéances des emprunteurs à compter du 1er juin 2001 et dit que chacun devra réclamer le montant des échéances payées et non dues depuis cette date ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'il est constant que les offres correspondent au modèle de crédit par fractions, le juge n'est pas lié par la qualification retenue par les parties dès lors qu'elle ne correspond pas à la réalité ; qu'il convient d'observer que les contrats de crédit dont s'agit ont été offerts par la société EUROFIT mandataire de FRANFINANCE pour financer des abonnements du même jour de sorte que les bénéficiaires avaient comme seul interlocuteur et au même moment la prestataire de service, les contrats de crédit portant le cachet de MOVING EUROFIT ; qu'en outre les contrats d'abonnement, conventions à exécution successive, produits aux débats, prévoient une durée (1 an, 2 ans), un prix et le montant des mensualités ainsi que leur nombre, étant observé que le montant est celui que l'on retrouve dans le décompte de l'organisme de crédit et rappellent la clause relative à l'article L. 311-25 du Code de la consommation concernant les crédits affectés ; que ces contrats d'abonnement signés par les adhérents et le prestataire de service ès qualités désignent comme organisme de financement FRANFINANCE ; que les relevés de compte montrent que l'organisme de crédit a versé directement le montant de l'abonnement à la société EUROFIT ; que ces éléments montrent une indivisibilité objective entre les deux contrats et que par conséquent les offres doivent être qualifiées de crédit accessoire à une prestation de service ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les établissements FINANCO ou CREDISHOP, pour le même objet et pour le même club MOVING, ont présenté un modèle d'offre différent et plus protecteur de l'emprunteur ; que le crédit était bien affecté dès lors qu'il est lié indivisément à l'abonnement au club et que les emprunteurs ne l'ont pas utilisé à autre chose (sauf ci-après pour deux d'entre eux) ; que le montant des mensualités de remboursement sont identiques à ceux de l'abonnement au club ; que la société FRANFINANCE connaissait parfaitement l'objet du crédit qu'elle offrait aux adhérents dès lors que la SARL EUROFIT agissait en ses lieu et place pour faire signer les contrats, disposant des imprimés nécessaires ; que si, au lieu de verser directement le prix global (ou annuel) de l'abonnement entre les mains de la SARL EUROFIT, la société FRANFINANCE l'avait remis aux emprunteurs eux-mêmes, ils seraient effectivement débiteurs envers elle dans le cadre d'un simple crédit revolving ; mais qu'en l'espèce l'adhérent, consommateur ordinaire, a cru, comme pour l'achat d'un véhicule avec un crédit proposé par le vendeur, que le crédit était affecté à l'adhésion et à l'abonnement au club et qu'il a été ainsi trompé par la collusion de la société FRANFINANCE et de la SARL EUROFIT son mandataire, prestataire de service qui n'a pas rendu le service pour lequel il était payé ; que la somme de 15.000 francs accordée par la société FRANFINANCE l'a été unilatéralement et n'a jamais été formellement demandée par les adhérents ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé ; que les offres préalables de crédit souscrites par les défendeurs au pourvoi ne mentionnaient aucune affectation des fonds prêtés, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme des prêts affectés exclusivement destinés à financer leurs abonnements à un club de sports ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 311-20 du Code de la consommation ;
ET ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant ainsi sans constater que la prestation de services financée était bien mentionnée dans les offres préalables de prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-20 du Code de la consommation.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les offres de crédit consenties par la société FRANFINANCE constituaient des offres de crédit affecté soumis aux dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation et, en conséquence, suspendu le paiement des échéances des emprunteurs à compter du 1er juin 2001 et dit que chacun devra réclamer le montant des échéances payées et non dues depuis cette date ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE s'agissant des échéances payées depuis le 1er juin 2001, lendemain de la cessation d'activité de la SARL EUROFIT en redressement judiciaire depuis le 16 mai 2001, le remboursement est dû en application des articles L. 311-20 et L. 132-1 point f de l'annexe (clauses abusives) du Code de la consommation et sur la base de la répétition de l'indu ; qu'au surplus, la recommandation CCA Nº 87-3 du 26 juin 1987 de la commission des clauses abusives, relatives aux contrats proposés par les clubs de sports à caractère lucratif, impose l'élimination des contrats proposés des clauses