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CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 24 février 2004

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 24 février 2004
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 03/02532
Date : 24/02/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 23/04/2003
Décision antérieure : T. COM. DUNKERQUE, 7 avril 2003
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1684

CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 24 février 2004 : RG n° 03/02532

Publication : Juris-Data n° 244555

 

Extrait : « Les règles du code de la consommation et plus particulièrement l'article L. 121-23 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile n'est pas applicable lorsque la prestation de services ou la location a un rapport direct avec une activité exercée dans un cadre commercial. Elles ne sont donc pas applicables à Madame X. qui se déclare commerçante sous l'enseigne « Y. » dans le procès verbal de livraison du matériel, lequel se rapporte directement à son activité commerciale s'agissant d'un lecteur de chèques et d'un terminal de paiement électronique ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02532.

APPELANTE :

SA ADT FRANCE, anciennement dénommée ADT PROVIDER, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour.

 

INTIMÉE :

Madame X.

Demeurant [adresse] Assignée à sa personne le 05/09/03

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : 

Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre - M. TESTUT, Conseiller, M. ZANATTA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

DÉBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2004, [minute page 2] R. ZANATTA, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC)

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 février 2004 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur BOULY de LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Mme NOLIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2003.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 avril 2003 qui a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense

- prononcé la nullité du contrat du 30 mars 1999 signé par Madame X. sur proposition de la société ADT PROVIDER devenue la société ADT FRANCE

- condamné la société ADT FRANCE à payer à Madame X. la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'appel formé contre cette décision par la société ADT FRANCE le 23 avril 2003

Vu les conclusions déposées le 14 août 2003 par la société ADT FRANCE qui demande à voir :

- infirmer le jugement

- dire Madame X. irrecevable

- la débouter

- constater que le contrat a été résilié de plein droit 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 10 octobre 2001

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 4.918,14 Euros en application du contrat

- dire que cette somme portera intérêts à compter du 10 octobre 2001 avec capitalisation des intérêts

- condamner Madame X. à la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Madame X. a été régulièrement assignée à personne par acte d'huissier du 5 septembre 2003

Madame X. ne s'est pas constituée.

[minute page 3] L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2003

* * * * *

Madame X., commerçante à saint Pol sur Mer sous l'enseigne  […] « France Meubles » a souscrit le 30 mars 1999 auprès de la société ADT un contrat de mise à disposition et d'entretien d'un lecteur de chèques et d'un terminal de paiement électronique.

Ce contrat est d'une durée fixe 48 mois. Il prévoit la résiliation en cas de non paiement d'un loyer, 8 jours après lettre recommandée avec accusé de réception et le paiement à titre d'indemnité contractuelle du solde des loyers restant à courir sur la période contractuelle.

Le matériel a été livré le 7 avril 1999.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2001 reçue le 12 octobre 2001, la société ADT a mis en demeure Madame X. de payer les loyers à compter du mois de juin 1999, d'où le contentieux dont appel.

Le premier juge a estimé que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relative au démarchage à domicile n'ont pas été respectées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Les règles du code de la consommation et plus particulièrement l'article L. 121-23 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile n'est pas applicable lorsque la prestation de services ou la location a un rapport direct avec une activité exercée dans un cadre commercial.

Elles ne sont donc pas applicables à Madame X. qui se déclare commerçante sous l'enseigne « Y. » dans le procès verbal de livraison du matériel, lequel se rapporte directement à son activité commerciale s'agissant d'un lecteur de chèques et d'un terminal de paiement électronique.

En l'absence de l'intimée et vu les pièces produites, contrat, PV de livraison, mise en demeure, il apparaît que la demande de la société ADT FRANCE est bien fondée.

Le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'appelant.

* * * * *

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société ADT FRANCE les frais irrépétibles engagés à l' occasion de la présente instance aussi une somme de 500 Euros lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 avril 2003

Constate la résiliation du contrat du 30 mars 1999 à compter du 20 octobre 2001

Condamne Madame X. à payer à la société ADT FRANCE la somme de 4.918,14 Euros en application des stipulations du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2001 et capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée

Condamne Madame X. à payer à la société ADT FRANCE la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne Madame X. aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEMEKRAUT conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile