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T. COM. DUNKERQUE, 7 avril 2003

Nature : Décision
Titre : T. COM. DUNKERQUE, 7 avril 2003
Pays : France
Juridiction : Dunkerque (TCom)
Demande : 2001/003727
Date : 7/04/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 17/12/2001
Décision antérieure : CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 24 février 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 201

T. COM. DUNKERQUE, 7 avril 2003 : RG n° 2001/003727

(sur appel CA Douai (2e ch. section 2), 24 février 2004 : RG n° 03/02532)

 

Extrait : « Attendu que, s’étant dispensée de l’application des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation, la demanderesse n’établit toutefois pas le rapport direct exigé par l’article L. 121-22 (4°) dudit Code, entre la location des matériels proposés et les activités exercées par la défenderesse dans le cadre de son exploitation à titre individuel d’un fonds de commerce de meubles, électroménager, fenêtres et menuiserie en PVC, bois, aluminium, sous le nom commercial « [nom commercial] » ; Attendu qu’en effet la sécurisation des paiements se distingue de leur simple réception et ne constitue pas un acte matériel habituellement accompli dans le cadre d’une exploitation commerciale, que les compétences de la défenderesse ne lui permettaient pas d’apprécier l’opportunité de s’abonner à des services de monétique et de louer des appareils pour une durée minimale de quatre ans, et que celle-ci se trouvait lors du démarchage dans le même état d’ignorance que n’importe quel particulier et devait donc bénéficier de la faculté de renonciation selon formulaire détachable devant être inclus au contrat d’adhésion ; Attendu par conséquent qu’en application dudit article L. 121-23, le contrat allégué se trouve nul ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE

CHAMBRE COMMERCIALE

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2001 003727. Type Code A560.

Jugement prononcé le 7 AVRIL 2003 par M. Claude ALIAMUS Président, assisté du greffier : SCP BERNARD POUWELS ;

Après débats et délibéré à l’audience du 03 mars 2003 où siégeaient : Président : M. Claude ALIAMUS ; Juges : M. Raymond-Guy MATTLINGER, M. Raphaël KRABANSKY

 

ENTRE :

Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil ou mode de représentation)

ADT PROVIDER SA

[adresse], Maître NIZOU-LESAFFRE - Autre(s) Représentant(s) : Maître PLANCKEEL Véronique

 

ET :

Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil ou mode de représentation)

Mme X.

[adresse], Maître CARLIER Jean-Claude, Avocat associé, Autre(s) Représentant(s) : -

 

Date de mise au rôle: 24 décembre 2001. Date de clôture des débats : 3 mars 2003.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE :

Par acte d’Huissier en date du 17 décembre 2001, la société ADT PROVIDER, SA, a assigné Mme X., Commerçante, aux fins de constat de la résiliation de plein droit, 8 jours après l’envoi de sa mise en demeure du 10 octobre 2001, du contrat conclu entre elles le 30 mars 1999 à propos de services monétiques, et aux fins de paiement des sommes de 4.918,14 € au principal, majorée des intérêts à compter de ladite mise en demeure, et de 1.067,14 € pour frais exposés outre dépens, sollicitant la capitalisation annuelle des intérêts et l’exécution provisoire.

Appelée à l’audience du 14 janvier 2002, l’affaire a été successivement reportée sur demandes des parties pour échange de pièces et de conclusions, jusqu’à celle du 3 mars 2003 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.

La société ADT FRANCE (anciennement ADT PROVIDER) conclut au constat de sa nouvelle dénomination sociale, au bénéfice de l’assignation et au rejet de toutes prétentions adverses.

La défenderesse, quant à elle, conclut à l’incompétence territoriale selon clause contractuelle, à la nullité du contrat allégué au regard de l’article L. 121-23 du Code de la Consommation sinon pour consentement vicié par dol du représentant de la société ADT PROVIDER, au paiement d’une indemnité de 1.524,49 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, subsidiairement à la réduction de la clause pénale, et au paiement d’une indemnité procédurale de 1.000 euros.

Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures déposées à la barre, soit:

- pour la demanderesse, conclusions datées du 9 septembre 2002 (4 pages) et observations non datées (3 pages) ;

- pour la défenderesse, conclusions datées du 22 mai 2002 (6 pages).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l’exception d’incompétence territoriale soulevée se trouve irrecevable en application de l’article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque la défenderesse ne désigne pas la juridiction devant laquelle l’affaire devrait selon elle être portée ;

Attendu qu’il ressort des explications fournies et des pièces produites que les parties ont conclu le 30 mars 1999 un contrat intitulé « de services de monétique » prévoyant de confier un lecteur de chèques et un terminal de paiement électronique à la défenderesse en qualité « seulement » de « dépositaire » selon article 1 en première page, et stipulant un abonnement de quatre ans aux prestations de services proposées (renouvelable par année par tacite reconduction et d’un coût mensuel de 570 Francs HT hors frais d’adhésion initiale et dépôt de garantie, sous réserve d’agrément ou d’affiliation auprès d’autres organismes et de disposition d’un Minitel, non compris les achats de [minute page 3] consommables, et hors frais de téléphone), lesdites prestations consistant selon article 2 en mise à disposition, installation, initialisation, paramétrage, mise en service, démonstration, formation du personnel utilisateur, et maintenance du matériel de traitement électronique choisi, avec faculté de substitution pour la société ADT PROVIDER, sans obligation de résultat pour celle-ci selon article 5, sans visites préventives de maintenance et sous réserve d’utilisation normale ;

Attendu que selon pages suivantes de ce document, le matériel devait toutefois être loué à l’abonné par l’intermédiaire d’une société de location financière devant en faire l’acquisition (article 3), tandis que le dépôt de garantie et les frais d’adhésion(s) prévus aux articles 9 et 10 n’ont curieusement pas été estimés dans l’emplacement réservé en pied de première page du contrat ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat d’adhésion a été proposé par démarchage sur le lieu de travail de la défenderesse ;

Attendu que, s’étant dispensée de l’application des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation, la demanderesse n’établit toutefois pas le rapport direct exigé par l’article L. 121-22 (4°) dudit Code, entre la location des matériels proposés et les activités exercées par la défenderesse dans le cadre de son exploitation à titre individuel d’un fonds de commerce de meubles, électroménager, fenêtres et menuiserie en PVC, bois, aluminium, sous le nom commercial « [nom commercial] » ;

Attendu qu’en effet la sécurisation des paiements se distingue de leur simple réception et ne constitue pas un acte matériel habituellement accompli dans le cadre d’une exploitation commerciale, que les compétences de la défenderesse ne lui permettaient pas d’apprécier l’opportunité de s’abonner à des services de monétique et de louer des appareils pour une durée minimale de quatre ans, et que celle-ci se trouvait lors du démarchage dans le même état d’ignorance que n’importe quel particulier et devait donc bénéficier de la faculté de renonciation selon formulaire détachable devant être inclus au contrat d’adhésion ;

Attendu par conséquent qu’en application dudit article L. 121-23, le contrat allégué se trouve nul ;

Attendu que la défenderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de dédommagement et ne justifie pas, malgré sa qualification de simple dépositaire du matériel selon première page du contrat, contrariée par les diverses limitations apparaissant à la lecture complète de ce document, d’un préjudice commercial propre à lui valoir une indemnité à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la demande formée par Mme X. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile se trouve par contre bien fondée, du moins dans la limite ci-après fixée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense ;

Prononce la nullité du contrat signé en date du 30 mars 1999 par Mme X. sur proposition de la société ADT PROVIDER, devenue ADT FRANCE, ci-avant désignées ;

Condamne la société ADT FRANCE à payer à Mme X. la somme de Sept Cents Euros (700 €) au titre de l’article 700 du NCPC ;

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment à titre de dommages-intérêts ou de résiliation, laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société ADT FRANCE.

Le Greffier                               Le Président

L. POUWELS                        C. ALIAMUS