ayant pour effet de permettre au professionnel de modifier la portée et le contenu de ses obligations sans permettre au consommation de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement du prix payé au prorata temporis ; et que le montage réalisé par la SA FRANFINANCE et son mandataire EUROFIT a pour effet de tourner cette recommandation ; que la SA FRANFINANCE soutient que le défaut de déclaration de créance de 30 adhérents sur 59 à la liquidation judiciaire de la SARL EUROFIT, l'irrégularité de 7 d'entre elles et le défaut de demande de résolution des contrats, lui cause un préjudice, qu'elle évalue au montant du capital versé ; mais que la SA FRANFINANCE qui voit ses chances de recouvrement des prêts atteintes, a d'abord commis une faute qui est à l'origine de son préjudice en essayant de tourner la législation protectrice du consommateur, et ensuite ne subit en réalité aucun préjudice en relation avec la faute supposée des adhérents, dès lors que ses chances de récupérer la moindre somme dans la liquidation judiciaire de la SARL EUROFIT étaient nulles en sa qualité de créancier chirographaire à l'encontre d'une SARL au passif important (5.453.633,09 francs rien que pour les créanciers adhérents admis - pièce produite par la SA FRANFINANCE) qui n'a même pas été autorisée pour ses centres de sports (Montpellier n'est pas concerné) à présenter un plan de continuation et qui a cessé toute activité quinze jours après le redressement judiciaire et sans attendre la décision de liquidation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'à supposer que les crédits litigieux puissent être considérés comme des crédits affectés, les contrats d'adhésion au club de sports se trouvaient inexécutés du fait de la liquidation judiciaire et de la fermeture définitive de ce dernier ; que, dès lors, les obligations des emprunteurs à l'égard du prêteur ayant d'ores et déjà pris effet, c'étaient les dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation afférentes à la résolution qui devaient recevoir application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-21 du Code de la consommation pour refus d'application et l'article L. 311-20 du même Code pour fausse application.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société FRANFINANCE ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la SA FRANFINANCE soutient la compétence du tribunal d'instance du lieu de son siège social et de la cour d'appel de VERSAILLES dont il dépend, aux motifs que les prêts consentis doivent être considérés comme une prestation de service dans la mesure où ils s'accompagnent de l'ouverture d'un compte au nom de l'emprunteur et que cette prestation de service a lieu au siège de l'établissement teneur du compte ; mais qu'en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile « le demandeur peut saisir en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » ; que la prestation de service est l'exécution du contrat d'abonnement à la société EUROFIT pour le centre MOVING de Montpellier dès lors que, comme le premier juge l'a retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte, le crédit consenti aux adhérents n'était pas versé sur leur compte mais directement entre les mains de la société EUROFIT, qui avait fait signer, en qualité de mandataire de la SA FRANFINANCE les contrats d'abonnement, dans ses locaux, en même temps que l'offre de crédit ; que la SA FRANFINANCE ne critique pas sérieusement les motifs, tirés des faits constants, du premier juge qui a considéré que le crédit était affecté à l'abonnement au club de remise en forme, mais persiste en appel à maintenir que le crédit était un découvert permanent laissant l'emprunteur libre d'utiliser comme il l'entendait les sommes prêtées ; mais que les adhérents n'ont rien demandé de tel mais ont souscrit le crédit qui leur était proposé par le club de sport pour la prestation de service en contrepartie, dès lors qu'ils ne pouvaient, ou ne voulaient, pas payer comptant leur abonnement de 2 ans et qu'ils n'ont pas utilisé (pour la quasi totalité d'entre eux - cf. infra), le crédit consenti à autre chose qu'à l'abonnement ; qu'ainsi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal d'instance de Montpellier ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dès lors que la détermination de la compétence de la juridiction saisie dépendait de la question de fond relative au caractère affecté ou non des crédits litigieux, la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif relatif à l'exception d'incompétence et, ce, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile.
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6128 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du professionnel
- 6438 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Club de sport et de remise en forme
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté