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5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.

Nature : Synthèse
Titre : 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5995 (8 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL

NORMES DE RÉFÉRENCE - ANNEXE À L’ANCIEN ART. L. 132-1 C. CONSOM. (DIRECTIVE 93/13/CEE ET LOI DU 1er FÉVRIER 1995)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. PRÉSENTATION

Directive 93/13/CEE. La directive n° 83/13/CEE du 5 avril 1993 est assortie d’une annexe qui « contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 3 § 3 et considérant n° 17 : la liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu’un caractère indicatif et, en conséquence du caractère minimal, elle peut faire l’objet d’ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses).

Sur les modalités d’introduction de l’annexe : dans la mesure où la liste figurant en annexe à la directive a une valeur indicative et illustrative, elle constitue une source d’information à la fois pour les autorités nationales chargées d’appliquer les mesures de transposition et pour les particuliers concernés par lesdites mesures. Pour atteindre le résultat visé par la directive, les États membres doivent donc choisir une forme et des moyens de transposition offrant une garantie suffisante que le public pourra en prendre connaissance. Absence de preuve que les mesures prises par la Suède n’offrent pas une telle garantie, dès lors que l’annexe de la directive a été intégralement reprise dans les travaux préparatoires de la loi assurant la transposition de la directive et que le gouvernement suédois a fait valoir que, selon une tradition juridique bien établie en Suède et commune aux pays nordiques, les travaux préparatoires constituent un instrument majeur d’interprétation des lois. CJCE (5e ch.), 7 mai 2002, Commission/Suède : Aff. C-478/99 ; Cerclab n° 4376 (points n° 22 à 24 ; gouvernement suédois établissant en outre que les travaux préparatoires peuvent être aisément consultés et que l’information du public sur les clauses considérées ou pouvant être considérées comme abusives est assurée par divers moyens).

L’article 3 § 3 de la directive doit être interprété en ce sens que l’annexe à laquelle renvoie cette disposition ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978.

Si le contenu de l’annexe n’est pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif d’une clause litigieuse, il constitue, cependant, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif de cette clause. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 26). § V. aussi : CJCE (1re ch.), 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse - Katarina de Man Garabito / Jahani BV : Aff. C-488/11 ; Cerclab n° 4655 (clause pénale dans un bail d’habitation ; point n° 55 : si le contenu de cette annexe n’est pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif d’une clause litigieuse, il constitue, cependant, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif de cette clause, arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10, point 26) - CJUE (1re ch.), 3 avril 2014, Katalin Sebestyén / Zsolt Csaba Kővári - OTP Bank - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt - Raiffeisen Bank Zrt : aff. C‑342/13 ; Cerclab n° 7051 (prêt hypothécaire ; points n° 32 ; arrêt citant l’arrêt Invitel, point n° 26).

Pour un visa explicite : CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191 (arrêt visant notamment l’annexe point 1, sous q, pour déclarer une clause abusive).

Transposition en droit français. Pour introduire la directive, la loi du 1er février 1995 a choisi, non pas d’assurer l’information du consommateur vers l’annexe maintenue dans la seule directive, mais d’intégrer celle-ci en droit français. L’ancien art. L. 132-1 C. consom., alinéa 3, disposait en effet : « Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. » La transposition a été effectuée fidèlement, même si le législateur a ensuite complété le texte de l’annexe en y ajoutant des dispositions qui ne figuraient pas dans la version de celle-ci dans la directive.

En dépit du caractère indicatif des clauses visées par l’annexe et de la nécessité d’apporter en l’espèce la preuve d’un déséquilibre significatif, la Cour de cassation, dans certains de ses arrêts, n’a pas hésité à mentionner dans le visa des points de l’annexe, solution qui tranche avec les autres sources non contraignantes telles que les recommandations ou les avis (V. Cerclab n° 5988 et n° 5999). V. par exemple : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (« Vu l’art. L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l’annexe de l’art. L. 132-1 ») - Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840 (« Vu l’art. L. 132-1 du code de la consommation et les dispositions du 1-d), e) et f) de l’annexe à ce texte ») - Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 (point 1.b) - Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet (« Vu l’art. L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l’article annexe à cet article » ; N.B. texte conforme à l’arrêt, lire sans doute plutôt « de l’annexe à cet article »).

V. aussi pour une décision discutable qualifiant une clause contraire à l’annexe illicite : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; clause « illicite » au regard du point 1.k).

