CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 2018
CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318
Extrait : « Vu l’article L. 121-21 du Code de la consommation ; Attendu que les dispositions prévues par ce texte ne sont pas applicables au démarchage accompli auprès d’une personne morale ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 99-21049. Arrêt n° 1318.
DEMANDEUR à la cassation : Société ADT France
DÉFENDEUR à la cassation : SARL Vincent
Président : M. LEMONTEY
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société ADT France de sa reprise d’instance, venant aux droits de la société Télésix ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 121-21 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions prévues par ce texte ne sont pas applicable au démarchage accompli auprès d’une personne morale ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour annuler le contrat de maintenance d’un matériel de téléphonie souscrit le 27 mars 1996 par la SARL Vincent auprès de la société Télésix, l’arrêt attaqué retient que les prescriptions relatives au démarchage à domicile, et notamment celles relatives à la faculté de renonciation n’étaient pas respectées ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant que la personne démarchée était une personne morale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Vincent aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la SA TELESIX
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir annulé le contrat en date du 27 mars 1996 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contestable que le contrat litigieux en date du 27 mars 1996 avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile d'un agent de la société TELESIX, alors que la preuve en était rapportée par l'attestation d'un ancien salarié de la SARL VINCENT qui affirmait que son employeur avait eu ''la visite d'un commercial'' s'étant présenté comme travaillant en partenariat avec FRANCE TELECOM ; que l'objet du contrat étant la maintenance d'un matériel de téléphonie, son absence de rapport direct avec l'activité de restauration qu'exerçait la SARL VINCENT, étant observé que ledit matériel n'était ni nécessaire, ni utile, ni même complémentaire à cette activité, imposait que soient respectées les dispositions des articles L 121-23 à L 121-29 et R 121-3 à R 121-6 du Code de la consommation et que les prescriptions posées par ces textes n'ayant pas été appliquées, notamment celles relatives à la faculté de renonciation dont la mention était totalement absente, force était de constater que le contrat en cause était nul ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE le démarchage, au sens de l'article L 121-21 du Code de la consommation, suppose que l'offre de contracter soit présentée au domicile de la personne démarchée, à sa résidence ou à son lieu de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que le contrat litigieux avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, qu'un ancien salarié de la SARL VINCENT avait attesté de ce que son employeur avait reçu ''la visite d'un commercial'', sans préciser l'objet de cette visite, et sans rechercher si l'offre de contracter avait été formulée au cours de celle-ci, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, impropres à caractériser un démarchage à domicile, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-21, L 121-23 à L 121-29 et R 121-3 à R 121-6 du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions des articles L 121-23 à L 121-29 et R 121-3 à R 121-6 du Code de la consommation ne sont applicables qu'au démarchage effectué auprès de personnes physiques ; qu'en retenant, pour annuler le contrat souscrit par la SARL VINCENT, que les prescriptions énoncées par les textes susvisés n'avaient pas été respectées, ''et notamment celles relatives à la faculté de renonciation dont la mention était totalement absente'', tout en constatant que le prétendu démarchage s'était opéré auprès d'une personne morale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L 121-21 du Code de la consommation, ensemble les dispositions susvisées ;
ALORS, ENFIN, QUE les contrats dont l'objet a un rapport direct avec les activités professionnelles exercées par la personne démarchée ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-28 du Code de la consommation ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que le contrat litigieux n'était pas en rapport direct avec l'activité de la SARL VINCENT, que ce contrat avait pour objet ''la maintenance d'un matériel de téléphone'', sans rechercher si le ''matériel'' faisant l'objet de ce contrat, constitué par un téléphone à pièces, n'était pas exploité par la SARL VINCENT, qui mettait ce téléphone à la disposition de la clientèle de son restaurant contre rémunération, et si cette société n'exerçait pas ainsi, fût-ce à titre accessoire, une activité commerciale en rapport direct avec l'objet du contrat litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-22 du Code de la consommation.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie