CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 2014
CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2003 : pourvoi n° 01-18021 ; arrêt n° 1566
Extrait : « Mais attendu d'abord qu'après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d'appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu'elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu'alors gratuits ; ensuite qu'après avoir souverainement relevé l'existence d'une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client , elle a exactement énoncé que l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ; enfin qu'en retenant exactement que l'absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n'ont pas fait application de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n'encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-18021. Arrêt n° 1566.
DEMANDEUR à la cassation : UFC QUECHOISIR - Monsieur X, Monsieur Y., Madame Z., Madame A.
DÉFENDEUR à la cassation : CRÉDIT LYONNAIS
Président : M. LEMONTEY
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en juillet 1996 le Crédit lyonnais (la banque) a mis en place un prélèvement de commissions d'environ 35 francs sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier telle que l'absence de signature, l'insuffisance de provision, la présentation d'une formule de chèque non normalisée ; que quatre clients (MM. X., Y. et Mmes Z. et A.) qui se sont vus prélever une telle commission et l'association Union fédérale des consommateurs « Que choisir » ont assigné la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait imposer des frais d'anomalie sans avoir recueilli au préalable le consentement express des clients pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts, pour faire interdire à la banque de prélever de tels frais et enfin obtenir la suppression de clauses jugées abusives ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que ces quatre clients et l'UFC Que Choisir font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2001) d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que les conditions générales édictées par la banque l'autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, lesquelles étaient jusque là gratuites, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;
2°/ qu'ayant relevé qu'en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier lesquelles étaient gratuites jusqu'alors, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultent nécessairement, c'est-à-dire que cette nouvelle facturation n'était pas la mise en oeuvre d'une clause de révision figurant au contrat initial et qui n'aurait pu que concerner une opération effectivement visée au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;
3°/ qu'en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision sans constater que les modalités de mise en oeuvre de celles-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l'accord des parties lors de la signature de ce contrat, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;
4°/ qu'en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation et son annexe "j" ;
5°/ qu'en délaissant les conclusions qui faisaient valoir que la clause prévue à l'article H2, 5 des conditions générales de banque constituaient une clause abusive, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6°/ qu'en décidant qu'il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leur relevé de compte et que l'absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3 du Code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu d'abord qu'après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d'appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu'elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu'alors gratuits ; ensuite qu'après avoir souverainement relevé l'existence d'une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client , elle a exactement énoncé que l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ; enfin qu'en retenant exactement que l'absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n'ont pas fait application de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n'encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses six branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Union fédérale des concommateurs UFC Que Choisir, MM. X., Y., Z., A.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC QUE CHOISIR, exposante) ainsi que plusieurs d'entre eux (Mmes ESTOUP et BEDON, MM. CORNILLE et MARIOTTE, également exposants), clients d'une banque (la SA CREDIT LYONNAIS), de leurs demandes tendant à voir déclarer illicite la facturation sur les comptes des intéressés de ''frais d'anomalies'' à défaut de leur accord exprès et préalable, voir en conséquence interdire cette facturation à l'avenir sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, voir dire illicites et abusives les clauses de l'article H2, § 1, afférentes à la modification unilatérale du contrat, et H2, § 5, relatives au consentement implicite des conditions de la banque, et en ordonner la suppression sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à l'expiration du délai qui serait imparti, voir ordonner la publication de la décision à intervenir, condamner la banque à restituer à chacun des exposants personnes physiques les sommes indûment prélevées sur leurs comptes et au paiement envers toutes les parties demanderesses à l'action de dommages-intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, en juillet 1993, le CREDIT LYONNAIS avait mis en place un prélèvement de commissions sur ''les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier'', lesquelles étaient jusque là gratuites, la mise en oeuvre de cette facturation étant devenue effective à partir du 1er janvier 1994 ; que lors de l'ouverture d'un compte bancaire chaque client signait une convention mentionnant qu'un exemplaire des dispositions générales de la banque et des conditions des principales opérations des particuliers lui avait été remis ; qu'au chapitre ''fonctionnement du compte de dépôt'' de la convention il était noté que le titulaire du compte disposait dans son agence de tous les renseignements sur les opérations facturées et le tarif appliqué ; qu'au chapitre H section 1, des dispositions générales de la banque de décembre 1993 il était précisé que les opérations du client donnaient lieu à perception de frais dans les conditions précisées à la documentation d'information tarifaire : conditions générales, relevés de compte, flash du Lion, ou tout autre moyen approprié ; que, par l'ouverture d'un compte, le client autorisait le CREDIT LYONNAIS à prélever automatiquement à ce compte tous les frais, commissions, cotisations, abonnements et intérêts dus au CREDIT LYONNAIS ; que la section 2 du même chapitre indiquait ''toute modification des conditions financières d'une opération indiquée dans le document ''conditions générales des principales opérations des particuliers'' donne lieu à une actualisation de ce document dans un délai raisonnable. Si la modification entre en vigueur avant actualisation du document, le client est informé spécialement avec préavis suffisant des nouvelles conditions par un message sur son relevé de compte ou le Flash du Lion...'' ; que la section 3 spécifiait : ''... les présentes dispositions générales de banque peuvent évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières (...). Ces adaptations n'entrent en vigueur qu'après une information préalable de la clientèle par tout moyen approprié (message sur le relevé de compte, Flash du Lion, information au guichet). Le client peut à tout moment obtenir communication de la nouvelle version en s'adressant à son agence'' ; que si l'UFC reprochait au CREDIT LYONNAIS d'avoir modifié unilatéralement les contrats synallagmatiques conclus avec les clients en y incluant une nouvelle tarification non prévue lors de la signature, il était à préciser que la convention de banque était un contrat d'adhésion qui devait recevoir application dès lors que le client l'avait signé et qui pouvait être remis en cause à la condition que le cocontractant n'eût pas eu connaissance de la clause ou que celle-ci fût abusive ; qu'il était spécifié au chapitre H ci-dessus énoncé que des frais pouvaient être prélevés sur le compte du client faisant ainsi présumer qu'il avait ainsi connaissance de ces clauses ; que les clauses insérées à un contrat étaient abusives lorsqu'elles avaient pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, le déséquilibre n'était pas démontré dans la mesure où la banque avait mis en place des frais sanctionnant une anomalie ; que le CREDIT LYONNAIS avait une raison valable de prélever des frais afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client ; que ces frais était l'application du point j figurant à l'annexe donnant une liste non limitative des clauses abusives prévues à l'article L.132-1 du Code de la consommation ; que la même annexe énonçait d'ailleurs que ''le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers...'' ; qu'ainsi la clause selon laquelle des frais de 35 F seraient prélevés sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier telle que l'absence de signature, l'insuffisance de provision, l'utilisation d'une formule de chèque non normalisée, n'était pas considérée comme abusive ; que si l'UFC soutenait ensuite que l'article L.122-3 du Code de la consommation était seul applicable et requérait ainsi l'engagement exprès et préalable du consommateur , l'article L.122-4, alinéa 2, du même Code devait recevoir application ; qu'en effet, la mise en place d'un nouveau tarif pour certaines anomalies dans le fonctionnement du compte bancaire ne constituait qu'une modification des conditions contractuellement prévues tant aux ''dispositions générales de banque'' à la section 1 qu'à la ''convention de compte'' ou à la ''convention Multilion'' ; qu'il résultait de ces documents que la possibilité de révision y était expressément prévue, justifiant l'application de l'article L.122-4 du Code de la consommation qui n'imposait pas les conditions d'engagement exprès et préalable du consommateur pour les modifications des conditions initiales du contrat ; qu'il y avait alors lieu de vérifier si les clients avaient pu avoir une information suffisante sur cette nouvelle tarification ; que les nouvelles ''conditions générales des principales opérations des particuliers'' de juillet 1993 et janvier 1994 mentionnaient la perception de frais sur les ''autres opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier'', soit 35 F par opération ; que le problème de l'information se posait pour les conventions antérieures ; que le journal d'information ''Flash du Lion'' de juin à décembre 1993 précisait que le nouveau dépliant sur les conditions générales des principales opérations des particuliers serait à disposition du client dans son agence et qu'il pourrait obtenir la présentation des produits et services du CREDIT LYONNAIS sur minitel ; que si l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 indiquait que lorsqu'ils ouvraient un compte les établissements de crédit devaient informer leurs clients sur les conditions d'utilisation de ce compte, les prix des différents services auxquels il donnait accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client, il n'indiquait pas les moyens de l'information dès lors que certaines conditions étaient révisées ; que s'il était certain que toute modification non