Suppression en droit français. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a abrogé l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à compter du 1er janvier 2009. Pour les dispositions ajoutées après la loi du 1er février 1995 et propres au droit français, cette abrogation est définitive. En revanche, la suppression de l’annexe en droit interne est sans influence sur la présence de l’annexe dans la directive, ce qui peut soulever la question de savoir s’il est encore possible de s’y référer (V. Cerclab n° 5806).

Pour des décisions se référant pourtant à l’annexe même après son abrogation : CA Poitiers (1re ch. civ.), 5 octobre 2012 : RG n° 12/01610 ; Cerclab n° 3980 (contrat conclu en 2011 ; N.B. l’arrêt est erroné, puisqu’il se réfère à l’annexe de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et non à l’annexe de la directive, alors que le contrat a été conclu en 2011 et que, par ailleurs, il refuse la compétence du juge des référés pour une clause « noire », interdite comme irréfragablement abusive, ce que le juge des référés peut constater), sur appel de TI La Rochelle (réf.), 19 mars 2012 : Dnd.

Portée de l’annexe. Le fait que la clause ne figure pas dans la liste de l’annexe n’interdit pas au juge de la déclarer abusive sur le fondement direct de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. V. explicite : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 octobre 2017 : RG n° 16/04074 ; Cerclab n° 7109 (assurance crédit ; cette clause ne relève pas de la liste indicative et n’est pas abusive au sens de l’art. L. 132-1 C. consom.), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 11/02020 ; Dnd.

B. ILLUSTRATIONS DE RÉFÉRENCES À L’ANNEXE 1

Annexe 1.a). Aucune décision recensée n’évoque l’annexe 1.a) concernant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en cas de dommages corporels.

Annexe 1.b). Pour des décisions de la Cour de cassation visant l’annexe 1.b) concernant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (vente de listes ; clause jugée abusive ayant pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché ; cassation sans renvoi) - Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 (convention de compte bancaire ; clause de modification n’informant pas le consommateur avant son entrée en vigueur pour lui permettre de la refuser), cassant CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 - Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; précité (location d’emplacement de mobile home ; 1/ clause jugée abusive stipulant que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » ; 2/ clause jugée abusive stipulant que « le preneur assure à ses frais le « mobil home » et l’abri de jardin qu’il aura installés sur sa parcelle et leur contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol »).

Pour les juges du fond : TI Niort, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233 ; Cerclab n° 98 (pressing ; clause abusive, limitative de responsabilité) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; clause abusive fixant un délai au locataire pour faire valoir ses droits à la délivrance des lieux loués) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause exonératoire, abusive par sa généralité, dès lors qu’elle peut couvrir l’intégralité du service) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase (entraînement de cheval ; clause limitative de responsabilité jugée non abusive) - TI Puteaux, 6 mars 2001 : RG n° 11-00-002384 ; Cerclab n° 116 (accès internet ; annexe ne dispensant pas de la preuve du déséquilibre, mais clause jugée abusive) - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (fourniture d’eau ; disposition abusive engageant la responsabilité de l’abonné en cas de gel du compteur d’eau, quelle qu’en soit la cause) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente par internet ; clause excluant le droit de rétractation en cas d’usage durable du produit, pendant quelques minutes, abusive au regard du point 1.b de l'annexe).

V. aussi : CA Rennes (1re ch. B), 8 mars 2001 : RG n° 00/01122 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 1808 ; Juris-Data n° 2001-149259 (vente de voiture ; clause exonératoire en cas de retard de livraison ; clause certes contraire à l’annexe mais inapplicable en l’espèce).

Comp. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 907 ; Juris-Data n° 2004-242615 (la clause d’exonération d’un crédit-bailleur de la garantie des vices cachés n’est pas contraire à l’annexe 1.b) de l’ancien art. 132-1 C. consom., alors que n’est abusive aux termes de ce texte, que la clause qui entraîne décharge pour le bailleur de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), infirmant TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2002 : RG n° 02/01081 ; jugt n° 541 ; Cerclab n° 393 (clause contraire aux paragraphes l, b) et l) de l’annexe, dès lors que le mandat d’exercer les actions reste librement révocable).

