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CASS. CIV. 1re, 15 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 15 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-13285
Date : 15/04/2005
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 540
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1990

CASS. CIV. 1re, 15 mars 2005 : pourvoi n° 02-13285 ; arrêt n° 540 

Publication : Bull. Civ. I, n° 135 ; D. 2005. 1948, note Boujeka ; ibid. AJ. 887, obs. Rondey ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. II. 10114, note Paisant ; JCP E 2005. 769, note Bakouche ; Defrénois 2005. 2009, obs. Savaux ; Contr. conc. consom. 2005, n° 100, note Raymond ; LPA 12 mai 2005, note Bert ; RDC 2005. 740, obs. Fenouillet

 

Extrait : « si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ;

que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-13285. Arrêt n° 540

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne

DÉFENDEUR à la cassation : Société Europe computer systèmes (société ECS) SA

Président : M. ANCEL

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l'objet social est d'effectuer les opérations de contrôle de performance, d'état civil et d'identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec option d'achat, qui s'est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu'il était stipulé : « à l'expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l'intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit : A - d'acquérir l'équipement dans l'état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l'équipement à la date d'acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l'équipement ne sera transférée qu'à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu'à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ; B - de restituer l'équipement au loueur ; C - de demander le renouvellement de la location par la signature d'un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d'un commun accord. Si le locataire omet d'aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s'oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d'expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu. » ; que l'arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société ECS les loyers dus au titre de la période de reconduction ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ECS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE CONTROLE LAITIER DE LA MAYENNE à payer à la Société ECS les sommes de 605.132,21 francs soit 92.251,81 euros et 4.404 francs soit 671,39 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE compte tenu de la nature et de la durée du contrat, le délai de préavis de 9 mois n'apparaît pas abusif ; qu'il est prévu tant pour le locataire qui a seul une option en fin de la première période du contrat que pour les deux parties en cas de renouvellement tacite et ne rompt pas l'équilibre entre les deux parties, le délai d'un mois imposé au bailleur n'étant prévu qu'au cas où le locataire entend rompre le contrat tacitement renouvelé ; que la triple option prévue en fin de contrat impose la prévision de l'adoption tacite de l'une d'elle ; que la continuation de la location est la seule possible, les deux autres impliquant une démarche du locataire ; que le renouvellement tacite de la location ne constitue pas une clause abusive ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º-ALORS QUE constitue une clause abusive la clause qui met à la charge du preneur des sommes dénuées, d'après les termes mêmes du contrat, de toute contrepartie ; qu'en l'espèce, la clause de tacite reconduction contraignait le preneur à s'acquitter d'au minimum neuf mois de loyers, durée du préavis après la reconduction du contrat, bien qu'il résultait des propres stipulations du contrat que la valeur résiduelle du bien était particulièrement faible et équivalait à un mois de loyer, le preneur ayant acquitté la plus grande partie du prix de vente qui était inclus dans les loyers ; qu'en retenant néanmoins que cette clause du contrat privée de toute contrepartie n'était pas abusive, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

2º-ALORS QUE constitue une clause abusive la clause qui impose la prorogation automatique d'un contrat à durée déterminée à des conditions particulièrement déséquilibrées en l'absence d'expression contraire et en fixant un délai de préavis excessivement long pour exprimer cette volonté ; que tel était le cas en l'espèce puisque le preneur devait exprimer la volonté d'acquérir le bien pour une valeur résiduelle équivalente à un loyer mensuel neuf mois avant la fin du contrat, faute de quoi sa prorogation automatique l'obligeait à s'acquitter au minimum de neuf mois de loyers sans pour autant devenir propriétaire ; qu'en considérant néanmoins que le délai de préavis de neuf mois n'apparaissait pas abusif, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3º-ALORS QUE le déséquilibre significatif engendré par une clause doit s'apprécier au regard de l'ensemble des clauses du contrat ; qu'en l'espèce, il importait peu que le délai de préavis de neuf mois ait été prévu pour les deux parties après l'expiration de la première période du contrat dès lors que le bailleur qui continuait à percevoir des loyers - au minimum neuf - pour un bien dont la valeur résiduelle équivalait à un seul loyer n'avait pas d'intérêt à mettre fin au contrat ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que le délai de préavis de neuf mois n'était pas abusif, sur la circonstance qu'il était prévu pour les deux parties en cas de renouvellement tacite, la Cour d'appel a derechef violé l'article L.132-1 du Code de la consommation .