communiquée au client était exclue du champ contractuel, il ressortait des éléments qui précédaient que la banque avait donné des informations suffisantes à ses clients ; que s'il n'était pas possible de leur adresser nominativement un exemplaire des nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 1994, elle avait mis en oeuvre les opérations d'information prévues à la convention signée par les clients ainsi qu'aux dispositions générales de banque ; que le CREDIT LYONNAIS avait respecté un délai de préavis de six mois raisonnable permettant aux clients de dénoncer leur contrat en cas de refus de cette tarification ; que les facturations litigieuses étaient régulières ; que, s'agissant des demandes des exposants, il résultait des pièces produites que M. CORNILLE s'était vu prélever des frais d'anomalies à partir de février 1994 et n'avait protesté que le 27 novembre 1994 ; que Mme ESTOUP s'était vu prélever des frais d'anomalies à partir de février 1994 et n'avait protesté qu'en janvier 1995 ; qu'il avait été prélevé à Mme BEDON des frais à partir de février 1994 quand elle n'avait protesté que le 28 février 1994 ; que M. MARIOTTE s'était vu prélever des frais à partir de février 1994 et n'avait protesté que le 18 février 1995 ; qu'il appartenait aux clients de protester dès réception de leurs relevés ; que l'absence de contestation et de réserves dans un délai raisonnable, ce qui n'était le cas en l'espèce pour aucun des clients concernés, équivalait à une acceptation tacite ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées ou modifiées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, en sorte que toute clause qui fait échec à ce principe, en prévoyant par exemple le droit pour l'un des cocontractants de modifier unilatéralement la convention, est nulle, d'une nullité d'ordre public, et doit être réputée non écrite comme étant purement potestative ; qu'en décidant que les conditions générales édictées par la banque l'autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les ''opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier'', lesquelles étaient jusque là gratuites, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, tout professionnel prestataire de services qui a indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal ; que, par exception au principe de la force obligatoire des conventions, l'obligation de recueillir l'accord exprès et préalable du consommateur n'est pas exigée lorsqu'une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies dans la convention initiale et ont recueilli l'accord des parties lors de la signature du contrat ; que si constitue une clause de révision celle qui prévoit les modalités selon lesquelles le prix d'un bien ou service expressément visé à la convention pourra varier, tel n'est pas le cas d'une modification qui n'a pas pour but de préciser quel est le nouveau prix d'un bien ou d'un service visé à la convention, mais de facturer désormais une opération non visée à la convention ou un service qui jusque là était gratuit ; qu'ayant relevé qu'en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commission sur les ''opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier'', lesquelles étaient gratuites jusque là, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire que cette nouvelle facturation n'était pas la mise en oeuvre d'une clause de révision figurant au contrat initial et qui n'aurait pu que concerner une opération effectivement visée audit contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3 et L.122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;
ALORS QUE, de troisième part, et en tout état de cause, la modification des conditions initiales du contrat résultant de la mise en oeuvre d'une clause de révision ne peut être opérée unilatéralement par le professionnel qu'à la condition que les modalités de cette clause aient été expressément définies dans le contrat initial et aient recueilli l'accord des parties au moment de la signature dudit contrat ; qu'en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte, lesquelles étaient jusque là gratuites, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision, sans constater que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l'accord des parties lors de la signature de ce contrat, la Cour d'appel a derechef violé l'article L.122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, est considérée comme une clause abusive celle autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ; qu'en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation et son annexe ''j'' ;
ALORS QUE, de cinquième part, les exposants faisaient valoir (v. leurs écritures du 18 juin 1999, pp. 10 à 13) que constituait une clause abusive dont ils demandaient la suppression, celle prévue par l'article H2, 5º, des conditions générales de la banque, selon laquelle ''la continuation de la relation de compte après l'entrée en vigueur d'une modification vaut accord sur les nouvelles conditions'' ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin la prétention selon laquelle l'absence de protestation du client d'une banque au reçu de ses relevés de compte équivaut à une acceptation tacite contrevient, s'agissant du cas particulier où il est reproché à la banque d'avoir prélevé indûment une somme sur le compte du client, aux dispositions d'ordre public prévoyant que le professionnel prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées ; qu'en décidant qu'il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leurs relevés et que l'absence de protestation et de réserves dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3 du Code de la consommation .
- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)