Annexe 1.c). Pour des décisions citant l’annexe 1.c) concernant les clause prévoyant un engagement ferme du consommateur et un engagement potestatif du professionnel : CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 14 octobre 2004 : RG n° 02/11302 ; arrêt n° 483 ; Cerclab n° 735 ; Juris-Data n° 2004-254537 (assurance invalidité ; clause abusive permettant à l’assureur de décider si une « preuve satisfaisante » de l’état d’invalidité absolue définitive a été rapportée, contraire au paragraphe 1.c) de l’annexe, puisque, nonobstant un engagement ferme du consommateur, l’exécution de ses prestations par l’assureur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté) - CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00450 ; arrêt n° 2124/07 ; Cerclab n° 1484 ; Juris-Data n° 2007-350311 (contrat de réfection de toiture ; clause abusive d’offre avec réserve de confirmation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 (vente d’un chien avec contrat couplé de dressage du chien par le vendeur en « fields-trials » jusqu’à ce que sa carrière soit achevée ; clause abusive laissant au dresseur l’appréciation de l’aptitude de l’animal), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd.

Annexe 1.d). Pour des décisions de la Cour de cassation visant l’annexe 1.d) concernant les clauses de renonciation au contrat dépourvues de réciprocité : Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840 (enseignement ; cassation pour manque de base légale). § V. aussi dans des contrats de vente de voiture : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (clause abusive pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point d. de l’annexe) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (idem).

Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.d) : TI Aix-en-Provence, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 706 (mandat d’acquisition d’un véhicule ; clause abusive prévoyant une indemnité de résiliation quatre fois plus élevée pour le consommateur que pour le professionnel non conforme au point 1.d) - TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (contrat d’enseignement professionnel ; clause abusive de dédit ; jugement visant implicitement l’annexe 1.d) et 1.e), confirmé par CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (référence à l’annexe 1.d) seulement) - CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 9800300 ; arrêt n° 99/00605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93, obs. H. Vray (vente de voiture d’occasion ; clause de dédit onéreuse pour le seul acheteur ; « une telle clause contrevient à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et à l’annexe 1.d) de cet article ») - CA Pau (1re ch.), 21 juin 2000 : RG n° 96/003084 ; arrêt n° 2760 ; Cerclab n° 640 ; Juris-Data n° 2000-122434 (contrat de construction ne prévoyant d’indemnité de résiliation qu’à l’encontre du seul consommateur ; clause abusive) - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 2002-201092 (enseignement ; clause abusive de résiliation imposant le paiement intégral du prix au consommateur, même en cas de motif légitime, et se contentant d’obliger le professionnel à restituer les sommes versées correspondant aux prestations non servies, obligation abusivement présentée comme une clause conforme aux anciens art. 1152 et 1231 C. civ. [1231-5 nouveau]) - CA Paris (25e ch. sect. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (clause de résiliation d’un contrat de traiteur avant exécution jugée abusive) - CA Paris (16e ch. sect. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (clause abusive de dédit non réciproque dans un bail commercial ; arrêt reproduisant implicitement l’annexe 1.d) - CA Rouen (ch. 1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309 (travaux d’aménagement des combles ; clause de dédit abusive, contraire aux points 1.d) et 1.e) de l’annexe) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (service Moneo ; est abusive, au visa du point 1.d la clause qui prévoit que le professionnel conserve le montant de l'abonnement Moneo en cas de résiliation par le consommateur, sans prévoir une indemnité similaire en cas de résiliation par le professionnel) - CA Paris (25e ch. sect. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221 (contrat d’organisation d’une réception de mariage ; clause de dédit abusive).

Annexe 1.e). Pour une décision de la CJUE visant l’annexe 1.e) : CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (références au point 1.e - point n° 74).

Pour des décisions de la Cour de cassation visant l’annexe 1.e) concernant les clauses pénales d’un « d’un montant disproportionnellement élevé » : Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840 (enseignement ; cassation pour manque de base légale).

Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.e) : TI Dijon, 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (contrat d’enseignement professionnel ; clause abusive de dédit ; jugement visant implicitement l’annexe 1.d) et 1.e), confirmé par CA Dijon (1re ch. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (référence à l’annexe 1.d) seulement) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause non abusive prévoyant une majoration de trois points du taux de base bancaire de plein droit et sans mise en demeure préalable ; jugement donnant acte au professionnel de la nouvelle rédaction réintroduisant la mise en en demeure ; rejet de l’argument de l’association estimant la clause contraire au point 1.e) de l’annexe) - TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (clauses abusives de résiliation d’un contrat de maintenance de photocopieur ; jugement visant les points 1.e) et 1.f) de l’annexe), confirmé par CA Nîmes (2e ch. sect. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (annexe non visée) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000/418 ; Cerclab n° 1728 (abonnement de surveillance ; clause de résiliation anticipée abusive), sur appel de TI Pontoise, 9 novembre 1999 : RG n° 11-98-001120 ; jugt n° 1143/99 ; Cerclab n° 110 (problème non abordé) - CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2000/8016 ; Cerclab n° 1718 ; Juris-Data n° 2002-228803 ; Bull. inf. C. cass. 15 juillet 2003, n° 939 (vente d’une chatte « d’exposition et de reproduction » ; annexe 1.e) mentionnée « à titre indicatif » ; inapplication de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., le contrat étant conclu entre deux non-professionnels), sur appel de TI Mantes-La-Jolie, 18 août 2000 : RG n° 11-99-001072 ; jugt n° 745 ; Cerclab n° 82 (problème non abordé) - CA Paris (25e ch. sect. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (traiteur ; clause de résiliation avant exécution jugée abusive), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; application au frais d’envoi d’une LRAR exigée par les textes, sans que le montant de 7,5 euros ne soit jugé disproportionné) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 2006-324661 (location de matériel de télésurveillance par un pharmacien biologiste tenant un laboratoire d’analyse ; caractère abusif de la clause de résiliation) - CA Rouen (ch. 1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309 (travaux d’aménagement des combles ; clause de dédit abusive, contraire aux points 1.d) et 1.e) de l’annexe) - CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221 (contrat d’organisation d’une réception de mariage ; clause de dédit abusive) - CA Besançon (1re ch. civ. sect. A), 22 avril 2010 : RG n° 08/02106 ; Cerclab n° 2398 ; Juris-Data n° 2010-006681 (construction d’une terrasse ; caractère abusif d’une clause prévoyant des pénalités de retard), sur appel de TI Montbéliard (jur. prox.), 25 mars 2008 : RG n° 91-07-0048 ; Dnd.

Annexe 1.f). Pour des décisions de la Cour de cassation visant l’annexe 1.f) concernant les clauses de résiliation discrétionnaire non réciproques : Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840 (enseignement ; cassation pour manque de base légale).

Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.f) : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; ne contrevient pas à l’annexe 1.f) une clause résolutoire claire et précise pour un manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, qui est par ailleurs compensée par le droit de résilier au-delà de douze mois et par la possibilité d’utiliser l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau] la première année) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif d’une faculté générale de résiliation, qui n’a pas à être motivée, qui est accordée aussi bien au consommateur qu’au professionnel et selon les mêmes modalités) - TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (contrat de maintenance d’un photocopieur ; clauses abusives de résiliation ; jugement visant les points 1.e) et 1.f) de l’annexe), confirmé par CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (annexe non visée) - CA Montpellier (1re ch. civ.), 26 novembre 2003 : Dnd (clause abusive contraire à l’annexe 1-f), pourvoi rejeté Cass. civ. 1re, 7 février 2006 : pourvoi n° 04-11185 ; arrêt n° 199 ; Bull. civ. I, n° 58 ; Cerclab n° 1984 (moyen non admis) - TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (location financière avec option d’achat d’un matériel de reprographie ; clause de résiliation abusive faute de réciprocité), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (exclusion de la protection contre les clauses abusives pour un contrat professionnel).

L’annexe 1.f) concerne les cas où c’est le professionnel qui résilie le contrat et un moyen tiré de sa violation est inopérant pour une clause applicable en cas de résiliation à l’initiative du consommateur. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (abonnement à un service des eaux ; clause conforme à l’annexe 1.f), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non discutée en appel).

Annexe 1.g). Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.g) concernant les clauses permettant au professionnel de résilier sans préavis raisonnable un contrat à durée indéterminée : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause de suspension ou de résiliation immédiate et sans mise en demeure en cas d’absence de mise à jour des données personnelles), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, cassé partiellement sur d’autres clauses par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810.

Annexe 1.h). Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.h) concernant les clauses de prorogation des contrats à durée déterminée : TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif, au regard de l’annexe, de la clause de reconduction tacite pour une durée identique d’un an, sauf dénonciation deux mois à l’avance ; clause jugée cependant abusive en raison de sa présentation noyée dans les conditions générales).

Comp. écartant le caractère abusif au motif discutable que l’ancien art. 132-1 C. consom. ne parle pas de préavis, alors que l’hypothèse envisagée pouvait correspondre au point 1.h). CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891 (clauses abusives ; domaine non discuté ; assistance et maintenance informatique pour une SA exploitant une clinique ; contrat d’un an reconductible sauf dénonciation dans un délai de trois mois : clause non abusive), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG n° 2009R56 ; Dnd.

Annexe 1.i). Pour des décisions citant l’annexe 1.i) concernant l’adhésion irréfragable du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat : TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (fourniture d’eau ; clause de modification du règlement d’un contrat d’abonnement au service des eaux, avec faculté de résiliation, non contraire à l’annexe 1.i) - CA Paris (7e ch. sect. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067 ; Cerclab n° 897 ; Juris-Data n° 2003-217935 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 190, note Raymond (inopposabilité du plafond de garantie dont les consommateurs n’ont eu connaissance qu’après la réalisation du sinistre) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971 (transport aérien ; clause jugée conforme), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999 (annexe non citée) - TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472, infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (impossibilité d’examiner le caractère abusif de clauses claires portant sur l’objet principal du contrat).

Annexe 1.j). Pour des décisions de la Cour de cassation citant l’annexe 1.j) concernant les clauses de modification unilatérale par le professionnel des termes du contrat jugées abusives : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (vente de liste ; clause jugée abusive stipulant que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie ») - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente sur internet ; clause abusive contraire au point j) de l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.).

Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.j) et ne jugeant pas la clause abusive : TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (fourniture d’eau ; clause de modification du règlement d’un contrat d’abonnement au service des eaux, avec faculté de résiliation, jugée non contraire à l’annexe j).

Annexe 1.k). Pour des décisions citant l’annexe 1.k) concernant les clauses de modification unilatérale par le professionnel des caractéristiques du bien ou du service fourni : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause abusive autorisant la modification de la date des paiements, notamment par l’émission d’une facture intermédiaire). § Comp. pour une décision discutable qualifiant la clause d’illicite : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; clause « illicite » au regard du point 1.k).

Annexe 1.l). Pour des décisions citant l’annexe 1.l). concernant les clauses permettant au professionnel de fixer le prix à la livraison, V., interprétant a contrario ce point de l’annexe, pour juger la clause non abusive : TI Périgueux, 28 juin 2002 : RG n° 11-01-000572 ; jugt n° 963 ; site CCA ; Cerclab n° 102 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause de modification unilatérale qui se trouve compensée par la possibilité de dénonciation du contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive) -

Pour des clauses jugées abusives, contraires à l’annexe : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; est abusive la clause stipulant que « le loueur se réserve de modifier ses prix sans préavis »).

Annexe 1.m). Pour des décisions citant l’annexe 1.m) concernant les clauses réservant au professionnel le droit d’interpréter le contrat ou de juger l’exécution conforme à celui-ci : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (vente de liste ; clause stipulant que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie » jugée abusive) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; clause non contraire au point 1.m).

Annexe 1.o). Pour des décisions citant l’annexe 1.o) concernant les clauses privant le consommateur de l’exception d’inexécution : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (vente de liste ; clause stipulant que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie » jugée abusive ; clause qui a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché jugée abusive).

Annexe 1.q). Pour des décisions de la CJUE évoquant l’art. 1.q) : CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (références au point 1.q - point n° 75) - CJUE (1re ch.), 3 avril 2014, Katalin Sebestyén / Zsolt Csaba Kővári - OTP Bank - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt - Raiffeisen Bank Zrt : aff. C‑342/13 ; Cerclab n° 7051 (prêt hypothécaire ; clause imposant le recours exclusif à l’arbitrage) - CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191 (arrêt visant notamment l’annexe point 1, sous q, pour déclarer une clause abusive).

Pour une référence à l’annexe 1.q) par la CJCE/CJUE concernant les clauses restreignant l’accès du consommateur au juge : CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : Aff. C-240/98 à C-244/98 ; Rec. p. I-4941 ; Cerclab n° 4405 ; JCP éd. G 2001. II. 10513, note Carballo Fidalgo et Paisant ; Petites affiches 24 juillet 2001, note Hourdeau ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages (clause attributive de compétence territoriale ; clause déclarée abusive pour plusieurs raisons, le fait qu’elle entre dans la catégorie des clauses visées par l’annexe 1.q) de la directive n’étant qu’un élément parmi d’autres).

Pour des décisions des juges du fond citant l’annexe 1.q) : TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (location de voiture ; clause abusive accordant à l’assureur du loueur, non indépendant, le soin de déterminer la responsabilité du preneur) - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (fourniture d’eau ; responsabilité de l’abonné en cas de gel du compteur d’eau, quelle qu’en soit la cause, contraire à l’annexe) - TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (agence de voyage ; clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale qui a pour effet de décourager le consommateur d’agir en justice contraire au point 1.q) de l’annexe), infirmé en appel pour une autre raison par CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerlab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clause supprimée avant l’assignation) - TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721 (annexe 1.q), infirmé sur un autre moyen par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; Cerclab n° 2397 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015 : RG n° 14/00545 ; arrêt n° 2015/414 ; Cerclab n° 5442 (assurance groupe ; clause jugée abusive ; N.B. arrêt visant dans la version consultée, apparemment en raison d’une erreur matérielle le point g), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd.

C. ILLUSTRATIONS DE RÉFÉRENCES À L’ANNEXE 2

Présentation. Le point 2 de l’annexe limite la portée des points 1.g), 1.j) et 1.l) en précisant les hypothèses dans lesquelles les clauses visées par ces points peuvent ne pas être regardées comme abusives.

Annexe 2.a). Aucune décision recensée n’évoque l’annexe 2.a) concernant le droit pour un fournisseur de services financiers de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable.

Annexe 2.b). Pour des décisions citant l’annexe 2.b) concernant le droit pour un fournisseur de services financiers de modifier les conditions financières du contrat : CA Paris (15e ch. B), 12 octobre 2001 : RG n° 1999/05721 ; Cerclab n° 913 ; Juris-Data n° 2001-174479 (dérogation au point 1.j) : modification d’une tarification bancaire), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 novembre 2003 : pourvoi n° 01-18021 ; arrêt n° 1566 ; Cerclab n° 2014 (après avoir souverainement relevé l’existence d’une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, la cour d’appel a exactement énoncé que l’annexe de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. précisait que le point j) ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat) - CA Versailles (14e ch.), 9 septembre 2009 : RG n° 07/05200 ; Cerclab n° 2552 (arrêt estimant que l’exigence d’un préavis et d’une faculté de résiliation sans frais posée par l’ancien art. L. 121-84 C. consom. était déjà prévue dans l’annexe 2.b), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 18 mai 2007 : RG n° 06/10779 ; Dnd.

V. aussi semble-t-il : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 septembre 1997 : RG n° 6285/96 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3071 (clause de modification des conditions d’un contrat de carte bancaire ; point de l’annexe non visé avec précision, mais pouvant correspondre au point 2.b).

Annexe 2.c). Aucune décision recensée n’évoque l’annexe 2.c) concernant les clauses de certains contrats se référant à un cours, un indice ou une devise.

Annexe 2.d). Aucune décision n’évoque l’annexe 2.d) concernant les clauses d’indexation.

D. CLAUSES NON VISÉES DANS L’ANNEXE

Présentation. Lorsqu’une clause ne figure pas dans l’annexe, il n’est pas interdit de la considérer comme abusive, dès lors que la preuve d’un déséquilibre significatif est apportée (la solution est la même, depuis l’abrogation de l’annexe, lorsqu’une clause n’entre pas dans la liste des clauses « noires » ou « grises ».

Certaines décisions semblent cependant tirer un indice de l’absence de caractère abusif du fait que la clause ne figure pas dans l’annexe. V. par exemple : CA Paris (8e ch D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097; Juris-Data n° 1998-024234 (développement de pellicules ; clause non abusive, dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. répertoriant les clauses abusives, qu’un avis adopté le 7 avril 1995 par la Commission des clauses abusives décide qu’une telle clause n’est pas abusive et qu’au surplus, le libellé de cette clause a été expressément adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adopté le 1er décembre 1988) - CA Paris (8e ch. sect. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 ; Cerclab n° 920 (vente de matériel d’isolation ; clause prévoyant des frais de stockage en cas de retard dans le retirement ne figurant ni dans l’annexe, ni dans les recommandations), sur appel de TI Coulommiers, 26 janvier 1999 : RG n° 1998/00160 ; jugt n° 12/99 ; Cerclab n° 56 (problème non examiné) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595.